Entscheiddatum: 11.01.2013Publikationsdatum: 21.01.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-5419/2011
Arrêt du 11 janvier 2013 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge,Astrid Dapples, greffière. Parties A._______,Turquie, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),(...)recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 août 2011 / N (...).
A. Le 12 juillet 2011, l'intéressé a déposé pour la troisième fois une demande d'asile en Suisse.
Entendu sommairement, le 20 juillet 2011, puis sur ses motifs d'asile, les 4 et 18 juillet 2011, le requérant, d'ethnie kurde et originaire de B._______, dans la province de Kahramanmaras, a déclaré qu'après le rejet de sa demande de reconsidération par l'ODM, le 20 mai 2005, il était retourné en Turquie. Là, il aurait tenté de travailler, d'abord à C._______ puis à D._______. Toutefois, en raison des conditions salariales misérables, il serait retourné dans son village d'origine. A l'instar de nombreux villageois, il aurait apporté de l'aide au PKK, soit en véhiculant ses membres soit en leur livrant des marchandises. Ses ennuis auraient débuté lorsqu'un membre du PKK se serait rendu aux autorités, en juillet 2010, et l'aurait dénoncé. L'intéressé aurait eu connaissance de la défection d'autres membres du PKK, lesquels lui auraient conseillé de prendre la fuite. Il aurait quitté son village le lendemain pour Istanbul, où il aurait trouvé refuge chez un ami. Il aurait appris par la suite, par ses parents, que les autorités le recherchaient. Celles-ci se rendraient régulièrement au domicile familial, à la recherche de l'intéressé. Ce dernier, ne supportant plus cette situation, et ne sentant pas en sécurité à Istanbul, aurait donc pris la décision de quitter à nouveau la Turquie.
Indépendamment de ces événements, il aurait par ailleurs été régulièrement interpellé par les autorités, lesquelles souhaitaient principalement savoir s'il avait vu des terroristes, respectivement connaître les raisons pour lesquelles il se trouvait à tel ou tel endroit.
A l'appui de sa demande, l'intéressé a déposé un document d'identité (nüfus).
B. Par décision du 25 août 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile, prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée possible, licite et raisonnablement exigible.
Il a estimé que l'intéressé n'avait pu rendre vraisemblable ni ses activités pour le compte du PKK ni les recherches dirigées contre lui pour ce motif. Cet office a ainsi considéré que ses déclarations étaient vagues, inconsistantes voire contradictoires. Il a par ailleurs opposé à l'intéressé le fait, qu'interrogé sur les motifs l'ayant poussé à déposer une demande d'asile, il avait déclaré qu'il était venu en Suisse non pas dans le but de déposer une demande d'asile mais dans celui d'y trouver une place pour y vivre tranquillement (Unterschlupf) et que si son départ pouvait être justifié par une situation politique, économique, sociale et individuelle, l'élément essentiel n'était pas une répression à son encontre, mais bien une pression sociale à laquelle il était soumis.
C. En date du 29 septembre 2011, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci, et, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, voire, subsidiairement à l'inexécution de son renvoi en Turquie. Il a par ailleurs demandé l'assistance judiciaire partielle.
Il a rappelé qu'il était recherché par les autorités turques en raison de ses activités pour le compte du PKK et qu'il provenait, de surcroît, d'une famille connue pour ses liens avec ce mouvement.
D. Par décision incidente du 12 octobre 2011, la juge en charge du dossier a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé, lui fixant un délai pour s'acquitter du paiement d'une avance de frais d'un montant de 600 francs.
E. Par courrier daté du 27 octobre 2011, l'intéressé a sollicité la reconsidération de la décision incidente du 12 octobre 2011, invoquant le fait que plusieurs membres de sa famille avaient trouvé la mort en raison de leurs activités pour le compte du PKK ou avaient dû trouver refuge à l'étranger, citant leurs noms.
F. Par ordonnance du 4 novembre 2011, la juge en charge du dossier a rejeté la demande de reconsidération de la décision incidente précitée et constaté que l'avance de frais requise avait été versée dans le délai imparti à cet effet.
G. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Bernhard Feldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 62 no 40, p. 1250). Il tient compte uniquement de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour apprécier l'existence d'une crainte de persécutions futures ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.).
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2, 1ère phrase LAsi).
2.2 La crainte de persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
2.3 En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2009/51 consid. 4.2.5, arrêts et doctrine cités ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 442-451; Astrid Epiney/Bernhard Waldmann/Andrea Egbuna-Joss/Magnus Oeschger, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33).
3.1 Le recourant a déclaré qu'il avait fait l'objet d'une dénonciation et qu'il était recherché par les autorités en raison de son soutien au PKK. Par ailleurs, le fait que plusieurs membres de sa famille auraient été tués pour ce motif ou auraient dû trouver refuge à l'étranger, et en particulier en Suisse, étaierait, selon lui, sa crainte de faire à son tour l'objet de persécutions de la part des autorités. Or, comme l'ODM l'a relevé à juste titre, les déclarations de l'intéressé relatives à ses activités pour le compte du PKK ainsi qu'aux recherches dont il ferait l'objet doivent être qualifiées d'invraisemblables, car vagues et pour le moins inconsistantes. Ainsi, il ne donne aucun détail sur sa relation avec la personne, qui l'aurait dénoncée, ce qui pourrait éventuellement expliquer pourquoi les autorités auraient estimé nécessaire de faire rechercher quelqu'un, qui se décrit lui-même comme non-impliqué dans la lutte engagée par le PKK, et dont le soutien aurait consisté en la livraison de cigarettes ou le transport de personnes (cf. procès-verbal d'audition du 18 août 2011 ad questions 17 et 27). A cela s'ajoute le fait que les explications de l'intéressé, relatives à ces événements, ne sont en définitives que de simples affirmations qu'aucun élément concret ne vient étayer. Certes, dans le cadre de la procédure de recours, l'intéressé a mis en avant le fait que plusieurs membres de sa famille avaient dû trouver refuge à l'étranger, en raison de leur soutien pour le compte du PKK, citant leurs noms à l'appui de ses allégations. Toutefois, force est de constater que dans les procédures précédentes introduites par le recourant cet argument avait déjà été invoqué (cf. demande d'asile du 4 février 2003 et requête en reconsidération, le 4 mai 2005) sans qu'il fut alors établi que l'intéressé avait effectivement des liens de parenté avec ces personnes (sa soeur et sa tante exceptées), dont il partageait à tout le moins le nom de famille, ou qu'il entretenait des liens spécialement étroits avec celles-ci de manière à le rendre particulièrement intéressant pour les autorités turques. De surcroit l'intéressé ne présentait aucun profil politique susceptible d'expliquer les craintes de persécutions avancées. Or, dans la présente procédure, l'intéressé reprend partiellement les noms déjà avancés et y rajoute quatre nouveaux noms, sans apporter davantage d'éléments, susceptibles d'accréditer l'existence d'un lien de parenté étroit avec ces personnes et un engagement commun pour une cause pouvant justifier un risque de persécution réfléchie. Quant à la soeur et à la tante de l'intéressé, comme déjà relevé dans l'ordonnance du 4 novembre 2011, il s'avère qu'elles résident en Suisse au titre de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) et non au titre de la LAsi. C'est donc à raison que l'ODM a considéré que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et la qualité de réfugié, doit être rejeté.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
4.2 Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.3 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr.
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution du renvoi n'est pas non plus licite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
5.4 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
5.5 Concernant les engagements internationaux de la Suisse, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve ici application.
5.6 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
5.7 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pesait sur lui (cf. consid. 2 et 3 supra).
5.8 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
6.1 L'exécution de la décision n'est pas raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
6.3 En l'espèce, la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est en âge et à même de trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation dans son pays d'origine. Il est au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau familial, sur lequel il pourra compter à son retour.
6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
7.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.2 En l'espèce, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
7.3 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
Au vu de son caractère manifestement infondé, le recours est rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et l'arrêt est sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi).
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure d'un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant effectuée en date du 27 octobre 2011.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples