Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 6 juin 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 18.08.2025Publikationsdatum: 29.08.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4968/2025
Arrêt du 18 août 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, née le (...), Erythrée, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 6 juin 2025 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la recourante ou l'intéressée) en date du 30 septembre 2015,
la décision du 28 avril 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure, lui substituant une admission provisoire,
la décision du 25 juillet 2019, par laquelle le SEM a levé l'admission provisoire de la recourante en application de l'art. 84 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI ; RS 142.20),
l'arrêt D-4356/2019 du 10 octobre 2019 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), déclarant irrecevable le recours interjeté le 28 août 2019 contre cette décision,
la disparition de la recourante, le 1er novembre 2019, signalée par avis du 20 décembre 2019,
l'acceptation des autorités suisses, le 21 novembre 2019, de la requête de reprise en charge de l'intéressée présentée par les autorités françaises en vertu de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) no 604/203 (règlement Dublin III),
l'avis du 5 août 2020, signalant la recourante comme disparue depuis le 11 juillet 2020, après le retour de celle-ci en Suisse, le 12 mars 2020,
l'acceptation, le 5 janvier 2021, d'une requête de reprise en charge de l'intéressée émanant cette fois des autorités belges,
le retour de celle-ci en Suisse, le 9 février 2021,
le courrier adressé par la recourante au SEM le 18 mars 2022, dans lequel elle demande à être autorisée à rejoindre le canton de F._______ avec sa fille B._______, née le (...) 2021, afin de vivre auprès de C._______, père de l'enfant,
l'acte de naissance de B._______ et une communication de sa reconnaissance après naissance, établis le 31 janvier 2022 et joints à ce courrier,
la décision du 21 octobre 2022, par laquelle le SEM a donné suite à la demande de changement de canton déposée par l'intéressée,
la demande de celle-ci du 15 octobre 2024 tendant à son inclusion dans le statut de C._______, titulaire d'un permis B (réfugié),
le courrier du SEM du 2 avril 2025 l'invitant à fournir des précisions sur leur relation,
les observations de l'intéressée du 7 avril suivant, indiquant en substance qu'elle avait rencontré son « mari » sur un réseau social en 2018, que pour des raisons liées à des conditions d'hébergement différentes, sa fille et elle n'étant pas pris en charge par le même établissement d'accueil que lui, ils ne vivaient pas ensemble pour l'instant, qu'un ménage commun était toutefois envisagé dès que les conditions administratives le permettraient, notamment après l'obtention pour elle d'un permis B (réfugié) ou l'achèvement de l'apprentissage de « Monsieur » en 2028,
le contrat d'apprentissage (installateur en chauffage) de C._______ joint à ses observations, prévu du 1er août 2024 au 1er août 2027,
la décision du 6 juin 2025 (ci-après également : la décision querellée), par laquelle le SEM a rejeté la demande du 15 octobre 2024, estimant que les conditions à l'inclusion de l'intéressée dans le statut de réfugié de C._______ n'étaient pas remplies,
le recours déposé le 4 juillet 2025 contre cette décision, concluant en substance à son annulation et à l'admission de la requête de regroupement familial,
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile, y compris de regroupement familial, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue alors définitivement,
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que l'art. 51 LAsi, intitulé « asile accordé aux familles », prévoit à son al. 1 que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile à titre dérivé, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose,
qu'entre autres conditions, l'art. 51 al. 1 LAsi exige que le parent ayant obtenu l'asile a été reconnu réfugié à titre originaire (cf. ATAF 2015/40 consid. 3.4.4.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 no 23, consid. 3b et jurispr. cit.),
qu'il en découle que si le statut de réfugié a été obtenu à titre dérivé (formellement), l'intéressé ne peut le transmettre que dans l'hypothèse où il remplit lui-même les conditions matérielles pour la reconnaissance de cette qualité (cf. JICRA 2000 no 22, consid. 3 ; 1997 no 1, consid. 5),
qu'il faut aussi que les intéressés aient conclu un mariage valable,
que sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable (cf. art. 1a let. e OA 1 [RS 142.311] ; ATAF 2012/5 consid. 4.7.1 s. ; Message du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, 68),
que l'octroi de l'asile en vertu de l'art. 51 LAsi suppose ainsi l'existence d'une communauté familiale entre les intéressés,
que dans la décision querellée, le SEM a constaté en substance que l'intéressée et C._______ n'étaient pas mariés et formaient dès lors un couple en concubinage,
que les personnes vivant durablement en communauté conjugale (concubins) pouvaient néanmoins être assimilés à des époux au sens de l'art. 51 LAsi, pour autant que la qualité de cette communauté soit établie,
que l'existence d'un concubinage stable supposait une communauté de vie d'une certaine durée, durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présentait en particulier des composantes spirituelle et économique,
que la cohabitation était un critère essentiel, mais qu'il convenait également de tenir compte de la nature et de la durée de la relation, de la présence d'enfants et d'éventuelles responsabilités mutuelles,
que selon les données enregistrées dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), la recourante résidait avec sa fille à D._______ , tandis que C._______ habitait à E._______,
que cette absence de cohabitation, confirmée par la recourante dans ses observations du 7 avril 2024, excluait en l'occurrence la reconnaissance d'une communauté conjugale effective, de sorte que sa demande d'inclusion dans le statut de réfugié de son compagnon devait être rejetée,
que dans son mémoire de recours, l'intéressée indique vivre actuellement séparée de son conjoint, notamment en raison de l'organisation de leur prise en charge sociale,
qu'elle serait hébergée avec leur fille dans un foyer G._______ tandis que C._______ vivrait seul sous le suivi du H._______, afin de se concentrer sur son apprentissage qu'il devrait achever dans quelques mois,
qu'avant de pouvoir accéder à un logement commun, son compagnon souhaiterait intégrer le marché du travail après l'obtention de son Certificat fédéral de capacité (CFC), tandis qu'elle-même serait déjà inscrite à une formation qualifiante dans le domaine socio-éducatif, prévue de août 2025 à juillet 2026, et chercherait en parallèle un emploi,
qu'il existerait dès lors un projet de ménage commun,
qu'elle souligne à cet égard la nécessité d'obtenir un statut légal en Suisse pour pouvoir concrétiser le projet,
que contrairement à son conjoint et à leur fille, tous deux titulaires d'un permis B réfugié, elle-même demeurerait au bénéfice d'un permis N et sa procédure d'asile serait toujours pendante,
qu'en conséquence, elle demande soit son inclusion dans le statut de réfugié de C._______, soit, à défaut, l'octroi d'un permis de séjour, dans l'intérêt de leur fille mineure, afin d'avoir une vie familiale effective et de consolider leur intégration en Suisse, soulignant au demeurant qu'elle et sa fille sont déjà bien insérées dans le tissu social,
qu'en l'occurrence, le SEM a à juste titre conclu que la recourante ne pouvait pas se prévaloir de l'asile familial au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi,
qu'il sied d'emblée de relever que la présente procédure ne porte que sur sa demande d'inclusion dans le statut de réfugié reconnu à C._______, au titre de cette disposition, selon les conditions particulières qu'elle prévoit,
que le Tribunal n'est en effet pas compétent pour statuer sur l'octroi d'un permis de séjour relevant du droit des étrangers,
qu'il convient ensuite de constater que l'intéressée n'a pas su démontrer une volonté réelle de constituer une communauté familiale stable et durable avec son prétendu compagnon,
qu'elle a certes dit le connaitre depuis 2018, mais qu'elle a ensuite quitté la Suisse pour la France d'abord, puis pour la Belgique, dans le but semble-t-il de s'y établir,
que bien qu'une fille soit née de leur relation en 2021, aucune démarche concrète n'a été entreprise pour vivre avec lui, y compris après sa demande, en 2022, de rejoindre le canton de F._______ pour le rejoindre,
qu'il ne peut être retenu que la prise en charge des intéressés par deux structures distinctes ferait obstacle à une cohabitation, aucun élément au dossier ne permettant de conclure que leur statut leur interdirait de vivre ensemble ou que les autorités leur refuseraient cette possibilité,
qu'il en va de même des prétendues contraintes liées à leurs formations respectives,
qu'à cet égard, l'intéressée indique envisager une vie commune à l'issue de la formation de son compagnon, qu'elle situe tantôt à l'horizon 2028 (cf. observations du 7 avril 2025), tantôt « dans quelques mois » (cf. mémoire du recours), alors que le contrat d'apprentissage produit prévoit une fin en août 2027,
que cette discordance temporelle, portant sur un élément central de leur projet de vie, jette un doute sur la cohérence et la crédibilité des explications fournies,
qu'en l'état, le dossier ne permet pas non plus de retenir une organisation de vie coordonnée entre les intéressés, ni de reconnaître une régularité dans leurs contacts, dont la nature reste également obscure,
qu'il n'en ressort pas non plus qu'ils assument ensemble les responsabilités liées à leur enfant et qu'ils entretiennent une relation marquée par un soutien mutuel, qu'il soit matériel, affectif ou éducatif,
qu'enfin, la fille de la recourante, à laquelle seule la qualité de réfugié dérivée (formelle) a été reconnue, ne peut la transmettre à sa mère,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écriture (art. 111a al. 1 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send
Expédition :