Entscheiddatum: 04.10.2016Publikationsdatum: 11.10.2016
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-4896/2016
Arrêt du 4 octobre 2016 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ;Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...),alias B._______, né le (...),alias C._______, né le (...),Ethiopie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 4 août 2016 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée le 4 mai 2015 par l'intéressé au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 27 mai 2015,
le courrier du 1er septembre 2015, par lequel le recourant a remis au SEM une carte d'identité éthiopienne, ainsi que deux bulletins scolaires,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 20 juillet 2016,
la décision du 4 août 2016, notifiée le 6 août 2016, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 11 août 2016 (posté le lendemain), contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), assorti d'une demande de dispense de paiement d'une avance de frais,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
qu'en l'occurrence, lors de ses auditions, le recourant a déclaré qu'il était de nationalité éthiopienne et d'ethnie somalienne, qu'il provenait de la province de l'Ogaden et qu'il était le cadet d'une fratrie, composée de trois soeurs et cinq frères,
que, dans un contexte de guerre civile qui prévalait à l'époque dans cette province, il aurait été arrêté, en 2011, 2012, 2013, une autre année non déterminée ou à l'âge de 18 ans alors qu'il était en 10e année scolaire (selon les versions), au domicile familial par des membres de la « police Liyu » (force paramilitaire éthiopienne), soupçonné à tort d'appartenir au Front national de libération de l'Ogaden (ci-après : FNLO),
qu'il n'aurait été interrogé qu'une seule fois, mis en détention préventive durant cinq mois dans une prison à D._______ (E._______ en somali), puis transféré à F._______ (G._______ en somali), déféré à un tribunal qui a confirmé la détention préventive le temps nécessaire à l'enquête, et enfin gardé dans la prison de cette nouvelle localité,
qu'au cours de sa détention, il aurait subi des mauvais traitements,
que, faute de preuve de nature à démontrer son appartenance au FNLO, et a fortiori sa culpabilité, il aurait été libéré après 10 mois ou une année,
que, suite à sa libération, il aurait séjourné chez une cousine paternelle à F._______, du 20 avril 2013 au 15 octobre 2014, ou environ un an, ou encore depuis 2014 (selon les versions),
qu'une semaine, deux mois, dix mois ou un an plus tard (selon les versions), des amis lui auraient appris qu'il était à nouveau recherché, et ce pour le même motif, à savoir sa prétendue appartenance au FNLO,
que sa crainte d'être arrêté et le manque d'instruction auraient motivé son départ de F._______, le (...) octobre 2014,
qu'il se serait rendu en bus à Addis Abeba,
qu'avec l'aide d'un passeur, il aurait traversé clandestinement la frontière soudano-éthiopienne, dix jours plus tard,
qu'il se serait ensuite rendu en Libye, puis en Italie, et serait arrivé en Suisse le 4 mai 2015,
que, comme l'a relevé l'autorité inférieure dans sa décision du 4 août 2016, son récit n'est pas vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi,
que le recourant a produit en cours de procédure sa carte d'identité qu'il avait laissée à son domicile, mais non le ou les documents attestant de sa libération, qu'il avait également laissé(s) à son domicile selon une version de son récit,
qu'en l'absence de production de moyens de preuve idoines, force est de constater que ses déclarations sont, d'une manière générale, évasives et insuffisamment circonstanciées sur des points essentiels à sa demande de protection,
qu'en particulier son discours est flou et laconique s'agissant des circonstances de son arrestation, de sa libération, ainsi que des autres événements qui auraient précédé son départ de l'Ethiopie,
que, comme l'a relevé à juste titre le SEM, il s'est montré particulièrement imprécis et confus en ce qui concerne les dates de son arrestation et de sa libération, ne parvenant pas à situer clairement ces événements dans le temps (cf., entre autres, p.-v. de l'audition du 27 mai 2015, pt. 7.02 et p.-v. de l'audition du 20 juillet 2016, Q 81, 82 et 145),
qu'il en va de même du moment durant lequel il aurait appris qu'il était à nouveau recherché ou encore de la durée de son séjour à F._______ chez sa cousine,
que le récit du recourant contient par ailleurs de nombreuses incohérences, permettant de sérieusement penser qu'il a été échafaudé sur la base d'un scénario inventé de toutes pièces,
que l'intéressé s'est contredit en soutenant - lors de son audition sommaire - que ses soeurs se trouvaient au domicile familial au moment de son arrestation (cf. p.-v. de l'audition du 27 mai 2015, pt. 7.02), avant d'avancer - lors de son audition sur les motifs - qu'il était seul à ce moment-là (les membres de sa famille étant sortis pour faire des courses ; cf. p.-v. de l'audition du 20 juillet 2016, Q 86),
qu'il a affirmé tantôt que ses parents étaient venus le retrouver alors qu'il se trouvait en 2011 dans la prison de D._______ (il se serait agi de son dernier contact direct avec eux : cf. p.-v. de l'audition du 27 mai 2015, pt. 3.01), tantôt que ceux-ci ne lui avaient jamais rendu visite durant sa détention (cf. p.-v. de l'audition du 20 juillet 2016, Q 107 et 108),
que ses déclarations, selon lesquelles il aurait déchiré toutes les pièces qui lui auraient été remises le jour de sa libération, sans même en prendre connaissance (cf. p.-v. de l'audition du 27 mai 2015, pt. 7.02), ne sont pas cohérentes avec une seconde version, selon laquelle il aurait reçu un unique document A4 en langue amharique le jour de sa libération et aurait laissé ce dernier dans son pays, motif pris qu'il n'était, selon lui, d'aucune utilité (cf. p.-v. de l'audition du 20 juillet 2016, Q 128 et Q 151 ss),
qu'il n'a, au cours de ses auditions, pas su donner les patronymes de ses deux proches amis qui l'auraient averti des recherches à son encontre,
qu'en outre, il a d'abord allégué que ses amis s'étaient eux-mêmes rendus au poste de police pour y obtenir les renseignements le concernant, puis, dans un second temps, que c'est la police qui les aurait interrogés sur son compte de sorte qu'ils en auraient déduit qu'il était à nouveau recherché,
que le recours ne contient aucun argument susceptible, d'une part, de modifier les considérations qui précèdent et, d'autre part, de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée,
que, contrairement à ce que l'intéressé soutient, il ne ressort pas de l'audition sommaire que des problèmes de traduction ont entaché le bon déroulement de celle-ci,
que, sur ce point, le recourant a confirmé, par sa signature, que le procès-verbal de cette audition était conforme à ses déclarations et véridiques, et qu'il lui avait été lu et traduit dans une langue qu'il comprenait, soit le somali,
qu'il n'a d'ailleurs pas émis la moindre objection à l'encontre du procès-verbal, lors de sa relecture,
que ni les difficultés de conversion des dates du calendrier éthiopien au calendrier grégorien ni le traumatisme qui aurait été causé par ces événements n'expliquent à satisfaction les défauts et lacunes de son récit,
que, les éléments d'invraisemblance précités, notamment les divergences et contradictions, portent sur des éléments essentiels de son récit, et ne sauraient s'expliquer par la « situation d'extrême vulnérabilité » du recourant à son arrivée en Suisse,
qu'il a pas lieu de fixer au recourant un délai en vue de produire un certificat médical, dès lors que celui-ci ne sera en mesure d'établir ni les causes de son arrestation ni les circonstances dans lesquelles lui ont été infligées les traces corporelles alléguées,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi),
qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr - auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi - l'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,
qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans ce pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
qu'en effet, l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (sur cette notion, cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10),
que le recourant n'a avancé aucun élément suffisamment concret, sérieux et individuel permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour dans ce pays, le cas échéant hors de la province de l'Ogaden, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger,
qu'il est jeune, bénéficie d'une formation scolaire et n'a pas invoqué de problèmes particuliers de santé, de sorte qu'il est présumé bénéficier d'une pleine capacité de travail,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12),
qu'en conséquence, la décision attaquée doit être confirmée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi du recourant,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure devient sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli