Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 17 janvier 2024 / N (...).
Entscheiddatum: 01.03.2024Publikationsdatum: 12.03.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-532/2024
Arrêt du 1er mars 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Roswitha Petry, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Seyhmus Ozdemir, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 17 janvier 2024 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 24 octobre 2023,
la procuration qu'il a signée, le 31 octobre suivant, en faveur de Caritas Suisse à B._______,
le procès-verbal de son audition sur les motifs d'asile du 5 janvier 2024,
la prise de position de la représentation juridique du 15 janvier 2024 sur le projet de décision du SEM qui lui avait été soumis le 12 janvier précédent,
la décision du 17 janvier 2024 (ci-après également : la décision querellée), notifiée le même jour, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié de l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
la résiliation du mandat de représentation juridique par Caritas Suisse, le lendemain,
la procuration signée par le requérant, le 20 janvier 2024, en faveur de son mandataire actuel,
le recours déposé le 24 janvier 2024, par lequel l'intéressé conclut à l'annulation de la décision querellée, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité et d'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, et demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi,
que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives,
que lors de son audition, le recourant, d'ethnie kurde, a déclaré être originaire de C._______ (province du même nom), ville dans laquelle il aurait quasiment toujours vécu, avec sa famille, jusqu'à son départ du pays,
qu'il aurait des oncles et des tantes en Turquie, dont une tante à D._______ avec laquelle sa famille entretiendrait des liens étroits, et une tante paternelle en Suisse,
qu'après avoir terminé le lycée, il aurait travaillé comme agriculteur dans l'exploitation familiale, dont les revenus auraient permis à sa famille de vivre dans de bonnes conditions financières,
que les nombreux problèmes auxquels l'intéressé aurait été confronté en 2023 l'auraient toutefois incité à quitter la Turquie,
qu'il aurait notamment été brièvement placé en garde à vue à trois reprises, à savoir le 21 mars pour avoir écouté de la musique interdite lors de la fête de Newroz, le 14 mai pour avoir conduit des personnes aux bureaux de vote lors des élections présidentielles pour le compte du Parti démocratique des peuples (HDP) et le 2 juillet 2023 pour avoir participé à la commémoration des intellectuels alévis massacrés en 1993,
qu'il aurait également été interpellé à trois reprises par des individus identifiés comme des « gendarmes de la république de la Turquie », la première fois le 25 août 2023, puis environ deux semaines et un mois plus tard,
que ces agents lui auraient proposé de devenir leur informateur, s'intéressant particulièrement à d'éventuelles collaborations entre le HDP et le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), ainsi qu'aux cachettes et réunions des membres du PKK en montagne,
qu'en échange, ils lui auraient offert un poste bien rémunéré au sein de l'Etat, ainsi qu'un bel appartement et une belle voiture, tout en le menaçant lui et sa famille de lourdes représailles en cas de refus,
qu'ils auraient exercé sur lui des pressions considérables pour qu'il accepte,
que la troisième fois, ils seraient allés le chercher par la force à son domicile, avec plusieurs véhicules militaires blindés, et l'auraient retenu un jour pour l'interroger,
que le recourant aurait néanmoins refusé d'oeuvrer comme informateur,
que les agents l'auraient frappé, l'auraient notamment menacé de s'en prendre à ses soeurs et lui auraient encore laissé dix jours pour accepter,
que d'après ses dires, il aurait été choisi car, contrairement à son père qui était activement engagé dans le HDP, il n'en était pas membre, ce qui lui permettait de mener des recherches sur les activités du parti de manière discrète,
que bien qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée contre lui, il aurait quitté le pays le 17 octobre 2023 afin d'échapper aux pressions qu'il subissait,
qu'il aurait embarqué sur un vol à destination de la Serbie, où il aurait passé deux jours, avant de poursuivre son voyage vers la Suisse avec l'aide de passeurs,
que selon lui, la Turquie éliminerait les personnes indésirables, citant l'exemple de l'assassinat de l'avocat et bâtonnier Tahir Elci, dont les auteurs seraient restés impunis jusqu'à ce jour,
qu'environ une semaine après son arrivée en Suisse, le recourant aurait appris que sa soeur aînée E._______, laquelle travaillait comme comptable dans l'école fréquentée par ses deux jeunes soeurs, avait été licenciée pour avoir prêté son téléphone portable à F._______, sa soeur de 15 ans, laquelle l'aurait utilisé pour écouter des chansons kurdes avec ses camarades de classe,
que le soir même, les agents du gouvernement turc auraient fait irruption au domicile familial,
qu'après avoir tenté de localiser l'intéressé, ils auraient arrêté son père et E._______ pour interrogatoire, puis seraient revenus le lendemain à bord de véhicules blindés pour appréhender F._______, soupçonnée de faire de la propagande en faveur d'une organisation terroriste,
que selon le recourant, les ennuis de ses soeurs avec les autorités turques résulteraient directement de son refus de collaborer avec celles-ci,
que depuis qu'il est en Suisse, il aurait des contacts réguliers avec ses parents,
que leur moral serait mauvais, la séparation d'avec leur fils, le licenciement de E._______ et l'accusation contre F._______ pesant lourdement sur eux,
qu'en cas de renvoi dans son pays, l'intéressé risquerait selon lui d'être emprisonné ou même tué par les autorités turques,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a produit des copies des procès-verbaux d'interrogatoire de E._______ et de F._______, par le parquet de G._______, tous deux datés du (...), et une décision du juge de paix de G._______ du même jour les concernant, instituant un contrôle judiciaire,
que dans la décision querellée, le SEM a estimé que les motifs invoqués par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile,
qu'il a souligné que les brèves arrestations et détentions pour interrogatoires, ainsi que les autres interventions policières à caractère vexatoire ne constituaient pas des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour être considérées comme de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que le recourant avait été relâché sans suites après ses gardes à vue, lesquelles n'avaient débouché sur aucune procédure judiciaire et ne le visaient pas exclusivement,
que les interventions policières semblaient être motivées par son appartenance à la minorité kurde,
que dans ce contexte, il convenait de relever que la situation générale à laquelle était confronté l'ensemble de la minorité kurde en Turquie n'était pas, à elle seule, suffisante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela même en tenant compte de la situation en matière de droits de l'homme dans le pays ultérieurement à la tentative de coup d'Etat de 2016,
que le SEM a en outre estimé que les craintes de persécutions futures du recourant reposaient sur de simples suppositions,
que celui-ci n'avait jamais été formellement visé par le système judiciaire turc, par le biais d'une convocation ou d'un mandat d'arrêt, et ne présentait pas de profil susceptible d'intéresser les autorités turques,
qu'il n'était en effet pas membre du HDP et sa famille n'avait aucun lien avec le PKK,
qu'il avait par ailleurs quitté le pays légalement, sur présentation de son passeport,
que son profil n'était pas comparable à celui de Tahir Elci, avocat et défenseur des droits de l'homme renommé auprès d'Amnesty International, lequel, en raison de ses activités, était plus exposé que la plupart des gens en Turquie,
qu'il n'était ainsi pas crédible que les autorités turques envisagent de le supprimer,
que même après les descentes de police au domicile familial, ses parents n'avaient pas été davantage inquiétés,
que les moyens de preuve produits à l'appui de sa demande d'asile ne signifiaient nullement qu'une procédure serait engagée contre ses soeurs,
que le recourant n'était pas mentionné dans ces documents, de sorte que son lien avec cette affaire n'était que supposé,
que dans son mémoire de recours, l'intéressé invoque une violation de son droit d'être entendu, notamment pour ne pas avoir eu accès à un interprète indépendant lors sa procédure devant le SEM,
que celui-ci n'aurait en outre pas pris en compte et traité de manière adéquate les faits pertinents, tels que les arrestations, les répressions et les menaces de mort subies, les réduisant à de simples désagréments du quotidien pour les Kurdes en Turquie,
que pour sa part, le Tribunal constate que l'audition semble s'être déroulée sans problème, le recourant ayant confirmé avoir compris l'interprète officiel et ayant validé, par sa signature, que le procès-verbal reflétait fidèlement ses déclarations,
que le SEM a basé son analyse sur les éléments de fait essentiels invoqués, expliquant les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé ses décisions, le recourant ayant manifestement pu les attaquer en connaissance de cause,
qu'au vu de ce qui précède, les griefs formels invoqués doivent être écartés,
que le recourant reproche ensuite au SEM d'avoir enfreint les art. 3 et 7 LAsi,
qu'il conteste l'appréciation de l'autorité inférieure en rappelant les évènements à l'origine de sa demande d'asile et en réaffirmant avoir été exposé aux pressions et menaces des autorités turques,
que bien qu'il n'ait pas officiellement adhéré au HDP, les activités qu'il aurait menées pour le parti l'auraient fait passer pour un de ses membres actifs,
que la jeunesse kurde de la région de C._______ ferait l'objet d'une surveillance importante, toute activité politique et sociale y étant scrutée et entraînant des répressions, des arrestations et des détentions quasi systématiques,
qu'il aurait pour sa part participé à plusieurs manifestations, ce qui aurait suffi à le placer dans le collimateur des autorités et à le faire passer pour un terroriste,
que les agents du gouvernement turc exerceraient en outre une pression intense sur les jeunes Kurdes pour qu'ils deviennent leurs informateurs,
que ceux-ci, pour échapper à cette emprise, se verraient forcés de fuir vers les montagnes afin de rejoindre les rangs de la guérilla kurde ou de quitter le pays,
qu'il fournit un lien Internet vers une page Facebook avec une vidéo démontrant cette situation,
que l'absence de mention de son nom dans les documents produits à l'appui de sa demande d'asile s'expliquerait par la volonté des autorités de cacher qu'il est recherché,
que les ennuis de ses soeurs ne seraient pas fortuits, mais directement liés aux menaces qu'il aurait reçues avant de quitter le pays,
que, comme lui, des personnes surveillées par les autorités turques réussissent parfois à quitter le pays légalement avec leur passeport, pour être ensuite condamnées à de lourdes peines lorsqu'elles se trouvent à l'étranger,
qu'un renvoi dans son pays l'exposerait par conséquent à une arrestation immédiate et sa vie serait concrètement en danger,
qu'en l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé, que les motifs d'asile allégués par l'intéressé n'étaient pas pertinents en matière d'asile,
qu'au stade du recours, celui-ci n'apporte aucun élément de fait ni argument de nature à renverser l'appréciation du SEM,
qu'en effet, aussi condamnables qu'elles puissent être, les très courtes gardes à vue de l'intéressé ont visé un bon nombre de personnes et n'ont eu aucune suite,
qu'elles n'atteignent pas le seuil d'intensité exigé par l'art. 3 LAsi, le recourant n'ayant manifestement pas subi de sérieux préjudices au sens de cette disposition,
que, s'agissant des tentatives des agents de l'Etat de l'enrôler comme informateur, il est difficilement compréhensible qu'ils se soient acharnés à vouloir recruter une personne qui ne pouvait guère leur fournir de renseignements intéressants,
que l'engagement décrit par l'intéressé pour le compte du parti HDP (distribution de brochures, convocation des membres aux réunions ou encore transport des membres aux bureaux de votation), de par sa nature et son ampleur limitée, ne démontre en effet pas qu'il disposait de connaissances précises et utiles à la police,
que quoi qu'il en dise, les agents auraient logiquement dû s'adresser à son père, engagé plus activement dans la politique du parti,
que son explication selon laquelle il aurait été choisi, lui, pour être leur informateur, car il n'attirait pas l'attention en posant des questions sur les activités du HDP, ne saurait convaincre,
que si les agents avaient vraiment voulu le recruter discrètement, ils n'auraient pas opté pour une intervention à son domicile aussi retentissante que celle décrite, laquelle ne pouvait qu'alerter tout le voisinage,
qu'en outre, si, comme l'intéressé le prétend, il avait réellement été pris pour cible par les autorités et même menacé de mort, il n'aurait pas pu quitter légalement le pays par avion, surtout après avoir été soumis à un contrôle approfondi à l'aéroport (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 53 ss),
que rien n'indique qu'il serait victime de représailles à son retour au pays,
que ses parents restés à C._______ n'ont pas été véritablement inquiétés par les autorités depuis son départ et il ne semble aucunement être recherché (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 101),
qu'aussi, à admettre des pressions qui auraient pu être faites sur lui, elles ne sauraient avoir les conséquences qu'il a décrites,
que la patience des autorités telles que rapportée, celles-ci lui laissant encore un délai pour accepter de collaborer - et donc la liberté de fuir - au terme d'une action de commando, après déjà deux refus de fait, vient corroborer ce point de vue,
que le recourant, qui n'est l'objet d'aucune poursuite, peut certainement aussi se soustraire à ces pressions en déplaçant son domicile à Adana, Elazig, Istanbul ou D._______, villes dans lesquelles il a de la parenté,
que les moyens de preuve versés au dossier de la cause ne permettent pas d'aboutir à une autre conclusion,
qu'en effet, ils ne concernent pas le recourant, mais ses soeurs,
que son allégation selon laquelle les autorités auraient volontairement fait en sorte de ne pas l'y mentionner, pour ne pas révéler qu'il est recherché, est une supposition en rien étayée, étant souligné qu'à le croire, la police avait un motif d'entendre ses soeurs autre que celui le concernant,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'il est notoire que la Turquie - en particulier C._______ ([H._______]) - ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
que l'intéressé ne provient pas d'une région directement touchée par les séismes de février 2023,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier qu'il pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, il est jeune et en bonne santé,
qu'il pourra reprendre son travail dans l'exploitation agricole familiale,
qu'il a allégué disposer d'une bonne situation financière,
qu'il a de nombreux proches au pays susceptibles de lui venir en aide, notamment s'il souhaite s'installer ailleurs qu'à C._______,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi,
qu'en tant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, au vu de ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, les conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplies,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send