Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 25 juillet 2024 / N (...).
Entscheiddatum: 09.08.2024Publikationsdatum: 21.08.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4853/2024
Arrêt du 9 août 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, née le (...), Sri Lanka, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 25 juillet 2024 / N (...).
A. Le 6 mai 2024, A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Entendue sur ses motifs d'asile le 15 juillet 2024, l'intéressée a exposé être ressortissante sri-lankaise, originaire de B._______. Alors qu'elle était très jeune, elle se serait installée avec sa famille à C._______, avant d'être séparée de ses parents et de son frère cadet, pour des raisons qu'elle ignore. Elle aurait ensuite vécu auprès de sa grand-mère maternelle, à B._______, où elle aurait fréquenté l'école jusqu'au A-Level. Au terme de sa scolarité, elle aurait débuté une formation en (...).
En mai 2023, elle aurait été interpelée à la sortie de l'école par un individu nommé D._______. A plusieurs reprises, celui-ci l'aurait appelée par son prénom, aurait interrogé ses amies à son sujet et l'aurait suivie sur le chemin entre l'école et son domicile. Elle aurait relaté la situation à sa grand-mère, laquelle lui aurait dit de ne pas s'inquiéter et de se concentrer sur ses études. En novembre 2023, alors qu'elle se trouvait à la maison, D._______ se serait introduit chez elle, en cassant le portail de son domicile. Après avoir toqué à la porte, il lui aurait demandé de sortir de la maison et aurait manifesté sa volonté de l'épouser, en la menaçant de la kidnapper si elle refusait. Effrayée, elle aurait appelé sa voisine qui serait arrivée sur les lieux après le départ de D._______ ou, selon une autre version, juste avant. Elle aurait passé la nuit chez celle-ci et, le lendemain matin, se serait rendue au poste de police de B._______, accompagnée de sa grand-mère. Elle aurait relaté les événements vécus aux policiers, mais n'aurait pas été prise au sérieux, de sorte qu'elle aurait quitté le poste sans attendre l'issue de sa démarche Le soir même, D._______ se serait à nouveau présenté à son domicile. Après avoir toqué à la porte, il lui aurait dit qu'il ne craignait pas la plainte qu'elle avait déposée et qu'il ne la laisserait pas. Il aurait ensuite saisi son perroquet et l'aurait écrasé avec ses mains jusqu'à entraîner sa mort. La requérante se serait alors réfugiée chez sa voisine deux à trois jours ou trois à quatre jours, avant de regagner son domicile, d'où elle ne serait plus ressortie jusqu'à ce qu'elle passe ses examens en janvier 2024. En mars 2024, en rentrant de ses cours d'informatique, un van lui aurait coupé la route et plusieurs individus masqués, dont D._______, en seraient sortis. Ceux-ci l'auraient agrippée et contrainte à monter dans leur véhicule, mais elle serait parvenue à se dégager et à leur échapper, en se cachant derrière un buisson. Elle aurait attendu que le véhicule s'éloigne, puis aurait appelé sa grand-mère qui serait venue la chercher avec une connaissance. Après avoir passé la nuit chez elle, elle aurait été hébergée quelques jours par des proches de sa grand-mère. Le 6 avril 2024, elle se serait rendue à E._______ et y aurait séjourné chez des connaissances. Le surlendemain, elle aurait contacté une association venant en aide aux femmes et aux enfants pour leur raconter ce qu'elle avait traversé et aurait, en parallèle, entamé des démarches en vue de quitter le pays. Le 28 avril 2024, elle se serait envolée pour la F._______, avant de poursuivre son voyage en voiture jusqu'en Suisse, trois ou quatre jours plus tard.
A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressée a produit une copie de son extrait du registre des naissances, un lot de photographies, ainsi que la copie d'un document qu'elle présente comme le rapport établi par le bureau de protection contre les mauvais traitements à l'encontre des femmes et des enfants (« The Bureau for the Prevention of abuse of Children & Women »).
C.
Le 23 juillet 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité inférieure) a transmis un projet de décision à l'intéressée.
Cette dernière a pris position le lendemain.
D.
Par décision du 25 juillet 2024, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
En substance, le SEM a retenu que les motifs avancés par l'intéressée ne répondaient pas aux exigences légales de vraisemblance. Considérant ses déclarations vagues, stéréotypées et incohérentes, il a relevé en particulier que l'intéressée était restée succincte lorsqu'il s'était agi de décrire les agissements de son prétendu harceleur et n'avait fourni aucune information concrète à ce sujet, quand bien même elle aurait été suivie avec insistance durant des mois. Estimant incompréhensible que la requérante ait laissé la situation s'installer dans le temps, sans alerter le personnel de l'école ou les autorités pour obtenir une protection, il a en outre souligné que les liens supposés de son agresseur avec la politique reposaient uniquement sur des déclarations de tiers. Il a en outre considéré douteux qu'aucun voisin n'ait remarqué l'activité autour de la maison lors des visites de D._______ à son domicile, malgré le bruit causé, et tenu pour incohérent le fait que la requérante n'ait pas fait appel à la police à ce moment précis, vu la peur ressentie et les pressions auxquelles elle était soumise. Le SEM a par ailleurs mis en évidence l'invraisemblance des déclarations relatives à la manière dont l'intéressée était parvenue à échapper à sa tentative d'enlèvement, tenant en particulier pour improbable le fait qu'elle ait pu se cacher derrière un buisson en attendant le départ de ses ravisseurs, et a écarté l'allégation selon laquelle les autorités avaient refusé de lui venir en aide.
S'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré cette mesure comme étant licite, exigible et possible. Excluant l'existence d'une situation de violence généralisée sur l'ensemble du territoire sri-lankais, il a notamment relevé que l'intéressée était jeune, en bonne santé et avait débuté une formation en (...) au terme de sa scolarité, qu'il lui était loisible de réintégrer à son retour. Il a en outre relevé la présence de sa grand-mère dans son pays d'origine, ainsi que de voisins et proches à même de favoriser sa réinstallation.
E.
Le 31 juillet 2024 (date du sceau postal), agissant seule, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel elle a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Sur le plan procédural, elle a sollicité la dispense du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire totale.
Estimant avoir expliqué ses craintes de façon concrète, détaillée et circonstanciée, elle soutient en substance avoir subi des persécutions de la part d'un individu dans son pays d'origine, sans qu'aucune protection ne lui ait été octroyée de la part des autorités sri-lankaises malgré les démarches entreprises, et allègue qu'en cas de retour, elle sera confrontée à de nouvelles violences de la part de cet homme. Sur le plan de l'exigibilité de son renvoi, elle conteste toute possibilité de réinsertion au Sri Lanka, se prévalant de son statut de femme seule, d'ethnie tamoule, dépourvue de réseau social, de formation et de toute protection étatique contre le risque d'une agression sexuelle commise par des membres des forces de l'ordre.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 48 et 52 PA) et dans le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
1.3 En vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (RS 142.20 ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
3.1 En l'espèce, force est d'emblée de constater que l'argumentation développée dans le recours ne saurait conduire à la conclusion que le SEM aurait violé le droit fédéral ou aurait établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent en refusant à la recourante le statut de réfugié et l'octroi de l'asile. En effet, les griefs avancés par l'intéressée n'indiquent pas précisément pour quels motifs la position du SEM ne saurait être suivie et s'épuisent ainsi dans une critique purement appellatoire.
3.2 Indépendamment de ce qui précède, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que la recourante n'est pas parvenue à faire apparaître la crédibilité de ses motifs d'asile. Afin d'éviter des répétitions inutiles, il convient de renvoyer à la décision litigieuse, tout en retenant ce qui suit.
3.2.1 On notera en premier lieu que le récit libre de l'intéressée apparaît excessivement constant et linéaire. Invitée à deux reprises à faire valoir ses motifs de manière spontanée, la recourante a en effet délivré un récit pratiquement identique et à la chronologie parfaitement équivalente (cf. procès-verbal [PV] d'audition, R6 et R73), qui donne, dans le cas d'espèce, l'impression d'un discours inventé, surtout que dans ses réponses subséquentes, elle a aussi souvent repris les mêmes descriptions, avec les mêmes termes.
Si elle a certes spontanément exposé ses craintes vis-à-vis de son agresseur, l'intéressée a en revanche vacillé à de nombreuses reprises face aux questions qui lui ont été posées par le SEM. Invitée à décrire D._______, elle s'est pour l'essentiel contentée de répondre qu'il avait entre 30 et 35 ans, avant de marquer une pause pour réfléchir (cf. idem, R79). Elle a ensuite ajouté qu'il était grand et qu'on pouvait dire, en le voyant, qu'il provenait d'une famille aisée car il possédait plusieurs véhicules (cf. ibid., R80). Après avoir été priée par le SEM de fournir davantage d'informations à son sujet, elle a finalement ajouté qu'il avait une barbe et qu'il faisait plus que son âge, tout en déclarant ne pas savoir que dire de plus (cf. ibid., R92). Outre le caractère stéréotypé et peu substantiel d'une telle réponse, le Tribunal constate que la requérante s'est dispensée de toute véritable description physique de son harceleur, quand bien le SEM pouvait s'attendre à être renseigné à ce sujet. Quant à l'indication selon laquelle D._______ ferait plus que son âge, elle semble dépourvue de sens, dans la mesure où la requérante ignore précisément l'âge de son agresseur.
Interrogée ensuite sur les interactions entre cet homme et ses copines d'école, la recourante n'a fourni aucune information substantielle, indiquant ignorer le contenu de leurs conversations (cf. ibid., R85). Compte tenu du comportement particulièrement inquiétant de cet individu à son égard, il est toutefois douteux qu'elle ne se soit pas enquise de la situation en interrogeant ses amies à son sujet. De même, les circonstances dans lesquelles elle aurait appris l'implication de D._______ en politique ne convainquent pas. Pour les raisons déjà évoquées, il est en effet improbable que la recourante ait appris par le biais d'une connaissance que cet homme et son père avaient des activités politiques (cf. ibid., R141, R144 et R145), sans toutefois chercher à obtenir davantage d'informations sur sa personne, le cas échéant en interrogeant les connaissances en question.
3.2.2 Il convient ensuite de constater que les propos de la recourante sont émaillés de nombreuses incohérences, à l'instar de la manière dont D._______ aurait tué son perroquet après s'être introduit chez elle, à savoir - d'après ses déclarations - en saisissant l'animal et l'écrasant entre ses mains (cf. ibid., R73). Comme relevé par le SEM, vu la gravité des faits allégués, il est incompréhensible que la recourante ait uniquement fait appel à sa voisine dans pareil cas, plutôt que de faire appel à la police, même si sa première démarche dans ce sens avait été laborieuse. L'allégation selon laquelle elle n'aurait pas pensé alerter les forces de l'ordre (cf. ibid., R129) ne convainc en tous cas pas. Dans le même sens, il n'est pas crédible que les voisins n'aient rien entendu des bruits causés par D._______ et les hommes qui l'accompagnaient, mais aient néanmoins été réveillés après avoir entendu la recourante appeler sa voisine au téléphone (cf. ibid., R132). En outre, comme relevé par l'autorité inférieure, si la recourante avait véritablement été suivie et harcelée par cet individu des mois durant, elle aurait à l'évidence pris les mesures nécessaires, notamment en alertant la police, voire d'autres organismes susceptibles de lui venir en aide. A fortiori, elle aurait songé à changer de domicile, voire à s'installer dans une autre région du Sri Lanka, plutôt que de choisir la voie de l'exil, l'argument selon lequel elle ne connaîtrait personne ailleurs au Sri Lanka n'emportant pas conviction (cf. ibid., R178). Quoi qu'il en soit, on peine à comprendre pour quelle raison la recourante serait restée vivre chez elle le mois suivant la visite de D._______, laissant ainsi l'opportunité à ce dernier de récidiver à tout moment. En outre, les circonstances dans lesquelles elle aurait pris la fuite suite à la tentative d'enlèvement dont elle aurait été victime peinent également à convaincre. Outre les arguments relevés par le SEM à cet égard, le Tribunal tient pour improbable qu'une jeune fille de son âge ait pu échapper à la vigilance de trois hommes l'ayant précédemment fait chuter de son vélo et contrainte à entrer dans leur véhicule.
3.2.3 A cela s'ajoute que les déclarations de la recourante contiennent des contradictions, ou pour le moins des confusions, qui, si elles ne sont pas déterminantes, constituent un indice supplémentaire de leur invraisemblance. Il en va ainsi notamment de la présence ou, au contraire, de l'absence de sa voisine au moment où D._______ aurait quitté son domicile la première fois (cf. ibid., R6 et R73), du nombre de jours passés chez sa voisine après les visites de celui-ci (deux à trois jours ou, selon une autre version, trois à quatre jours [cf. ibid., R6 et R146]), ainsi que du nombre précis de personnes présentes lors de sa venue, étant constaté que les propos de l'intéressée ne permettent pas de distinguer clairement si celui-ci était seul ou accompagné.
3.2.4 Par ailleurs, si l'intéressée s'est montrée particulièrement émue durant son audition en mentionnant la mort de son perroquet (cf. ibid., R6 et R138), sa séparation d'avec ses parents (cf. ibid., R6 et R37) et le caractère incertain de son avenir (cf. ibid., R17), elle n'a en revanche témoigné aucune émotion à l'évocation de son agresseur, ce qui constitue un indice supplémentaire du caractère controuvé des motifs invoqués. Ce constat vaut d'autant plus que l'intéressée n'a à aucun moment lors de son audition exprimé son ressenti face à la situation qu'elle prétend avoir vécue, laquelle serait pourtant susceptible de provoquer un sentiment de profond désarroi. Au demeurant, il ressort de son récit que les mesures qu'elle a entreprises pour quitter son pays d'origine ont été planifiées et qu'elle a séjourné chez des connaissances à E._______ le temps que ces démarches aboutissent (cf. ibid., R31). Son départ n'était donc à l'évidence pas le résultat d'une démarche précipitée et organisée dans l'urgence afin de fuir un danger imminent.
3.3 Les pièces versées au dossier ne sauraient modifier ce constat, dans la mesure où les circonstances des photographies produites ne sont pas établies. Le rapport du bureau de protection contre les mauvais traitements à l'encontre des femmes et des enfants, produit uniquement sous forme d'une photographie, n'est, lui, ni traduit ni explicité et il s'agit d'un document qui peut aisément être obtenu ou fabriqué pour les besoins de la cause.
Il reste à examiner si l'intéressée, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait craindre d'être exposée à de sérieux préjudices pour d'autres motifs.
4.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître la qualité de réfugié, si certaines conditions sont réalisées, en raison d'une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte, tels que l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de E._______, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certains cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles.
4.2 En l'espèce, la recourante ne présente pas un tel profil à risque. Elle n'était pas selon ses dires recherchée par les autorités en lien avec un motif d'asile. Elle n'a en outre ni soutenu les LTTE ni exercé des activités politiques, que ce soit au Sri Lanka ou en exil. Aucun indice ne permet dès lors de retenir qu'elle serait dans le collimateur des autorités sri-lankaises ou que son nom figurerait sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de E._______.
En l'absence de facteurs de risque élevés, l'appartenance de la recourante à l'ethnie tamoule, le dépôt d'une demande d'asile, la durée de son séjour en Suisse et l'absence alléguée d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka représentent des facteurs de risques trop légers pour qu'ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêts du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]).
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra).
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains trouve application dans le présent cas d'espèce.
8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
8.3.2 En l'espèce, pour les raisons déjà exposées, la recourante ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11).
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
9.2 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d'asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l'accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis. Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. arrêt du Tribunal E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2).
9.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève que la recourante provient de B._______. Elle est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Si elle allègue n'être au bénéfice d'aucune formation, il lui appartiendra, comme retenu par le SEM, d'en initier une à son retour, voire de s'insérer directement sur le marché du travail. Elle dispose au demeurant d'un réseau social dans son pays, sur lequel elle pourra compter à son retour.
9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi.
En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu'il conteste le renvoi de la recourante et l'exécution de cette mesure.
12.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
12.2 La demande de dispense du paiement d'une avance de frais devient sans objet avec le présent arrêt.
12.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m LAsi).
12.4 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : William Waeber Alessandra Stevanin
Expédition :