Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décisions du SEM du 1er décembre 2021 / N (...) et N (...).
Entscheiddatum: 01.03.2024Publikationsdatum: 14.03.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5340/2021 E-5343/2021
Arrêt du 1er mars 2024 Composition William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, Esther Marti, juges, Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, née le (...), Afghanistan, tous représentés par Cynthia Winkelmann, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décisions du SEM du 1er décembre 2021 / N (...) et N (...).
A. Le 9 août 2021, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et leur fils mineur, C._______ (procédure N [...] / E-5343/2021). Leur fille majeure, D._______ en a fait de même (procédure N [...] / E-5340/2021).
B. La comparaison des données personnelles des requérants avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a fait apparaître que la Grèce leur avait octroyé la qualité de réfugié en date des 11 septembre 2020 (pour D._______) et 13 novembre 2020 (pour le reste de la famille), suite à des demandes d'asile déposées respectivement les 22 et 23 octobre 2019.
C. Les 13 et 30 août 2021, le SEM a sollicité la réadmission des intéressés auprès des autorités grecques. Les 14 août et 1er septembre 2021, ces autorités ont accepté les requêtes, en confirmant qu'elles leur avaient reconnu la qualité de réfugié aux dates précitées et en indiquant qu'ils étaient au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 18 novembre 2023, respectivement 15 septembre 2023.
D. Le 12 août 2021, l'ensemble de la famille a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de E._______.
E. Le 13 août 2021, A._______, B._______ et D._______ ont été entendus par le SEM, aux fins de recueillir leurs données personnelles.
Selon leurs déclarations, ils sont de nationalité afghane, d'ethnie sadate et de religion musulmane chiite. A._______ aurait été scolarisé pendant six ans, ne parlerait aucune autre langue que le dari et aurait travaillé en qualité de chauffeur de camion-citerne. B._______ n'aurait connu ni l'école ni le monde professionnel. D._______ aurait quant à elle terminé ses douze ans de scolarité et réussi son examen d'entrée à l'université, ne pouvant commencer son cursus en raison de l'insécurité dans son pays. Elle y aurait toutefois travaillé comme couturière. La famille aurait quitté son pays d'origine le (...) 2019 (selon le père) pour rejoindre l'Iran, où ils auraient vécu un an et demi. Ils auraient ensuite séjourné en Turquie durant deux mois et demi, en Grèce pendant deux ans, avant de rejoindre la Suisse par avion. Ils seraient entrés dans ce dernier pays en date du 1er juillet 2021. Ils ont encore exposé avoir notamment un fils, respectivement un frère majeur nommé F._______, séjournant à G._______ depuis 2015.
F. Le 13 août 2021 également, le SEM a accordé le droit d'être entendu par écrit aux requérants (procédure E-5343/2021) sur son intention de ne pas entrer en matière sur leur demande d'asile et de les renvoyer en Grèce.
G. La représentante juridique des intéressés a pris position par courrier daté du 19 août 2021. Elle a suggéré que les deux procédures ouvertes auprès du SEM fassent l'objet d'un traitement commun. Sur le fond, elle a indiqué que la famille avait conservé des liens très étroits avec F._______, détenteur d'un permis F et en cours de procédure pour obtenir un permis B, intégré et travaillant dans une épicerie pour subvenir à ses besoins. Ce dernier aurait également envoyé une petite aide financière régulière à sa famille lorsque celle-ci se trouvait en Grèce dans des conditions effroyables. Un renvoi des intéressés, ou de certains d'entre eux, vers la Grèce, violerait le droit au respect de la vie privée et familiale.
La représentante s'est principalement opposée à un renvoi en Grèce, pays où les intéressés seraient selon elle contraints de vivre dans une situation de dénuement. Bien qu'arrivés le (...) août 2019, ceux-ci avaient dû attendre plus d'une année avant d'être convoqués, puis de recevoir une protection internationale. Ils auraient d'abord reçu une petite tente qui ne suffisait pas à héberger les quatre membres de la famille et qui était située juste à côté des sanitaires du camp et d'un générateur électrique. Ce logement de fortune n'aurait pas permis d'éviter des infiltrations d'eau par temps de pluie.
Suite aux incendies ayant ravagé l'ensemble du camp de H._______, les requérants auraient été transférés dans le camp de I._______ où ils n'auraient pas eu accès à l'eau courante. Ils auraient dû se laver et faire leurs besoins dans la mer. Par la suite, seules des latrines amovibles auraient été installées. Ils auraient reçu une aide financière individuelle mensuelle de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : UNHCR) à hauteur de 50 euros pour B._______ et C._______ et de 90 euros pour A._______ et D._______. Dès le moment où leur statut de réfugiés a été reconnu, l'aide précitée aurait été supprimée. Ils n'auraient reçu aucun soutien supplémentaire de la part des autorités grecques et auraient été contraints de quitter le camp. Leurs démarches auprès des associations présentes dans ce dernier n'auraient en outre pas porté leurs fruits.
La représentante a précisé que, dans le camp, les intéressés auraient reçu trois repas par jour, bien que, très régulièrement, des bagarres éclataient dans les files d'attente, de sorte qu'ils ne pouvaient accéder à la nourriture. Seule une bouteille d'un litre leur était distribuée par jour et par personne. La famille aurait vécu dans la crainte et dans l'insécurité, sans possibilité de se projeter dans l'avenir en raison du danger permanent.
Au niveau de leur santé, A._______ aurait souffert des oreilles en Grèce et n'y aurait reçu que quelques médicaments sans réel suivi.
B._______ aurait eu des problèmes de dos, au pied et à la main. On lui aurait conseillé de boire davantage d'eau, ressource qui ne lui était pas accessible.
Quant à C._______, il se serait mis à grincer des dents pendant la nuit et à faire des crises d'angoisse et de stress, suite aux évènements traumatisants vécus lors de son parcours migratoire et en Grèce. Il apparaîtrait aujourd'hui comme anormalement introverti, anxieux et apeuré. Il n'aurait pas eu accès à une scolarité normale, à l'exception des deux derniers mois de son séjour dans ce dernier pays, à raison d'une à deux heures de cours de rattrapage par jour. Il aurait en outre été frappé à réitérées reprises par des enfants plus âgés que lui, le plaçant dans un état de peur constante.
La représentante juridique des requérants s'est opposée à l'exécution du renvoi en Grèce, en faisant valoir que cette mesure était illicite, au regard notamment des conditions de vie extrêmement précaires des migrants dans ce pays et des grandes difficultés d'accès à l'emploi et aux soins pouvant y être constatées. Elle a requis du SEM l'instruction d'office de l'état de santé de C._______ - celui-ci, tout comme sa famille, serait particulièrement vulnérable - avant de statuer, relevant les conséquences négatives dans ce pays de la modification législative de mars 2020, des incendies durant l'été 2021, ainsi que de la pandémie de Covid-19. Alternativement, elle a estimé que l'exécution du renvoi devait être considérée comme n'étant pas raisonnablement exigible.
Les requérants ont notamment remis cinq photos prises, selon leurs indications, dans le camp de I._______ en 2021.
H. Par courrier du 24 août 2021, F._______ a écrit au SEM pour lui exprimer, notamment, son souhait de voir sa famille attribuée au canton de J._______, soit son canton de séjour, en cas d'assignation de celle-ci à une procédure étendue.
I. Le 26 août 2021, le SEM a accordé le droit d'être entendu par écrit à D._______ (procédure E-5340/2021) sur son intention de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de la renvoyer en Grèce.
J. La représentante juridique de D._______ a pris position par courrier daté du 2 septembre 2021. Outre les éléments relevés dans sa missive du 23 août 2021 concernant le reste de la famille (cf. supra, let. G), elle a exposé que l'intéressée, en raison des bagarres régulières dans les files d'attente pour obtenir les repas quotidiens, avait dépensé l'essentiel de l'argent reçu par l'UNHCR pour acheter de la nourriture à l'extérieur du camp. S'agissant des vêtements, elle aurait dû compter sur l'aide financière de son frère habitant en Suisse, ainsi que sur celle des associations locales. La tente fournie au camp de I._______, d'une surface de 8m2, aurait été partagée avec une autre famille, la séparation des espaces étant assurée par un unique rideau, sans possibilité de tenir debout une fois à l'intérieur (la hauteur maximale aurait été de 1m50). D._______ n'aurait pas pu bénéficier de cours de langue avant l'octroi de sa protection internationale, dès lors que rien ne lui aurait été proposé. Une fois sa qualité de réfugiée reconnu, elle n'y aurait plus eu droit. Aucune formation professionnelle ne se serait en outre avérée accessible. L'intéressée aurait, par le biais de ses parents, tenté à plusieurs reprises, en vain, de demander de l'aide aux associations présentes dans le camp afin d'interpeller les autorités grecques sur sa situation. Tout comme le reste de sa famille, D._______ aurait vécu dans la crainte et l'insécurité permanentes. Elle aurait souffert de divers problèmes de santé. Sa prise en charge en Grèce se serait toutefois limitée à la prescription de médicaments sans analyse supplémentaire. Enfin, elle aurait joué, et jouerait encore, un rôle prépondérant quant au bien-être de son petit-frère, C._______.
Sur cette base, la représentante juridique a réitéré les conclusions prises sa prise de position du 19 août 2021 (cf. supra, let. G).
K. En cours de procédure, le SEM a reçu plusieurs documents médicaux, dont il ressort que les membres de la famille souffrent ou ont souffert de divers problèmes de santé.
Concernant A._______, deux formulaires « F2 » des 7 octobre et 1er novembre 2021 mentionnent un suivi dentaire.
S'agissant de B._______, un rapport médical du 15 novembre 2021 fait état d'un traitement dentaire.
Concernant D._______, un journal de soins du 16 août 2021 mentionne des maux de tête et des caries.
S'agissant enfin de C._______, il ressort des formulaires « F2 » des 7 octobre, 18 octobre et 18 novembre 2021 que celui-ci présente une tension artérielle limite (avec possible « effet blouse blanche »), une hématurie microscopique (d'origine indéterminée), une constipation et une rhinite. Aucun traitement n'a été prescrit mais l'avis d'un néphrologue a été demandé.
L. Par courriers séparés du 29 novembre 2021, le SEM a soumis à la représentation juridique ses projets de décisions, par lesquels il envisageait de ne pas entrer en matière sur les demandes d'asile des intéressés (procédures E-5340/2021 et E-5343/2021), et de les renvoyer en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr où ils avaient obtenu protection.
M. Par courriers séparés du 30 novembre 2021, la représentante juridique a contesté les conclusions prises par le SEM dans ce projet, reprenant, pour l'essentiel, les arguments développés dans sa prise de position du 3 septembre 2021. Elle a soutenu qu'un retour en Grèce placerait la famille dans une situation de dénuement total et de grande précarité, sans que celle-ci puisse espérer obtenir une aide de la part des autorités de ce pays, notamment au regard de l'amendement de la législation sur l'asile du mois de mars 2020. Elle s'est également référée à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et aux observations de l'UNHCR à ce sujet. Elle a en particulier rappelé que la famille n'avait pu bénéficier d'aucune aide, d'aucun encadrement et d'aucun hébergement en Grèce. Enfin, D._______ serait toujours en pleurs, sans envie de vivre et dans un état dépressif. C._______ serait quant à lui particulièrement vulnérable, un rendez-vous médical étant planifié le 13 décembre 2021 en vue de mieux déterminer la nature de ses troubles. La représentante juridique a ainsi demandé au SEM de sursoir à statuer avant l'obtention d'une clarification de leurs états de santé respectifs.
N. Par décisions séparées datées du 1er décembre 2021 (ci-après : les décisions querellées), notifiées le jour même, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés et a prononcé leur renvoi en Grèce, où ils avaient obtenu la protection internationale et où ils pouvaient retourner. Il a ordonné l'exécution de cette mesure.
O. Le 8 décembre 2021, les intéressés ont interjeté deux recours séparés (bien qu'identiques) auprès du Tribunal contre ces décisions.
Sur le plan formel, les recourants font en premier lieu valoir une violation du devoir d'instruction du SEM. Ils allèguent que celui-ci était tenu, avant sa prise de décision, de procéder à un examen circonstancié, actualisé, individuel et concret de leur situation médicale, en particulier celle de C._______ et de D._______, ainsi que des répercussions qu'un renvoi aurait sur leur santé, faute d'accès au système de soins en Grèce. Selon eux, l'autorité inférieure aurait dû attendre la mise en place d'un suivi et la production de rapports médicaux suffisamment complets. Ils invoquent également une violation du droit d'être entendu de C._______ au travers d'une motivation insuffisante. En particulier, le SEM aurait manqué de mener une instruction spécifique liée aux besoins particuliers du mineur, au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant et sous l'angle de l'inexigibilité. Il n'en aurait du moins aucunement rendu compte dans sa motivation. Selon eux, C._______ aurait notamment dû être entendu et faire l'objet d'une investigation médicale plus poussée, sans que ce manquement puisse lui être reproché. Ils allèguent par ailleurs une « violation du pouvoir d'appréciation » de la part de l'autorité inférieure, reprochant à celle-ci de ne pas avoir examiné concrètement si la Grèce pouvait être considérée comme un Etat tiers sûr, compte tenu des circonstances particulières du cas.
Sur le fond, les intéressés soutiennent que l'exécution du renvoi en Grèce est illicite au regard de l'art. 83 al. 3 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), des art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), dans la mesure où, déjà livrés à eux-mêmes avant leur départ de ce pays, ils se retrouveraient exactement dans la même situation de dénuement en cas de retour, sans pouvoir bénéficier d'aucune aide efficace de l'Etat, référence étant notamment faite à divers rapports d'ONG et à un arrêt du 21 janvier 2021 rendu par la justice allemande en la matière. C._______ et D._______, qui présentent des besoins particuliers, ne trouveraient aucun soutien à même d'y répondre. De manière générale, les recourants exposent que l'accès à l'aide sociale (allocations financières), au logement, à l'éducation, à l'emploi, à la protection juridique ainsi qu'aux soins médicaux ne leur serait plus assuré, a fortiori depuis la révision législative de mars 2020 en Grèce ; l'aide des associations privées ne suffirait en outre pas à suppléer la carence des administrations. Ils ne bénéficieraient, en définitive, d'aucun réseau d'entraide sur place. Ils rappellent également que le frère aîné de C._______, F._______, contribuerait à un certain équilibre dans la vie du premier nommé, un éloignement étant susceptible de provoquer chez lui un choc supplémentaire qui le mettrait concrètement en danger, tant sur la plan physique (au vu de son « hypertension ») que psychique. F._______ constituerait de manière générale un pilier de stabilité pour l'ensemble de la famille. Les recourants soutiennent enfin qu'à défaut d'être considérée comme illicite, l'exécution du renvoi devrait à tout le moins être appréciée comme n'étant pas raisonnablement exigible, au regard des conditions de vie prévisibles en Grèce et du caractère particulièrement vulnérable de la famille.
Ils concluent principalement à ce qu'il soit entré en matière sur leur demande d'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire et plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Ils requièrent par ailleurs la jonction de leurs causes, la dispense du versement d'une avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire partielle.
Parmi d'autres documents, les recourants ont produit deux journaux de soins des 21 et 22 octobre 2021 indiquant que C._______ a été vu afin de prendre sa tension artérielle et son pouls, ainsi qu'un journal de soins du 7 septembre 2021 concernant D._______ mentionnant des douleurs dentaires et la pose d'un pansement provisoire sur une molaire.
P. Par ordonnances séparées du 10 décembre 2021, le juge instructeur a constaté que les recourants pouvaient séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure et a admis la demande d'assistance judiciaire partielle, réservant la décision du Tribunal quant à la jonction des causes E-5340/2021 et E-5343/2021.
Q. Le 6 janvier 2022, la représentation juridique a fait parvenir au Tribunal trois rapports médicaux.
Un premier rapport, daté du 7 décembre 2021, fait état chez B._______ de douleurs thoraciques « respiro-dépendantes et mouvement-dépendantes », de dyspnée depuis trois à quatre semaines avec un épisode de lipothymie trois semaines avant la consultation, sans perte de connaissance, ainsi que d'épigastralgies avec sensations de brulures, augmentant à jeun. L'intéressée décrivait du stress en lien avec sa situation en Suisse. Le reflux gastro-oesophagien diagnostiqué a été traité avec du Pantozol Irfen. Un second rapport, établi le 13 décembre 2021, mentionne des douleurs abdominales diffuses depuis une année, à partir de la migration de l'intéressée vers l'Europe, et des douleurs en fosse iliaque, suspubiennes et au niveau de la loge rénale à gauche. Des brûlures mictionnelles et une pollakiurie sont en outre relevées. Les diagnostics de troubles musculo-squelettiques et de pyélonéphrite gauche simple ont été posés. On lui a prescrit de l'Irfen pour les premiers et de la Rocéphine, de la Cirpofloxacine ainsi qu'un traitement antalgique simple pour la seconde.
S'agissant de D._______, un rapport daté du 13 décembre 2021 (ayant fait suite à deux journaux de soins des 7 et 8 décembre 2021) fait état, dans l'anamnèse, de céphalée primaire de type tensionnelle. Des insomnies, avec ruminations des évènements de violence dans sa vie, sont également mentionnées. On lui a prescrit du Circadin pour les troubles de l'endormissement, ainsi que des antalgiques (Irfen et Dafalgan) pour les céphalées.
R. Le SEM a encore réceptionné plusieurs autres documents médicaux.
Concernant D._______, un formulaire « F2 » daté du 15 décembre 2021 fait état d'un suivi dentaire. La présence de douleurs et de nombreuses caries y est mentionnée.
Concernant B._______, un formulaire « F2 » du 3 décembre 2021 indique un suivi dentaire. Un autre formulaire « F2 » du 10 décembre 2021 fait mention d'un contrôle de la vue.
Concernant A._______, il ressort du formulaire « F2 » du 10 décembre 2021 que celui-ci a fait l'objet d'un contrôle de la vue. Un rapport médical du 8 décembre 2021 mentionne une sécheresse oculaire en cours d'investigation et une polyurie d'origine indéterminée dont le traitement se limite à la prise de gouttes pour collyre. Ce dernier diagnostic est confirmé dans un rapport du 17 décembre 2021, lequel fait état d'un traitement à base de Tamsulosine 0.4 mg, de Celluvisc Unidose et de Glandosane au besoin.
S. Invité à se déterminer sur les recours, le SEM en a proposé le rejet par réponses séparées du 30 juin 2022. Il a estimé qu'ils ne contenaient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier les points de vue exprimés dans ses décisions du 1er décembre 2021. Aussi, sur la base de l'arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022, il a considéré que plusieurs conditions ou circonstances favorables ressortaient du dossier. En particulier, les requérants avaient séjourné de manière prolongée en Grèce, soit durant environ une année et demie (de fin 2019 à août 2021), dont près d'un an en étant au bénéfice d'une protection. D._______ avait pu être partiellement scolarisée. En prenant en compte les nouvelles pièces médicales au dossier, la famille n'avait pas de problèmes de santé de nature à s'opposer à un renvoi. Même si les intéressés n'avaient pas de connaissance de la langue grecque et que la recherche d'un emploi pouvait s'avérer difficile, il convenait de noter qu'ils pouvaient prétendre au revenu minimum garanti en Grèce (dès son entrée en vigueur), en introduisant une demande dans un centre communautaire ou un centre d'intégration des migrants. Dans l'intervalle, D._______ était à même de subvenir aux besoins de sa famille, avec le soutien de son père. A cela s'ajoutait que de nombreuses ONG, églises et particuliers proposaient des services de soutien en Grèce. En raison de son séjour prolongé dans ce pays, il était par ailleurs possible de supposer que la famille allait pouvoir s'y orienter et, si nécessaire, demander de l'aide auprès de ses contacts. Les bénéficiaires de protection internationale en Grèce étant assimilés à des citoyens grecs, les prestations d'assistance et autres droits devaient être réclamés directement auprès des autorités compétentes, si nécessaire par les voies légales. Il était en outre tout à fait possible de s'adresser à des organisations d'aide actives sur place pour obtenir un soutien complémentaire. Enfin, le SEM a relevé que les personnes bénéficiant d'une protection internationale en Grèce avaient également accès au programme Hellenic Integration Support for Beneficiaries of International Protection (HELIOS).
T. Les intéressés ont répliqué par courriers séparés du 3 août 2022. Selon eux, contrairement à ce qu'alléguait SEM, il convenait d'admettre que la situation médicale de la famille était très préoccupante. Chaque membre de celle-ci nécessitait et avait entrepris (ou du moins fait la demande pour) un suivi psychologique auprès de différentes structures et soignants. D._______ souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique (ci-après : PTSD) et B._______ présentait, selon eux, une symptomatologie PTSD. Il semblait ainsi illusoire de croire que D._______ puisse subvenir aux besoins de sa famille en cas de renvoi en Grèce. Faisant référence à la jurisprudence de référence du Tribunal précitée, il convenait d'admettre qu'ils n'avaient ni connaissance de la langue grecque, ni expérience professionnelle en Grèce et ne pouvaient pas compter sur un réseau familial ou social. Ils avaient tenté en vain à plusieurs reprises de demander de l'aide aux associations et autorités grecques. Enfin, la présence d'un enfant mineur devait à leurs yeux être rappelée, tout comme la vulnérabilité toute particulière de la famille sur le plan psychologique.
A l'appui de leurs arguments, les intéressés ont produit un courriel du 2 juin 2022 de la psychologue de D._______, ainsi qu'un échange de courriels (le dernier message est daté 7 juin 2022) avec le Dr K._______, au sujet de C._______.
U. Le 2 février 2024, les recourants se sont adressés au SEM pour demander à ce que la qualité de réfugié et l'asile leur soient octroyés en vertu de la protection - tirée de la jurisprudence - accordée aux femmes afghanes. Le SEM a transmis ce courrier au Tribunal le 7 février suivant.
V. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître des recours.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présentés dans la forme et le délai prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).
1.3 Il y a par ailleurs lieu de joindre les causes E-5340/2021 etE-5343/2021, en raison de leur forte connexité, et de statuer dans un même arrêt sur celles-ci. Le SEM a en particulier retenu dans ses réponses aux recours que tous les membres de la famille seraient réunis en Grèce et pouvaient ainsi s'accorder un soutien mutuel. Il convient dès lors d'examiner leurs situations ensemble.
2.1 Dans leur recours, les intéressés font d'abord valoir, en substance, que le SEM a violé son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents concernant leurs états de santé et les conséquences qu'un renvoi aurait sur eux, notamment sur le plan de l'accès aux soins et, s'agissant de C._______, sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5).
2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019).
2.2.1 L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 1043, p. 369 ss).
2.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1).
2.2.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).
En l'espèce, le SEM était nanti de plusieurs documents médicaux avant de rendre sa décision. Ceux-ci faisaient notamment état de problèmes dentaires chez A._______, B._______ et D._______, ayant fait l'objet d'un suivi ou traitement. S'agissant de C._______, il ressortait des formulaires « F2 » des 7 octobre, 18 octobre et 18 novembre 2021 qu'il présentait une tension artérielle limite (avec possible « effet blouse blanche »), une hématurie microscopique (d'origine indéterminée), une constipation et une rhinite. Aucun traitement n'avait été prescrit, mais l'avis d'un néphrologue avait été demandé. Certes, le représentant juridique avait indiqué au SEM, avant la décision de ce dernier, que D._______ était toujours en pleurs, sans envie de vivre et dans un état dépressif, l'informant également d'un prochain rendez-vous médical pour C._______. Aucun rapport médical ne venait cependant étayer ces points et, surtout, aucune urgence médicale ou nécessité de mettre en place un traitement intensif n'était alors à signaler. C'est ainsi à juste titre qu'en se fondant sur la teneur des pièces médicales à sa disposition, le SEM a admis que les renseignements sur l'état de santé des recourants étaient suffisamment clairs pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause, sans attendre le résultat d'éventuels examens complémentaires.
2.3 Les recourants reprochent ensuite au SEM d'avoir violé son obligation d'investiguer en ne procédant à aucun examen approfondi des conditions en Grèce et de s'être contenté de leur opposer une argumentation standardisée. Ils soutiennent que, bien que la Grèce soit désignée par l'art. 6a al. 2 LAsi comme Etat tiers sûr, il appartient au SEM de vérifier si cette présomption doit être renversée avant de prononcer une décision de non-entrée en matière.
2.3.1 Certes, le terme « en règle générale », figurant à l'art. 31a al. 1 LAsi, indique que des exceptions sont possibles. Dans son message relatif à la modification de la loi sur l'asile, le Conseil fédéral a d'ailleurs mentionné, comme il le relève, que le SEM était « libre de traiter matériellement les demandes d'asile », par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]).
2.3.2 Cette vérification par le SEM a cependant lieu dans le cadre de l'examen individuel de la demande d'asile de la personne concernée, dans l'exercice de sa compétence décrite à l'art. 6a al. 1 LAsi. Il n'a pas pour objet la question de la désignation de l'Etat de renvoi concerné en tant qu'Etat tiers sûr, visée à l'al. 2 de la même disposition. Contrairement à ce que semblent soutenir les recourants, le SEM n'avait donc pas à investiguer davantage, de manière générale, afin de vérifier si la présomption que la Grèce est un Etat tiers sûr devait être renversée.
2.4 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué au devoir d'instruction de la présente cause. Les griefs formels soulevés par les intéressés sont donc infondés et doivent être écartés.
3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1.
3.2 En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE.
Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'espèce, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, les 14 août et 1er septembre 2021, à la réadmission sur leur territoire des intéressés, auxquels ils ont accordé une protection. Ceux-ci sont donc autorisés à retourner dans un Etat tiers présumé sûr, respectant le principe de non-refoulement à son égard.
3.3 Les recourants n'ont pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris de la protection internationale qu'elles leur ont accordée et du principe de non-refoulement.
3.4 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies.
3.5 En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile des recourants doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point.
4.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Les trois conditions auxquelles l'admission provisoire est prononcée, posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, sont en effet de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). En l'occurrence, c'est sur la question du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son examen.
5.2 Il est rappelé que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible.
5.3 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave.
S'agissant en particulier des familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables. Des conditions favorables peuvent notamment être réunies lorsque les personnes qui retournent en Grèce y ont déjà séjourné durablement, y ont déjà travaillé, ont des connaissances de la langue grecque ou peuvent compter sur le soutien d'un réseau familial ou social dans ce pays. Dans tous les cas, il convient de tenir compte de toutes les circonstances concrètes du cas d'espèce, telles que l'âge, l'état de santé, la formation, les connaissances en langues étrangères et l'expérience professionnelle des personnes concernées, mais également de déterminer si et dans quelle mesure celles-ci ont fournis les efforts personnels que l'on peut raisonnablement attendre d'elles ou si elles ont déjà essayé de faire appel à des aides en Grèce. Le simple fait que l'intégration des personnes concernées en Grèce se soit révélée difficile jusqu'à présent ne suffit pas à rendre l'exécution du renvoi inexigible. Ce qui est déterminant est de savoir si, en cas de retour et malgré les efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'elles, les personnes concernées se retrouveraient selon toute vraisemblance dans une situation de détresse existentielle qu'elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens (cf. consid. 11.5.2).
5.4 En l'espèce, le Tribunal observe d'emblée qu'il ne dispose d'aucun élément concret lui permettant de mettre en doute la vraisemblance des allégations formulées par les recourants. Cette appréciation est renforcée par le fait que ceux-ci n'ont rien caché des quelques circonstances favorables dont ils ont pu bénéficier en Grèce. En particulier, ils ont spontanément indiqué avoir reçu une aide financière de l'UNHCR et se sont même montrés précis sur ce point. D._______ a également relevé qu'elle avait pu obtenir quelques médicaments (sans analyse supplémentaire) pour les divers problèmes de santé dont elle avait souffert dans les camps de réfugiés grecs. Les recourants ont encore exposé avoir pu bénéficier d'une petite aide financière de la part de F._______, lequel résidait déjà en Suisse à cette époque.
5.5 Cela dit, force est de constater que le dossier laisse également apparaître des facteurs négatifs.
Arrivés en Grèce en août 2019, ils ont été reconnus comme réfugiés en septembre, respectivement novembre 2020, ne bénéficiant jusque-là que du soutien matériel d'ONG et, comme déjà relevé, d'une petite aide financière de F._______. Ils ont décrit avec suffisamment de détails leur vécu dans le camp de I._______, en particulier les difficultés liées à l'insécurité et à l'accès à la nourriture. Après avoir obtenu cette protection, les intéressés ont été placés dans un logement vétuste et insalubre, trop petit pour héberger toute la famille. Les aides des organisations présentes sur place ont cessé dès la reconnaissance de leur qualité de réfugié, alors que ces allocations s'avéraient indispensables en vue de couvrir - sans marge aucune - les besoins vitaux de la famille. Bien que possédant une expérience professionnelle en qualité de chauffeur de camion-citerne, L._______ n'est pas parvenu à trouver du travail, faute de connaître la langue grecque ou anglaise. Son âge a certainement joué en sa défaveur dans ce contexte. D._______ qui ne pouvait se prévaloir que de notions d'anglais et, au niveau pratique, d'une expérience dans le domaine de la couture, n'était apparemment pas mieux placée pour accéder à un emploi. B._______ ne bénéficiait, elle, d'aucune qualification. En l'espèce, on peut raisonnablement penser que si L._______ ou D._______ avaient eu l'occasion d'améliorer les conditions de vie de leur famille en Grèce, ils n'auraient pas manqué de la saisir. Il n'y a pas non plus lieu de supposer que la famille se serait créée un réseau social à même de la soutenir utilement. On peut souligner la présence d'un enfant, qui ne pouvait être laissé seul au camp, en raison de l'insécurité y régnant. Les recourants n'ont pas pu bénéficier de cours de langue ou de formation professionnelle durant leur séjour en Grèce. C._______ n'a été admis à l'école que très temporairement, durant seulement deux mois et à raison d'une à deux heures de cours de rattrapage par jour. Outre cela, il semble avoir fait l'objet de violences répétées de la part d'autres enfants, plus âgés, rendant sa brève expérience scolaire fortement anxiogène.
Sur le plan médical, la situation des intéressés, sans être particulièrement grave, n'est pas négligeable. Selon le dernier courriel de la psychologue la prenant en charge, D._______ souffre d'un PTSD en lien notamment avec « le vécu de l'incendie dans le camp en Grèce ». Elle est sous anti-dépresseur pour réguler son humeur et gérer ses idées noires. La situation familiale en général est « assez mauvaise » (les parents sont également suivis). Plusieurs documents médicaux au dossier indiquent en outre que C._______ présente ou a présenté des troubles somatiques peu courants chez un enfant de son âge (tension limite et hématurie microscopique d'origine indéterminée). Il n'y a pas non plus lieu de douter des difficultés psychiques que l'intéressé rencontrait. Selon le dernier courriel du praticien en charge de son suivi, des investigations étaient en cours (pour un bilan néphrologique et la mise en place d'un suivi psychologique).
5.6 Il ressort de ce qui précède qu'il n'existe pas, en tous les cas en suffisance, de circonstances favorables permettant d'ordonner l'exécution du renvoi. Celle-ci n'est donc, pour le moment, pas raisonnablement exigible, en dépit des quelques facteurs positifs relevés ci-avant. L'octroi de l'admission provisoire à l'ensemble de la famille (art. 44 1ère phrase in fine LAsi) apparaît mieux à même d'éviter aux recourants de se retrouver dans une situation de détresse qui, dans leur cas et au vu de leurs moyens, ne pourrait être surmontée, indépendamment notamment de la situation actuelle sur le marché de l'emploi grec. Cette mesure peut être revue annuellement par le SEM (art. 84 al. 1 en relation avec l'art. 85 al. 1 LEI). Le recours doit ainsi être admis et les chiffres 3 et 4 de la décision du 31 mars 2021 annulés, l'autorité intimée étant invitée à prononcer l'admission provisoire des intéressés.
6.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
6.2 Les intéressés en ont toutefois été dispensés par ordonnances du 10 décembre 2021 ; aucun indice ne permet de penser que leur situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais.
6.3 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens pour la représentation juridique gratuite des recourants devant le Tribunal, dès lors que l'indemnité fixée forfaitairement et versée par la Confédération au prestataire mandaté par le SEM pour fournir la représentation juridique couvre la phase du recours (cf. art. 102k al. 1 let. d et al. 2 et art. 111ater LAsi).
(dispositif page suivante)
Les causes E-5340/2021 et E-5343/2021 sont jointes.
Les recours sont rejetés, en tant qu'ils portent sur le refus d'entrer en matière sur les demandes d'asile des recourants et le renvoi de Suisse (points 1 et 2 du dispositif des décisions 1er décembre 2021).
Les recours sont admis, en tant qu'ils portent sur l'exécution du renvoi. Les chiffres 3 et 4 du dispositif des décisions du SEM du 1er décembre 2021 sont annulés. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour des recourants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
Il n'est pas perçu de frais.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier : William Waeber Marc Toriel
Expédition :