Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 20 juin 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 29.09.2025Publikationsdatum: 10.10.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5336/2025
Arrêt du 29 septembre 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Rêzan Zehrê, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 20 juin 2025 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) en date du 24 octobre 2022,
le procès-verbal de son audition sur les motifs d'asile du 16 décembre 2024,
la décision du 20 juin 2025 (ci-après également : la décision querellée), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure, lui substituant une admission provisoire en raison de son inexigibilité,
le recours déposé le 18 juillet 2025 contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, de manière implicite, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire,
les demandes de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire totale dont il est assorti,
la décision incidente du 25 juillet 2025, par laquelle le juge instructeur a rejeté ces demandes, après avoir estimé dénuées de chances de succès les conclusions du recours, et octroyé au recourant un délai au 11 août suivant pour s'acquitter d'un montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés,
le versement de cette somme, le dernier jour du délai,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi,
que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu'en l'espèce, l'intéressé, d'ethnie kurde, alévi, a déclaré en substance être né et avoir grandi à B._______, ville dans laquelle vit sa famille, composée de ses parents, sa soeur et son frère,
qu'après avoir terminé le lycée, il aurait intégré l'entreprise de son père, spécialisée dans l'achat et la vente de fruits à coque,
qu'au cours de l'année 2021, il se serait installé à C._______ pour y gérer une succursale du commerce familial avec un des associés de son père,
qu'il aurait parallèlement commencé à s'exprimer politiquement sur les réseaux sociaux, ayant été jusque-là retenu par son père soucieux de préserver les intérêts de l'entreprise,
qu'en tant que sympathisant du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), il aurait diffusé des contenus relatifs à ce parti et dénoncé les persécutions contre les Kurdes,
qu'il aurait également fréquenté régulièrement un bar où il échangeait avec des personnes partageant des opinions similaires,
que le (...) septembre 2022, à la suite d'une dispute ayant conduit l'associé de son père à rompre leur collaboration, il serait rentré à B._______,
que le (...) septembre 2022, il aurait été interpellé par quatre policiers en civil, contraint de monter dans leur véhicule, puis conduit les yeux bandés dans un champ où il aurait été frappé et interrogé sur d'éventuels liens avec une organisation terroriste,
qu'il aurait également été questionné sur deux personnes avec lesquelles il discutait de politique à C._______ et invité à devenir un informateur au sujet de celles-ci,
qu'il aurait accepté la proposition, estimant que c'était la seule manière d'obtenir sa libération,
que par crainte de nouvelles pressions des autorités turques, il aurait fui dès le lendemain chez son grand-père à D._______ avec l'aide de son père, avant d'être conduit par son cousin à E._______, où il serait resté caché,
que le (...) septembre 2022, il aurait quitté légalement la Turquie par avion à destination de la F._______, avant de rejoindre, avec l'aide de passeurs, la Suisse le 20 octobre 2022,
qu'il aurait appris de son avocat en Turquie que plusieurs procédures judiciaires avaient été ouvertes à son encontre, en lien avec ses publications sur les réseaux sociaux, le (...) septembre 2022 pour appartenance à une organisation terroriste, le (...) décembre 2022 pour propagande en faveur d'une organisation terroriste et le (...) août 2023 pour insultes au président de la République,
qu'en janvier 2023, les autorités turques se seraient présentées au domicile familial à son sujet,
qu'en avril et mai 2023, elles auraient pris contact avec son père, étant toujours à sa recherche,
qu'il craindrait de retourner en Turquie car il aurait peur d'aller en prison et de subir des tortures,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a produit notamment plusieurs documents judiciaires, dont
un mandat d'amener portant le numéro d'instruction 2022/(...), émis le (...) 2023 par le (...) Juge de paix de B.\_\_\_\_\_\_\_ au motif qu'il aurait fait de la propagande en faveur d'une organisation terroriste (art. 7/2 de la loi anti-terrorisme no 3713 [TMK]),
une décision du Parquet de B.\_\_\_\_\_\_\_ du (...) 2024, ordonnant la jonction du dossier d'instruction no 2024/(...) (appartenance à une organisation terroriste armée) à la cause no 2022/(...),
un acte d'accusation no 2024/(...) du Parquet de G.\_\_\_\_\_\_\_ du (...) 2024 pour le délit d'insultes envers le président de la République (art. 299 al. 1 et 2 du code pénal turc [CPT]) et une décision d'entrée en matière rendue le (...) 2024 par le (...)e Tribunal correctionnel de G.\_\_\_\_\_\_\_ sur l'acte d'accusation no 2024/(...),
que dans sa décision, le SEM a estimé que les motifs d'asile de l'intéressé, à en admettre la vraisemblance, n'étaient pas pertinents en regard de l'art. 3 LAsi, ce que celui-ci conteste dans son recours,
qu'il invoque un grief formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner d'emblée l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au SEM,
qu'il reproche au SEM d'avoir statué sur un état de fait manifestement lacunaire, violant ainsi son devoir d'instruire,
que celui-ci ne l'aurait entendu qu'une seule fois sur ses motifs d'asile, lors d'une audition de quatre heures seulement (traduction comprise), alors qu'une seconde audition aurait été indispensable pour examiner plus en détail son engagement politique,
qu'il se serait limité à une appréciation générale du risque de condamnation, sans examiner concrètement ni son profil ni la gravité des accusations pesant sur lui,
qu'en l'espèce, le SEM a pris en considération les faits importants allégués et a procédé à une analyse globale et complète des motifs d'asile du recourant dans sa décision, laquelle a été comprise et pu être contestée utilement à teneur du mémoire de recours,
qu'il ne ressort pas du dossier qu'une audition complémentaire aurait été nécessaire, l'intéressé ayant eu l'occasion d'exposer les faits motivant sa demande de protection et ayant confirmé avoir déclaré tout ce qui lui semblait important,
que le grief d'ordre formel invoqué doit dès lors être écarté,
que, cela dit, ainsi que le SEM l'a constaté, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d'asile,
qu'il ne présente en effet pas un profil à risque de persécution en Turquie,
qu'il n'a jamais été membre d'un parti politique ni engagé de manière active,
qu'aucun élément ne permet d'établir un lien avec le PKK,
qu'il s'est limité à exprimer ses opinions en privé et à relayer certains contenus pro-kurdes sur les réseaux sociaux,
que ses activités, de portée très limitée, ne laissent pas supposer qu'il disposait d'informations utiles aux autorités,
qu'il est dès lors peu crédible que la police ait cherché à en faire un informateur,
que l'enlèvement allégué du (...) septembre 2022 ne s'inscrit ainsi pas dans un contexte de persécution avérée,
qu'il n'a pas rencontré d'autres difficultés avec les autorités et a pu quitter le pays légalement,
que s'agissant des procédures engagées à l'encontre du recourant, elles ne sont pas établies,
qu'il est en effet désormais notoire que les documents judiciaires turcs peuvent être fabriqués ou obtenus par corruption, ce qui tend à en réduire fortement la valeur probante,
que la question de l'authenticité des moyens de preuve produits à l'appui de la demande d'asile peut néanmoins être laissée ouverte,
qu'à admettre leur réalité, rien ne permet de considérer que ces procédures l'exposeraient, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile,
qu'aucun document versé au dossier ne démontre que l'intéressé est sous enquête pénale pour appartenance à une organisation terroriste armée, hormis la décision de jonction des causes qui en fait mention, la procédure unifiée (no 2022/(...)) se poursuivant cependant uniquement pour propagande en faveur d'une organisation terroriste,
que le Tribunal relève sur ce point que l'allégation du recourant, selon laquelle la procédure aurait été délibérément requalifiée en propagande en faveur d'une organisation terroriste afin de l'amener à comparaître, dans le but de requalifier ensuite les faits en appartenance à une organisation terroriste, repose sur de pures suppositions, non étayées par des éléments concrets,
que rien dans le dossier de l'intéressé ne tend à retenir que l'Etat turc aurait à le poursuivre pour ce dernier motif,
que le SEM a également largement exposé les raisons pour lesquelles ni la procédure ouverte pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ni celle relative à des insultes au président ne peuvent, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8), entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié,
que la première se trouve à un stade très précoce, le mandat d'amener délivré le (...) 2023 par le (...)e Juge de paix de B._______ ayant pour seul objet l'audition du recourant,
que la seconde, bien qu'ayant déjà donné lieu à un acte d'accusation sur lequel le Tribunal correctionnel de G._______ est entré en matière - il est à relever que sa décision du (...) 2024 mentionne le no 2024/(...) [« sayili iddianamesi »], alors que l'acte d'accusation porte le no 2024/(...) [« iddianame no »] -, n'offre pas davantage de garanties quant à son issue, les deux procédures appartenant à une catégorie dont seule une fraction aboutit à une condamnation, voire à une peine privative de liberté,
que de telles poursuites ne sauraient par ailleurs être d'emblée tenues pour illégitimes, compte tenu de l'existence d'énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse,
qu'à supposer même qu'une condamnation intervienne et qu'une peine privative de liberté soit prononcée, cela ne suffirait pas, en soi, à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, un examen devant encore être mené pour déterminer si la procédure révèle des indices laissant craindre une condamnation injuste ou disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d'asile (malus politique ; cf. arrêt E-4103/2024 précité consid. 8.7.3 s et 8.8),
qu'en l'état, aucun élément ne permet de supposer que le recourant serait exposé à un risque de malus politique, celui-ci n'ayant jamais été condamné et ne présentant pas, comme déjà relevé, de profil politique marqué,
que dans son recours, l'intéressé soutient avoir été politiquement actif dès son plus jeune âge, s'être déclaré sympathisant du PKK depuis 2015 et avoir entretenu des contacts avec des personnes affiliées à ce mouvement, ce qui suffirait, dans le contexte turc, à attirer l'attention des autorités,
que ses premières publications en ligne et ses discussions politiques en 2021 à C._______ auraient suscité une réaction répressive rapide, se traduisant par son enlèvement et sa torture en (...) 2022,
que son départ légal de Turquie serait intervenu le lendemain de l'ouverture de la procédure pénale du (...) 2022, avant toute mesure d'interdiction de sortie du territoire,
que les visites ultérieures de police à son domicile confirmeraient qu'il est bien recherché,
que les documents judiciaires qu'il a produits, obtenus par l'intermédiaire de son avocat et via le système officiel UYAP, attesteraient des procédures pénales ouvertes à son encontre,
qu'ils corroboreraient le risque concret de condamnation et de mauvais traitements en cas de retour,
que ces arguments ne suffisent pas à renverser l'appréciation du SEM et du Tribunal, fondée sur la jurisprudence de ce dernier,
que, notamment, si l'intéressé s'était réellement cru dans le viseur des autorités, comme il le prétend, il n'aurait pas pris le risque de partir légalement,
que les rapports et autres sources cités dans le recours ne sont pas déterminants car, décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, ils n'attestent pas du bien-fondé des motifs d'asile dans la situation personnelle du recourant,
que le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2),
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le 11 août 2025.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send
Expédition :