Refus de la protection provisoire ; décisions du SEM du 10 juin 2025 / N (...) et (...).
Entscheiddatum: 05.09.2025Publikationsdatum: 16.09.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5051/2025, E-5127/2025
Arrêt du 5 septembre 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Roswitha Petry, juge ; Marc Toriel, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), Ukraine, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de la protection provisoire ; décisions du SEM du 10 juin 2025 / N (...) et (...).
Vu
les demandes de protection provisoire déposées en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) et son fils, B._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), en date du 27 mars 2025,
les passeports ukrainiens des intéressés ainsi que le permis de conduire du recourant,
les formulaires complétés par les recourants le 28 mars 2025,
les requêtes aux fins de réadmission des intéressés basées sur l'Accord du 19 septembre 2005 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Pologne relatif au transfert et à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.116.499), adressées les 31 mars et 1er avril 2025 aux autorités de cet Etat,
les réponses du 7 et 8 avril 2025, par lesquelles celles-ci ont déclaré accepter la réadmission des recourants en Pologne,
le courrier de B._______ du 30 avril 2025 et ses annexes,
les courriers du SEM du 1er mai 2025, informant les intéressés de son intention de rejeter leurs demandes de protection provisoire et leur octroyant un délai jusqu'au 12 mai 2025 pour se déterminer à ce propos,
les courriers du 26 mai 2025, par lesquels les recourants ont exposé leur parcours migratoire depuis l'Ukraine, souligné l'absence de titre de protection en Pologne, décrit la situation personnelle et médicale de l'intéressée ainsi que sa relation de dépendance avec son fils et demandé au SEM de vérifier s'il existait une alternative de protection en Pologne,
les décisions du 10 juin 2025 (ci-après aussi : les décisions attaquées), notifiées le même jour, par lesquelles le SEM a rejeté les demandes de protection provisoire déposées par A._______ et B._______, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné que ceux-ci quittent le territoire de ce pays le lendemain de l'entrée en force des décisions « pour rejoindre la Pologne ou tout autre pays où [les intéressés sont] légalement admissible[s] »,
les recours interjetés, les 9 et 10 juillet 2025 (dates des timbres postaux), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lesquels les intéressés ont conclu à l'annulation des décisions précitées et à l'octroi de la protection provisoire en Suisse, sollicitant, à titre incident, la dispense de l'avance des frais de procédure, l'assistance judiciaire totale et, si nécessaire, la restitution de l'effet suspensif,
le complément de recours du 28 août 2025, par lequel les intéressés ont exposé que le délai légal pour l'octroi de la protection temporaire en faveur des ressortissants ukrainiens en Pologne prendra fin au 30 septembre 2025, relevé l'impossibilité pour ce pays d'accueillir d'autres réfugiés ainsi que l'hostilité croissante de sa population envers les Ukrainiens, et indiqué enfin, pour l'une, son âge avancé et son souhait de terminer sa vie en Suisse dans la paix et la dignité, et pour l'autre, sa qualification d'ébéniste-monteur et sa volonté de travailler en Suisse afin de subvenir à ses besoins et contribuer à l'économie plutôt que de dépendre de l'aide sociale,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présentés dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), leurs recours sont recevables,
que les recours ayant effet suspensif de par la loi (art. 42 LAsi) et celui-ci n'ayant pas été retiré par le SEM, les demandes tendant à son prononcé (ou à sa restitution) sont sans objet,
qu'il y a par ailleurs lieu de joindre les causes E-5051/2025 et E-5127/2025, en raison de leur connexité, et de statuer dans un même arrêt sur celles-ci,
qu'en matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi (art. 69 al. 4 LAsi in fine), le pouvoir de cognition du Tribunal et les griefs recevables sont régis par l'art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l'art. 72 LAsi), et s'agissant de l'exécution du renvoi, par l'art. 112 al. 1 LEI ([RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; cf. aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6),
que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l'art. 66 al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586),
qu'à teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :
a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;
b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine ;
c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable,
qu'en l'occurrence, A._______ a exposé avoir quitté l'Ukraine le 27 mars 2022 pour rejoindre la Pologne, où elle aurait résidé chez une amie, sans toutefois bénéficier d'une protection provisoire,
qu'elle y aurait attendu son fils jusqu'en juin 2022, date à laquelle ils auraient quitté ensemble ce pays pour résider successivement chez des amis en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Espagne, en Italie et en Grèce,
que durant ces séjours, B._______ aurait effectué des travaux de manoeuvre et de construction dans l'attente de la fin de la guerre,
que celle-ci perdurant, les recourants auraient décidé de s'installer en Suisse afin d'y solliciter une protection,
que l'intéressée a indiqué être âgée de 75 ans, aveugle et sourde, souffrir de problèmes aux genoux et n'avoir nulle part où aller, précisant dépendre de son fils pour ses besoins quotidiens,
que son amie en Pologne serait décédée entre-temps,
que B._______ a indiqué avoir séjourné en Pologne de 2020 à 2021 au bénéfice d'un titre de séjour qui n'aurait pas été prolongé, puis être retourné en Ukraine jusqu'en juin 2022, date de son départ en raison de la guerre,
qu'il a précisé n'avoir sollicité la protection provisoire dans aucun autre pays que la Suisse,
que, dans ses décisions du 10 juin 2025, le SEM a rejeté les demandes de protection provisoire des recourants au motif que ceux-ci disposaient d'une alternative de protection en Pologne, les autorités de cet Etat ayant accepté leur réadmission,
qu'il a estimé qu'ils pouvaient ainsi résider de manière sûre et durable dans ce pays, où leur titre de séjour n'aurait pas été révoqué ou non renouvelé,
qu'il a donc considéré que les intéressés n'avaient pas besoin de l'octroi d'une protection en Suisse,
qu'il a tenu l'exécution de leur renvoi pour licite, raisonnablement exigible et possible,
que, dans leurs recours, les intéressés allèguent que leur renvoi vers la Pologne serait illicite en raison de l'évolution récente de la politique migratoire de cet État, faisant valoir qu'à compter du 1er juillet 2025 celui-ci aurait durci ses conditions d'accueil et, dès le 7 juillet 2025, repris des contrôles aux frontières visant à limiter l'entrée et la réadmission des réfugiés, en particulier ukrainiens,
qu'ils soutiennent que les documents sur lesquels le SEM s'est fondé, relatifs à l'accord de réadmission du mois de mai 2025, sont désormais obsolètes et dénués de pertinence,
qu'ils invoquent en outre l'hostilité de la population polonaise à l'égard des réfugiés ukrainiens et l'absence de toute possibilité concrète de réintégration dans ce pays, en soulignant ne plus y avoir séjourné depuis 2020 et l'avoir évité lors de leur fuite,
qu'ils rappellent ne pas avoir sollicité la protection provisoire dans un autre État européen et avoir passé la majeure partie de leur temps en Allemagne avant leur arrivée en Suisse,
qu'ils se prévalent des articles 3 al. 2 et 5 du Règlement Dublin III, de l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme, pour soutenir que la Pologne ne garantirait plus les standards minimaux de procédure et d'accueil,
qu'ils font valoir, en outre, que cet Etat pourrait remettre les hommes ukrainiens à leur pays d'origine pour mobilisation militaire, ce qui exposerait directement l'intéressé au conflit armé,
qu'ils ajoutent, enfin, ne souhaiter en aucun cas retourner en Ukraine, leur ville d'origine ayant été détruite par les bombardements en 2024 et leur sécurité n'y étant pas assurée,
qu'en l'espèce, le Tribunal se rallie aux considérants des décisions attaquées,
que les recourants semblaient certes résider en Ukraine avant le déclenchement de la guerre en date du 24 février 2022,
que, comme déjà relevé, il convient toutefois de tenir compte du fait qu'ils disposent d'une alternative de protection en Pologne, pays ayant expressément accepté leur réadmission sur la base de l'accord bilatéral de réadmission des personnes en situation irrégulière,
que l'allégation selon laquelle ils ne disposeraient pas de titre de séjour en cours de validité en Pologne ne permet pas d'aboutir à une autre analyse,
qu'au vu des tampons apposés sur son passeport, il ressort que l'intéressée entretient, depuis 2015 au moins, un lien particulier avec la Pologne, où elle s'est rendue régulièrement,
que dans sa demande de réadmission à ce pays, le SEM a exposé le contexte de celle-ci et indiqué que la recourante s'y était établie par le passé et qu'il était ainsi possible qu'elle y ait obtenue une autorisation de séjour ou une protection provisoire,
que dans la demande relative au recourant, le SEM a indiqué aux autorités polonaises que celui-ci avait obtenu dans leur pays une autorisation de séjour, les informant qu'en cas d'acceptation de leur part, la réadmission pouvait être retardée dans le temps du fait, en Suisse, d'une procédure de demande de protection provisoire en cours de traitement,
que la Pologne a accepté les demandes de réadmission sans le moindre commentaire,
qu'à toutes fins utiles, il convient également de souligner que le Conseil européen a prorogé jusqu'en mars 2027 le statut de protection temporaire dont jouissent les ressortissants ukrainiens dans l'Union européenne,
que c'est donc à bon droit que le SEM a rejeté les demandes de protection provisoire des intéressés,
qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi),
que le SEM a à raison prononcé le renvoi de Suisse des recourants, ceux-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.),
que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI),
qu'en l'occurrence, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de leur renvoi, dans la mesure où ils n'ont pas déposé de demandes d'asile en Suisse et ne s'y sont partant pas vu reconnaître la qualité de réfugiés,
que le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants que les intéressés risqueraient de subir en Pologne des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public,
que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI),
qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un État membre de l'Union européenne (ou d'un État de l'Association européenne de libre-échange), l'exécution du renvoi est en principe exigible,
que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093),
qu'en l'occurrence, les intéressés n'ont fait valoir aucun élément de fait ou de droit propre à renverser cette présomption,
que la recourante, âgée de 75, se prévaut essentiellement du fait qu'elle serait aveugle, sourde et souffrirait de graves problèmes aux genoux,
que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence,
que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit),
qu'ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans l'État de destination,
que l'exécution du renvoi ne sera plus exigible au sens de l'art. 83, al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2),
que, la Pologne disposant d'un système de santé adéquat, accessible aux personnes ayant fui l'Ukraine, le Tribunal peut partir du principe que les soins nécessaires au traitement des affections de la recourante y sont disponibles,
que les recourants seront en outre transférés ensemble vers la Pologne, ce qui leur permettra de maintenir leur relation de soutien,
qu'en cas de besoin, ils pourront solliciter les prestations offertes par les autorités polonaises compétentes,
que le recourant n'a avancé aucun élément laissant penser qu'un retour en Pologne l'exposerait à une situation de détresse,
qu'il est en bonne santé, apte au travail et dispose d'une expérience professionnelle susceptible de faciliter sa réintégration,
qu'ayant déjà séjourné et travaillé en Pologne, il devrait pouvoir s'y réinsérer tant sur le plan professionnel que social,
que l'argument tiré de l'évolution récente de la politique migratoire polonaise, évoqué dans le mémoire de recours, n'est pas décisif, les intéressés se limitant à des allégations abstraites et générales,
que le veto du président polonais Karol Nawrocki, évoqué dans le complément au recours du 28 août 2025, porte sur la prolongation des aides sociales et de certains droits - notamment pour les Ukrainiens sans emploi - mais ne met pas fin au dispositif général de protection temporaire, lequel relève également du cadre européen et peut être maintenu sous des formes éventuellement limitées,
que les contrôles accrus aux frontières polonaises ne sauraient être assimilés à un risque d'exclusion, étant souligné qu'ils sont en droit de se rendre en Pologne,
qu'enfin, les difficultés économiques et sociales rencontrées par la population locale de manière générale ne constituent pas un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
qu'un retour dans ce pays s'avère dès lors raisonnablement exigible,
que l'exécution du renvoi des intéressés est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), ceux-ci étant tenus de collaborer, si nécessaire, à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner en Pologne, les autorités de ce pays ayant, pour rappel, accepté leur réadmission,
que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que les recours ne contiennent aucun argument à même d'en remettre en cause le bien-fondé,
que partant, les recours doivent être rejetés,
que, s'avérant manifestement infondés, ils sont rejetés dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet,
qu'en tant que les conclusions des recours étaient d'emblée vouées à l'échec, au vu de ce qui précède, les requêtes d'assistance judiciaire totale (art. 102m al. 1 let. d LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA) sont rejetées, les conditions cumulatives à leur octroi n'étant pas remplies,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
Les causes E-5051/2025 et E-5127/2025 sont jointes.
Les recours sont rejetés.
Les requêtes d'assistance judiciaire totale sont rejetées.
Les frais de procédure, d'un montant de 950 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : William Waeber Marc Toriel
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