Entscheiddatum: 05.02.2013Publikationsdatum: 25.02.2013
Bunde laverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-4933/2011 Arrêt du 5 février 2013 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Kurt Gysi, juge,Christian Dubois, greffier. Parties A._______,Sri Lanka, représenté par (...)Caritas Suisse - EPER - BCJ,(...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 août 2011 / N (...)
A. Le 30 novembre 2010, A._______, ressortissant sri lankais d'ethnie tamoule, est entré en Suisse pour déposer le même jour une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de (...). Entendu le 7 décembre suivant audit centre, ainsi que sur ses motifs d'asile, en date du 6 mai 2011, il a indiqué être né et avoir vécu, dans la région de Jaffna, chez ses parents, à B._______, puis à C._______, à partir de 1991. Entre 2000 et 2002, il a à nouveau séjourné à B._______. Cette année-là, il est retourné, à C._______, habiter chez sa soeur et son beau-frère. A l'appui de sa demande de protection, le requérant a déclaré que ces deux proches avaient hébergé un membre du service des renseignements du mouvement séparatiste tamoul LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), dénommé D._______, qui aurait effectué de fréquents allers et retours entre C._______ et la région de Vanni. Lors de la reprise de la guerre opposant les forces gouvernementales sri lankaises aux LTTE, en septembre 2006, D._______ aurait révélé à l'intéressé et à son beau-frère ses véritables fonctions au sein de ce mouvement. Il leur aurait également conseillé de quitter C._______ car ils risquaient d'avoir des problèmes avec l'armée sri lankaise. Le beau-frère du requérant aurait refusé de partir parce qu'il ne voulait pas se séparer de sa famille. A._______ et D._______ se seraient, quant à eux, enfuis à E._______. Là-bas, la soeur de l'intéressé lui aurait annoncé par téléphone que son beau-frère avait été enlevé par des inconnus, en date du 17 septembre 2006, et que son cadavre avait été retrouvé le lendemain. A._______ et son compagnon auraient ensuite gagné la ville de F._______, sise dans la région de Vanni (alors contrôlée par les LTTE), où un ami de D._______ les aurait hébergés. En mars 2007, l'intéressé se serait rendu avec D._______ à G._______, dans une base militaire des LTTE qui l'auraient contraint d'intégrer leurs rangs. Grâce à l'intervention de D._______, le requérant aurait cependant pu éviter d'être envoyé au front mais aurait été engagé comme aide-passager à bord des véhicules transportant les agents des LTTE chargés des recrutements forcés de jeunes villageois de la région de Vanni.
Après la prise de Kilinochchi par les forces gouvernementales sri lankaises, en septembre 2008, A._______ aurait quitté le camp de G._______ pour se cacher à H._______, dans le district de I._______. En mai 2009, il aurait tenté de regagner la zone contrôlée par les militaires sri lankais. Identifié comme membre des LTTE par un indicateur masqué lors du franchissement d'un point de passage de l'armée, à J._______, il aurait été arrêté puis incarcéré dans une base militaire. Durant sa détention, il aurait été interrogé sur ses activités au sein des LTTE et ses relations avec D._______. Il aurait en outre été abusé sexuellement et contraint, sous la torture, de reconnaître son appartenance au service de renseignements des LTTE. En date du 24 novembre 2010, deux soldats agissant pour le compte d'un autre militaire musulman influent, dénommé K._______(lui-même soudoyé par le père du requérant), auraient fait sortir celui-ci de la base, pour l'emmener, le lendemain, par voiture, dans la capitale sri lankaise. Le (...) novembre 2010, A._______ aurait emprunté un vol de la compagnie aérienne nationale sri lankaise pour L._______ en partance de Colombo avec un passeport d'emprunt canadien contenant une photographie lui ressemblant.
Le requérant a expliqué avoir gagné le camp des LTTE de G._______ en mars 2007 afin d'échapper aux recrutements forcés menés par ce mouvement, à F._______ notamment. Il a précisé avoir été dénoncé aux militaires sri lankais par des personnes enrôlées de force par les LTTE et a exprimé sa crainte d'être inquiété par les proches des victimes de ces recrutements forcés vivant maintenant dans tout le pays. A._______ a ajouté avoir cessé de téléphoner à ses parents au mois de mars 2011 parce qu'à partir de cette date, les militaires avaient tenté d'obtenir d'eux des informations sur son lieu de séjour et avaient enregistré le numéro de téléphone de sa famille. Les parents du requérant auraient par ailleurs été visités par des membres du EPDP (Eelam People Democratic Party) liés à l'armée qui auraient eux aussi tenté à se renseigner à son sujet après son expatriation. L'intéressé a déposé au CEP une carte d'identité sri lankaise émise le 15 décembre 1999. Le 6 mai 2011, il a produit plusieurs documents photocopiés concernant son beau-frère.
B. Par décision du 11 août 2011, l'ODM a dénié la qualité de réfugié à A._______ et lui a refusé l'asile au motif que son récit ne satisfaisait pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a en particulier refusé de croire qu'en dépit de son refus de combattre pour les LTTE, l'intéressé se soit déplacé, en septembre 2006, avec un membre de leur service de renseignements, dans la région de Vanni où ce mouvement procédait à des enrôlements forcés de jeunes Tamouls. Dit office a de surcroît estimé illogique que le requérant se soit rendu, au mois de mars 2007, dans le camp des LTTE de G._______ au sein duquel le risque de recrutement forcé était encore plus élevé qu'à F._______. Il n'a à cet égard pas admis l'explication de A._______, selon laquelle celui-ci avait espéré jouir de la protection de D._______ pour ne pas être enrôlé de force par les LTTE dans ce camp. L'autorité inférieure a pour le surplus observé que les documents produits par l'intéressé, en date du 6 mai 2011, n'étaient pas de nature à rendre vraisemblables ses craintes alléguées de persécutions car ils avaient été produits sous forme de copies et se rapportaient uniquement à son beau-frère.
L'ODM a, enfin, ordonné le renvoi de A._______ et l'exécution de cette mesure, la jugeant licite, possible mais aussi raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, il a, d'une part, mis en exergue l'amélioration, depuis mai 2009, de la situation sécuritaire et des conditions générales de vie au Sri Lanka, notamment dans l'est du pays ainsi que dans la presqu'île de Jaffna et les parties méridionales des districts de Mannar et de Vavuniya. Il a, d'autre part, considéré qu'aucun motif relatif à la situation personnelle du requérant ne faisait obstacle à son retour dans son pays d'origine, dès lors qu'il était originaire de la presqu'île précitée et qu'il y disposait d'un solide réseau familial.
C. Par recours du 6 septembre 2011, A._______ a conclu, principalement, à l'annulation de la décision de l'ODM du 11 août 2011, ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire en Suisse, motifs pris du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi au Sri Lanka. Contestant les éléments d'invraisemblance retenus par l'ODM, il a en particulier expliqué avoir gagné dans un premier temps la région de Vanni alors tenue par les LTTE parce qu'il devait impérativement échapper à l'armée sri lankaise qui le soupçonnait, avec D._______, d'appartenir aux services de renseignement de ce mouvement. Le recourant a ajouté avoir ensuite quitté F._______ à contrecoeur pour se rendre au camp des LTTE de G._______ car il avait obtenu l'assurance de D._______ que celui-ci le protégerait et lui éviterait d'être envoyé au front. Dans ces conditions, sa fuite initiale à F._______ puis son départ subséquent à G._______ se justifiaient pleinement, contrairement au point de vue exprimé à ce propos par l'ODM dans sa décision. L'intéressé a réitéré sa crainte d'être victime de préjudices de la part de l'Etat sri lankais ainsi que d'actes de vengeance de victimes de recrutements forcés par les LTTE à cause de ses activités passées pour ce mouvement. Il a fait valoir que les relations entretenues par son père avec la hiérarchie militaire sri lankaise lui ayant notamment permis de s'enfuir de prison puis en Europe ne pouvaient le prémunir de futures persécutions dans son pays d'origine. Il a également soutenu qu'un renvoi au Sri Lanka le mettrait concrètement en danger, compte tenu de la situation économique et sécuritaire très difficile vécue, dans les zones nord et est de ce pays, par les membres de l'ethnie tamoule, cibles de maintes mesures répressives de la part des organes de l'Etat sri lankais. Le recourant a exclu toute alternative de fuite interne à Colombo en raison de l'absence de tout réseau social et familial dans cette ville où il n'avait passé qu'une seule journée. Il a par ailleurs demandé l'assistance judiciaire partielle.
D. Par décision incidente du 27 septembre 2011, la juge instructrice, considérant le recours d'emblée voué à l'échec, a rejeté cette demande et a imparti à A._______ un délai jusqu'au 12 octobre 2011 pour s'acquitter du montant de 600 francs au titre de l'avance des frais de procédure, sous peine d'irrecevabilité.
E. Par acte du 30 septembre 2011, l'intéressé a à nouveau sollicité l'exonération du paiement de ces frais. Cette seconde requête a été rejetée, par prononcé incident de la juge instructrice du 11 octobre 2011.
F. Par lettre du 19 octobre 2011, le recourant a en substance répété l'argumentation développée dans ses écritures précédentes. Il a réglé le même jour l'avance exigée.
G. Les autres faits de la cause seront évoqués en tant que de besoin dans les considérants juridiques qui suivent.
1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
1.2. Le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non donnée in casu,
1.3. La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
3.1. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que cil-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, il ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'ils doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins important que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit ainsi pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2010/57 consid. 2.2 et 2.3 et réf. cit.). La personne ayant vécu une situation particulière doit en outre pouvoir la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos trop généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (voir notamment à ce sujet Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours [ci-après, la Commission] en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, qui est toujours d'actualité).
3.3. A l'appui de sa demande de protection, A._______ a affirmé avoir quitté C._______ à la reprise de la guerre, au mois de septembre 2006, afin de se soustraire à l'armée sri lankaise. Il a ajouté que son beau-frère, probablement soupçonné par les militaires de collaboration avec les LTTE, avait été assassiné le 17 septembre 2006 et que D._______ avait été recherché par les militaires après avoir quitté la région de Jaffna (cf. pv d'audition du 6 mai 2011, p. 8, rép. à la quest. no 58 :"...weil nach dem Weggang von D._______ von der Region Jaffna hat das Militär angefangen nach Ihm zu suchen."). Durant sa détention, les militaires auraient même déclaré le recourant coupable de collaboration avec les services de renseignements des LTTE parce qu'il s'était enfui avec D._______ dans la région de Vanni alors contrôlée par ce mouvement (cf. ibidem, p. 8 s., rép. à la quest. no 59 : "...Aber sie haben mich schuldig gesprochen, weil ich mit D._______ von Jaffna in die Vanni-Region geflüchtet war. Deswegen verdächtigten sie mich immer noch, dass ich ein Mitglied des Nachrichtendienstes gewesen sei.").
Dans ces circonstances, le Tribunal conçoit mal que les services de sécurité sri lankais, notamment informés du rôle - prétendument - joué par l'intéressé dans les recrutements forcés des LTTE (ibid. p. 10, rép. à la quest. no 68) aient attendu jusqu'au mois de mars 2011 pour interroger ses parents à son sujet (ibid., p. 3, rép. à la quest. no 10 : "...Seit zwei Monaten kommt das Militär zu meiner Wohnung und stellt Fragen über mein Aufenthaltsort.").
Si le recourant avait véritablement craint d'être recherché par les militaires ou les services de sécurité sri lankais (cf. supra), il n'aurait de surcroît pas pris le risque de téléphoner à plusieurs reprises à ses proches après son arrivée en Suisse et de révéler ainsi sa présence aux autorités sri lankaises en cas d'écoutes téléphoniques menées par ces dernières (voir à ce propos le pv d'audition du 6 mai 2011, rép. aux quest. nos 10 s. : "Haben Sie noch Kontakt zu Ihrer Familie ? Am Anfang habe ich mit meiner Familie telefonischen Kontakt gehabt. Jetzt möchte ich aber nicht mehr dorthin telefonieren. (...) Das kann gefährlich sein. - Warum kann das gefährlich sein ? Das Militär hat unsere Festnetznummer registriert.").
Compte tenu de la politique d'enrôlements forcés de grande ampleur pratiquée par les LTTE, plus particulièrement durant la phase finale du conflit sri lankais, à partir de l'année 2006, il est en outre difficile de croire que ce mouvement, confronté à une situation militaire toujours plus défavorable, ait laissé le recourant tranquille durant les six premiers mois de son séjour à Vanni (cf. ibidem, p. 6, rép. aux quest. nos 41 s.) et se soit ensuite contenté de l'utiliser comme aide-passager sans l'impliquer de manière beaucoup plus intensive dans les opérations de recrutement forcé des LTTE dans les villages de Vanni (à défaut de l'envoyer au front ; cf. ibidem. p. 7, rép. à la quest. no 48 : "Sie haben dann zwangsweise Leute rekrutiert. Wie ist das abgelaufen ? Ich bin auch als Mitfahrer in diesen Van für Zwangsrekrutierungen gegangen. (...) Ich war nur in diesem Van als Beifahrer gewesen."). A cet égard, le Tribunal n'est pas convaincu par l'explication de l'intéressé, selon laquelle la protection d'un membre du service des renseignements des LTTE (D._______) lui aurait évité d'être plus activement mis à contribution par ce mouvement, au front notamment.
A l'instar de la juge instructrice (cf. décision incidente du 27 septembre 2010, p. 4 s.), le Tribunal estime enfin que la description par le recourant de ses détention et évasion prétendues s'avère stéréotypée, mais aussi peu substantielle. Il rappelle au surplus que la guerre avait repris au Sri Lanka dès le mois d'avril 2006 et non au mois de septembre de cette année-là, comme allégué par l'intéressé (voir p. ex. en travel-and-living-abroad travel-advice-by-country country-profile asia-oceania/sri-lanka?profile=history, site consulté le 25 janvier 2013 : "...large scale violence resumed in April 2006.").
Vu ce qui précède, les motifs d'asile invoqués ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. C'est donc à bon droit que l'ODM a dénié la qualité de réfugié au recourant et lui a refusé l'asile. Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision querellée confirmée sur ces deux points. Aussi, convient-il désormais de vérifier si le renvoi de A._______ et l'exécution de cette mesure sont conformes à la loi.
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.148, p. 568).
6.1. La mesure précitée est illicite (art. 83 al. 3 LEtr), lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
En ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après, la Cour) souligne que la personne invoquant l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour il un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il considère notamment qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'article 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 ; voir également les arrêts de la Cour en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06).
6.2. Au regard des éléments d'invraisemblance relevés au considérant 3.3 ci-dessus, rien ne permet de penser que le retour du recourant au Sri Lanka l'exposerait à un risque de persécutions ou d'autres traitements contraires aux engagements internationaux contractés par la Suisse. Aussi, l'exécution du renvoi de A._______ vers cet Etat est-elle licite.
7.1. Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, dite mesure ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes dont le retour les mettrait concrètement en danger, notamment parce qu'au regard des circonstances d'espèce, ils seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s. et réf. cit.).
En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591 et arrêts cités). Le Tribunal rappelle par ailleurs qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ibidem consid. 8.3.5 p. 590).
7.2. Selon la jurisprudence relative à la situation prévalant au Sri Lanka, publiée sous ATAF 2011/24 (cf. p. 476 ss), l'exécution du renvoi de requérants d'asile sri lankais déboutés d'ethnie tamoule est, en règle générale, raisonnablement exigible sur l'ensemble du territoire de cet Etat, à l'exception de la région du Vanni (province du Nord). S'agissant d'un renvoi exécuté dans cette province, en dehors de la région précitée, il convient de distinguer la date du départ de la personne concernée. Si celle-ci a quitté le Sri Lanka après la fin de la guerre civile, en mai 2009, l'exécution de son renvoi sera raisonnablement exigible si elle peut retourner vivre et habiter dans les mêmes conditions. Si le départ est antérieur au mois de mai 2009, le caractère raisonnable du retour doit être examiné individuellement. Tel sera le cas en la présence de facteurs particulièrement favorables, notamment si le requérant peut compter sur place sur l'existence d'un réseau familial ou social conséquent et sur une possibilité de logement et de revenu assurée. En tout état de cause, notamment en l'absence de pareils facteurs favorables ou si la personne provient de la région du Vanni, il faut encore examiner s'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle s'installe dans un autre endroit, en particulier à Colombo.
7.3. En l'espèce, A._______, parti en Europe le 26 novembre 2010 (cf. let. A supra), a dit avoir vécu dans la région de Jaffna durant les 30 premières années de sa vie au moins (ibid.) et y dispose d'un important réseau familial (cf. pv d'audition sommaire, p. 3, rép. à la quest. no 12) composé notamment de son père qui dirige (...) (cf. pv d'audition du 6 mai 2011, p. 12, rép. à la quest. no 91). Le recourant est par ailleurs encore relativement jeune, a exercé les métiers de bijoutier ainsi que de réparateur de télévision (cf. pv d'audition sommaire, p. 2, rép. à la quest. no 8), et n'a pas invoqué de problèmes de santé susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son renvoi au Sri Lanka, qui n'est actuellement plus en proie à une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée. Pour ces motifs, cette mesure s'avère raisonnablement exigible.
Elle est également possible (art. 83 al. 2 LEtr et ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage idoines lui permettant de retourner dans son pays d'origine.
En définitive, c'est à juste titre que l'ODM a ordonné le renvoi du recourant et qu'il a prononcé l'exécution de cette mesure, de sorte que sur ces deux questions également, le prononcé querellé doit être confirmé.
Le recours, manifestement infondé, est dès lors rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
Ayant succombé, l'intéressé doit prendre les frais judiciaires à sa charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont supportés par le recourant. Ils sont compensés avec son avance d'un montant équivalent, versée le 19 octobre 2011.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois