Exécution du renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 30 mai 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 29.09.2025Publikationsdatum: 08.10.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4913/2025
Arrêt du 29 septembre 2025 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Markus König, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, née le (...), Sénégal, représentée par Helin Genis, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 30 mai 2025 / N (...).
A.
A.a Le 12 février 2010, A._______ (ci-après: la requérante, la recourante ou l'intéressée) a déposé une demande d'asile en Suisse.
Interrogée sur son état de santé, elle a déclaré avoir un problème de vessie, qui la contraindrait à aller aux toilettes dix à douze fois pendant la nuit. Elle a précisé qu'une opération était envisagée.
A.b Par décision du 25 juin 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM ; à ce jour et ci-après : le SEM) a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant notamment qu'aucun élément de la situation personnelle de la requérante ne s'y opposait.
A.c Par arrêt E-5123/2010 du 10 septembre 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) n'est pas entré en matière sur le recours interjeté contre cette décision le 13 juillet précédent, faute de paiement de l'avance de frais requise.
B.
B.a Par arrêt E-7196/2010 du 8 octobre 2010, le Tribunal n'est pas entré en matière sur la demande déposée par l'intéressée le 1er octobre précédent - dans laquelle celle-ci ne se prévalait pas de son état de santé - en tant que cette demande constituait une demande de révision de l'arrêt E-5123/2010 précité, et l'a transmise au SEM pour toute suite utile.
B.b Par décision du 19 octobre 2010, le SEM a rejeté la demande du 1er octobre précédent, qualifiée de demande de réexamen.
B.c Par arrêt E-8079/2010 du 20 décembre 2010, le Tribunal n'est pas entré en matière sur le recours interjeté contre cette décision le 18 novembre précédent, faute de paiement de l'avance de frais requise.
C. Par acte du 22 avril 2025, l'intéressée a demandé au SEM de réexaminer sa décision du 25 juin 2010.
Elle a fait valoir une dégradation de son état de santé. A l'appui, elle a notamment déposé deux documents médicaux du service de chirurgie vasculaire du B._______ des 8 décembre 2023 et 12 août 2024, un certificat médical du 6 décembre 2024 attestant son incapacité de travail et un rapport médical de C._______ du 13 novembre 2024. Il ressort de ces documents qu'elle souffrait en particulier de diabète non insulino-requérant avec complication microvasculaire et douleur neuropathique chronique, de dyslipidémie, d'hypertension artérielle, d'obésité sévère ainsi que d'ischémie chronique du pied gauche avec douleur neuropathique secondaire et risque de récidive d'occlusion. Elle nécessitait un suivi pluriannuel et multidisciplinaire pour le diabète, la dyslipidémie, l'angiologie et la chirurgie vasculaire, ainsi que pour le dépistage d'une éventuelle rétinopathie diabétique. Selon le rapport le plus récent, son traitement médicamenteux était composé d'Aspirine cardio, ezetimib, lisinopril, metformin, Pantaprazol, pregabalin, Reybelsus, Tenormin et Xarelto, avec Dafalgan en réserve. Elle avait été hospitalisée du 3 novembre au 9 décembre 2023, du 5 au 19 juin 2024 ainsi que du 20 au 21 août 2024.
Elle a en outre déposé un certificat médical de C._______ du 1er avril 2025 indiquant qu'elle présentait une apnée du sommeil nécessitant un appareillage nocturne.
Elle a affirmé qu'elle n'aurait pas accès aux soins multidisciplinaires spécialisés dont elle a besoin en cas de retour Sénégal, ajoutant qu'elle ne pourrait y bénéficier d'une couverture d'assurance-maladie, faute d'être en mesure de travailler. A cet égard, elle a encore produit des informations tirées d'Internet relatives à l'absence d'angiologue à Dakar et au taux de couverture de l'assurance-maladie universelle au Sénégal, ainsi qu'un relevé de la disponibilité et des prix de ses médicaments dans ce pays.
Elle a conclu à être mise au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Elle a en outre notamment demandé d'être attribuée au canton de D._______, où elle était prise en charge médicalement et bénéficiait d'un réseau social.
D. Par décision du 30 mai 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 3 juin suivant, le SEM a tenu la demande du 22 avril 2025 pour irrecevable en tant qu'elle était fondée sur des moyens de preuve produits tardivement selon lui et l'a rejetée pour le surplus, considérant qu'elle ne contenait aucun motif propre à annuler sa décision du 25 juin 2010, laquelle était entrée en force et exécutoire. Il a en outre indiqué que la demande de transfert de l'intéressée dans le canton de D._______ serait traitée ultérieurement. Il a encore constaté qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif.
E. Le 3 juillet 2025, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision, concluant à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Elle a en outre réitéré sa demande d'être attribuée au canton de D._______. Elle a également requis l'effet suspensif, la dispense d'une avance des frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire totale.
A l'appui de sa conclusion subsidiaire, elle a reproché au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en compte l'ensemble des documents médicaux déposés à l'appui de sa demande de réexamen et en n'instruisant pas suffisamment sa situation médicale. Sur le fond, elle a répété que l'exécution de son renvoi au Sénégal n'était pas raisonnablement inexigible en raison de son état de santé.
F. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 juillet 2025, le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi de l'intéressée, en application de l'art. 56 PA (RS 172.021).
G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement.
1.2 Comme exposé, le SEM, dans la décision querellée, a indiqué que la demande de transfert de la recourante dans le canton de D._______ serait traitée ultérieurement. Faute de décision de l'autorité intimée sur ce point, la conclusion correspondante du recours était ainsi d'emblée privé objet, et donc irrecevable.
1.3 Pour le surplus, l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1).
L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3).
2.2 En l'espèce, la recourante a eu tout loisir de s'exprimer sur son état de santé dans le cadre de sa demande de réexamen, comme il lui incombait d'ailleurs de le faire (cf. infra, consid. 3.6). Elle a joint à cette demande plusieurs documents médicaux, dont il ressort que des diagnostics de ses troubles avaient été posés et des traitements mis en place. Nantie de ces informations, l'autorité intimée a retenu que les affections diagnostiquées ne s'opposaient pas au retour de la recourante au Sénégal, où celle-ci aurait accès à une prise en charge appropriée. Force est de constater que le SEM a dûment pris en considération les éléments pertinents du dossier. Quoi qu'en dise l'intéressée, l'autorité intimée a notamment tenu compte de l'ensemble des documents médicaux déposés, indépendamment des questions de la tardiveté de leur production et de ses conséquences, qui seront examinées plus loin (cf. infra, consid. 4). Compte tenu du principe allégatoire applicable en l'espèce, l'intéressée ne saurait par ailleurs faire grief à l'autorité intimée de ne pas avoir ordonné d'examens complémentaires s'agissant de son état de santé. Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office.
2.3 Dans ces conditions, le grief d'ordre formel invoqué par la recourante est infondé et doit être rejeté.
3.1 Le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision.
3.2 Il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7).
3.3 En revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et jurisp. cit.).
3.4 En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond.
3.5 La demande de réexamen ne peut donner lieu à une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7 et jurisp. cit.).
3.6 En procédure de réexamen, il appartient au requérant de présenter ses motifs (Rügeprinzip) et de démontrer en quoi ils sont importants, c'est-à-dire de nature à justifier une nouvelle appréciation des faits.
3.7 Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen.
Il n'est pas contesté que l'état de santé de la recourante s'est péjoré depuis la fin de la procédure ordinaire. Cela dit, comme l'a retenu l'autorité intimée, les documents médicaux des 8 décembre 2023, 12 août 2024, 6 décembre 2024 et 13 novembre 2024 ont manifestement été produits au-delà du délai de 30 jours prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi. Les troubles constatés dans ces documents ont donc été allégués tardivement. L'argument au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 7) selon lequel la situation médicale globale de l'intéressée devrait néanmoins être prise en compte n'est pas de nature à modifier cette conclusion. Nul doute d'ailleurs que la recourante aurait allégué plus tôt les affections en question si elle les avait considérées comme décisives, étant relevé qu'elle était suivie pour la quasi-totalité d'entre elles depuis décembre 2023.
En matière de réexamen, il est toutefois possible de remettre en cause une décision entrée en force en dépit de l'invocation tardive de nouveaux éléments, si ceux-ci révèlent manifestement un risque avéré de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l'exécution du renvoi comme contraire au droit international (cf. ATAF 2021 VI/4 consid. 9.1 ; 2013/22 consid. 5.4 in fine ; JICRA 1998 n° 3 consid. 3b). La péjoration de l'état de santé de la recourante en lien avec les troubles précités sera ainsi examinée sous le seul angle de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. infra, consid. 5).
Le document médical du 1er avril 2025 relatif à l'apnée du sommeil dont souffre la recourante a en revanche été produit en temps utile. Il s'agira d'examiner si cette affection nouvelle est de nature à modifier la décision du SEM du 25 juin 2010, en ce sens que l'exécution de son renvoi ne serait plus raisonnablement exigible, comme elle le soutient (cf. infra, consid. 6).
5.1 Il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude.
La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16).
La recourante se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Selon le rapport médical du 13 novembre 2024, son état général est même qualifié de bon, outre une légère boiterie de la jambe gauche. De plus, contrairement à ce qu'elle soutient, elle pourra obtenir au Sénégal des soins essentiels, concernant en particulier les affections constatées dans les documents médicaux produits tardivement. L'hôpital général Idrissa Pouyé, à Dakar, comporte notamment un service de cardiologie disposant d'une unité d'angiographie numérisée et de cardiologie interventionnelle, au sein de laquelle des angioplasties des membres inférieurs sont réalisées ( autres-specialites-hogip/explorations-fonctionnelles/angiographie-explora tion-fonctionnelle, source consultée le 9 septembre 2025). La recourante pourra ainsi y être suivie pour son ischémie chronique. Le même établissement dispose en outre d'une unité de diabétologie et d'ophtalmologie, à même d'assurer la prise en charge de l'intéressée. Celle-ci est d'ailleurs originaire de la région de E._______ et a vécu à F._______, localités situées respectivement à environ 70 et 100 km de Dakar, de sorte qu'elle pourra s'y rendre relativement rapidement si elle devait avoir besoin de soins médicaux urgents. Son traitement médicamenteux pourra également être poursuivi au Sénégal. Comme l'a exposé le SEM, elle pourra notamment y obtenir des alternatives au lisinopril (antihypertenseur) et au Reybelsus (antidiabétique), à savoir respectivement le périndopril et le glimépiride, l'argument au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 10) selon lequel une telle modification de son traitement comporterait des risques n'étant en rien étayé. S'agissant du financement de ce traitement, rien n'indique que la recourante ne pourra pas, si nécessaire, compter provisoirement sur le soutien de ses proches vivant au Sénégal, soit un frère, une soeur et ses quatre enfants, ainsi que de sa cousine vivant en France, avec lesquels il lui appartiendra le cas échéant de reprendre contact. Comme l'a relevé le SEM, elle y bénéficiera en outre de la couverture d'assurance-maladie universelle dès l'âge de (...) ans, soit dans moins d'une année.
Sur le vu de ce qui précède, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint (cf. également infra, consid. 6.2).
5.2 Dans ces conditions, l'état de santé de l'intéressée ne saurait faire obstacle à l'exécution de son renvoi au Sénégal, sous l'angle de la licéité de cette mesure (art. 83 al. 3 LEI).
C'est donc à raison que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen en tant qu'elle était fondée sur les affections constatées dans les documents médicaux produits tardivement (cf. supra, consid, 4).
6.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médicale.
6.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b).
6.2.1 En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que l'apnée du sommeil de la recourante est de la nature à la mettre concrètement en danger en cas d'exécution de son renvoi au Sénégal, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20 ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a), ce qui n'est d'ailleurs pas allégué. Au demeurant, l'hôpital général Idrissa Pouyé précité dispose d'un service de pneumologie au sein duquel la recourante pourra bénéficier d'un suivi approprié. Le fait que les standards de soins au Sénégal ne soient pas nécessairement les mêmes qu'en Suisse n'est pas pertinent. En outre, comme déjà exposé, rien n'indique que l'intéressée ne pourra pas compter sur l'aide des membres de sa famille résidant tant dans ce pays qu'en France. Ceux-ci pourront la soutenir dans le cadre de sa réinstallation, voire l'aider, si nécessaire, à financer l'appareillage dont elle pourrait avoir besoin.
6.2.2 Il est également rappelé qu'il sera possible à la recourante de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables.
6.2.3 Sur le vu de ce qui précède, l'apnée du sommeil désormais diagnostiquée chez l'intéressée - seul élément à examiner l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. supra, consid. 4) - ne constitue pas un obstacle à cette mesure.
6.3 Enfin, l'intégration de la recourante en Suisse et son absence de réseau social au Sénégal, alléguées au stade du recours, lesquelles auraient pour origine sa persistance à séjourner en Suisse en dépit du rejet de sa demande d'asile il y a 15 ans, ne sont en rien établies. Au demeurant, il est rappelé que le degré d'intégration en Suisse d'un requérant n'entre en principe pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3, p. 763 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142 s.) cet élément pouvant le cas échéant être invoqué dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour exceptionnelle pour cas de rigueur grave (art. 14 al. 2 LAsi).
Partant, le recours doit être rejeté.
La demande d'effet suspensif devient sans objet avec le présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 7 juillet 2025 étant désormais caduques.
La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient également sans objet, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressée, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
Les conclusions du recours n'étaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et la recourante peut être tenue pour indigente, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être admise en tant qu'elle tend à la dispense du paiement des frais de procédure (demande d'assistance judiciaire partielle ; art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception de ces frais (art. 63 al. 1 PA a contrario).
Concernant la désignation d'un mandataire d'office, le cas d'espèce faisant partie des exceptions prévues à l'art. 102m al. 2 LAsi, il convient de se référer à l'art. 65 al. 2 PA. En l'occurrence, les conditions posées à cette disposition ne sont pas remplies, la cause ne présentant pas sur le plan juridique des difficultés justifiant le concours d'un représentant professionnel, pour la sauvegarde des droits de la recourante. La demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle requiert la désignation d'un mandataire d'office (assistance judiciaire totale), est par conséquent rejetée.
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
La demande d'assistance judiciaire totale (désignation d'un mandataire d'office) est rejetée.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet
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