Entscheiddatum: 29.05.2013Publikationsdatum: 06.06.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-5153/2012
Arrêt du 29 mai 2013 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège) Thomas Wespi, François Badoud, juges,Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, B._______, C._______, D._______, E._______, F._______, Afghanistan, tous représentés par (...), du Centre Suisses-Immigrés, (...)recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin);décision de l'ODM du 10 septembre 2012 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et sa famille en date du 16 juin 2012,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 25 juin suivant, pendant laquelle les requérants ont pu exposer brièvement leurs motifs d'asile et ont notamment été entendus sur les données relatives à leur personne, sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière ainsi que sur leur éventuel transfert vers l'Italie, pays potentiellement responsable pour traiter leur demande d'asile,
la requête aux fins de prise en charge des intéressés adressée, le 9 juillet 2012, par l'ODM à l'Italie fondée sur l'art. 10 par. 1 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II),
le courriel adressé, le 10 septembre 2012, par l'ODM aux autorités italiennes, constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile,
la décision du 10 septembre 2012, notifiée le 25 septembre suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert des requérants vers l'Italie,
le recours interjeté, le 2 octobre 2012, contre cette décision et concluant à son annulation, au motif que les conditions de vie en Italie étaient difficiles, en raison de l'absence d'assistance, notamment médicale, ainsi que de logement adéquat,
les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 4 octobre 2012,
l'ordonnance du 4 octobre 2012, par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi à titre de mesures provisionnelles,
l'ordonnance du Tribunal du 5 octobre 2012, invitant les intéressés à produire des éléments de preuves concrets relatifs au refus des autorités italiennes de leur fournir une assistance adéquate,
la réponse des intéressés par courrier du 10 octobre 2012,
le complément du 21 mai 2013, par lequel les recourants ont produit un courrier non daté de G._______, à l'adresse de leur conseil, entretemps constitué,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont les requérants cherchent à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision,
que, partant, les motifs d'asile invoqués dans le recours ne peuvent pas faire l'objet d'un examen matériel,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque les requérants peuvent se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 pt. a du règlement Dublin II),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
que les intéressés, lors de leur audition du 25 juin 2012, ont en effet expliqué avoir transité par l'Italie, où des représentants des forces de l'ordre auraient prélevé leurs empreintes,
que ces indications correspondent aux résultats de la consultation des données EURODAC,
que, le 9 juillet 2012, l'ODM a présenté aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 10 par. 2 et l'art. 16 par. 1 pt a du règlement Dublin II,
que ces autorités n'ayant pas répondu dans le délai de deux mois prévu à l'art. 18 par. 1 du règlement Dublin II, l'Italie a implicitement reconnu sa compétence (art. 18 par. 7 dudit règlement),
que la compétence de ce pays est ainsi donnée,
qu'invoquant des conditions de vie précaires pour les demandeurs d'asile en Italie, les recourants ont implicitement fait valoir, à titre dérogatoire, que la Suisse devait examiner leur demande d'asile du 17 février 2012 et faire application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin II,
que l'ODM a examiné les arguments des intéressés et considéré, s'agissant de leur retour en Italie, qu'il n'existait pas, en l'état, d'indice concret de violation de l'art. 3 CEDH,
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer, à propos de l'Italie, qu'il appert au grand jour, de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (voir Cour européenne des droits de l'homme, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss ; arrêt R.U. c. Grèce, requête n° 2237/08, 7 juin 2011, §§ 74 ss ; décision d'irrecevabilité, Mohammed Hussein c. Pays-Bas et Italie, requête n° 27725/10, 2 avril 2013, § 78),
que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que l'Italie respecte la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive "Procédure"),
que, cela dit, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses organisations non-gouvernementales (ONG) aux niveaux national et local, et l'Italie a dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeur d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil") (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 précité consid. 7.6.3),
qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi,
qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face, depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays d'Afrique du nord, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil,
que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, le Tribunal ne saurait tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique avérée de violation systématique de la directive "Accueil",
que, dans une décision récente, la Cour européenne des droits de l'homme a également conclu que la situation générale des demandeurs d'asile en Italie ne permettait pas de démontrer l'existence de lacunes systémiques dans ce pays (décision d'irrecevabilité, Mohammed Hussein c. Pays-Bas et Italie, requête n° 27725/10, 2 avril 2013, § 78),
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter la présomption selon laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que cette présomption peut toutefois être renversée par des indices sérieux que les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'occurrence, les recourants n'apportent aucun élément particulier de nature à renverser cette présomption,
qu'il est vain aux recourants de faire référence au reportage de "Mise au Point" du 23 septembre 2012, intitulé "Rester à tout prix", et au communiqué de presse de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 18 juillet 2011, intitulé "Renvois vers l'Italie : faire preuve de retenue", dénonçant la précarité dans laquelle sont parfois amenés à vivre les requérants d'asile et les bénéficiaires de la protection en Italie en raison de carences dans le dispositif italien, sur le plan notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi,
que les recourants ne fournissent de la sorte aucun indice sérieux que, dans leur cas particulier, les autorités italiennes ne respecteraient pas leurs obligations d'assistance (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'ils n'ont pas établi qu'ils se seraient effectivement adressés, durant leur bref séjour en Italie (7 jours), aux autorités de ce pays, ni que celles-ci leur auraient refusé l'accès à des prestations essentielles de l'assistance sociale,
que leur argumentation relative au refus des autorités italiennes de leur fournir une assistance adéquate se résume à de simples affirmations et n'est étayée par aucun moyen de preuve sérieux et concret,
qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils n'auraient pas accès, dans ce pays, à une procédure d'examen de leurs demandes d'asile conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international,
qu'au contraire, quelques jours après que les autorités italiennes ont relevé leurs empreintes dactyloscopiques, les recourants ont poursuivi leur voyage vers la Suisse, sans avoir déposé la moindre demande de protection,
qu'il ne ressort par ailleurs pas du dossier que les problèmes de santé allégués étaient de nature à nécessiter un encadrement médical particulier,
que cette appréciation est confortée par le fait que les recourants ont été en mesure de se rendre en Suisse sans encombres, à peine quelques jours après être arrivés en Italie,
que, si une pièce au dossier atteste effectivement que l'un des enfants des recourants a dû être hospitalisé peu après son arrivée en Suisse, il ressort de ce même document qu'il s'agissait seulement d'une bagatelle ("bagattella" ; cf. attestation établie par H._______ le [...]), l'enfant et sa mère ayant été autorisés à quitter l'hôpital le lendemain, après être restés quelques heures en observation,
que les motifs du recours apparaissent donc articulés pour les besoins de la cause,
que les intéressés ont produit, le 21 mai 2012, un courrier envoyé par G._______, attestant que deux des enfants des recourants souffraient de troubles psychologiques (attaques de panique et énurésie secondaire monosymptomatique),
que l'Italie dispose toutefois de manière certaine des infrastructures nécessaires pour prendre en charge les recourants et leur dispenser les traitements dont ils auraient besoin,
que les recourants n'ont fourni de la sorte aucun indice sérieux que, dans leur cas concret, les autorités italiennes ne respecteraient pas leurs obligations découlant de la directive "Accueil" (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en conséquence, faute pour les intéressés d'avoir fourni de tels indices, la présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par. 69, 342-343 et réf. cit.),
que les éléments du dossier ne révèlent en outre pas d'empêchements objectifs autorisant à conclure que le transfert des intéressés en l'Italie mettrait concrètement en danger leur santé,
qu'il incombera aux recourants, si nécessaire, de faire valoir leur situation spécifique et ses éventuelles difficultés auprès des autorités italiennes compétentes et de se prévaloir devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous motifs liés à leur situation personnelle, en rapport avec leur statut,
qu'au surplus, il appartiendra, d'une part, au thérapeute en Suisse de prendre les mesures adéquates pour préparer les recourants à la perspective d'un retour en Italie et il incombera, d'autre part, aux autorités de transfert compétentes de vérifier les besoins particuliers que pourrait requérir l'état des recourants lors de la mise en oeuvre de cette mesure, et d'en informer préalablement les autorités italiennes,
qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont donc pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que leur transfert vers l'Etat de destination serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert des l'intéressés ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue de les prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour les recourants de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que cet arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais,
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence des recourants (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Thierry Leibzig
Expédition :