Entscheiddatum: 05.08.2010Publikationsdatum: 13.08.2010
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-5448/2010
{T 0/2}
Arrêt du 5 août 2010
Composition
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Géorgie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 22 juillet 2010 / N_______.
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 1er juillet 2010,
la décision du 22 juillet 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, tout en prononçant son renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure,
le recours contre cette décision, daté du 29 juillet 2010 et adressé au Tribunal administratif fédéral (Tribunal), par lequel l'intéressé conclut à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l'ODM pour une entrée en matière sur sa demande d'asile ainsi que, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire suite au constat de l'inexigibilité de son renvoi, tout en demandant l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF ; qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal examine librement le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière, le Tribunal se limite en règle générale à contrôler le bien-fondé d'une telle décision, sauf dans les recours dirigés contre les décisions fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, où l'examen porte - dans une mesure restreinte - aussi sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal devant alors déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et jurisp. cit.),
que le recourant a allégué être d'ethnie géorgienne et de religion orthodoxe ; que le 9 août 2008, il aurait été mobilisé en tant que réserviste pour participer à la guerre en Ossétie du Sud ; que lors d'une bataille à Tskhinvali, il aurait pris peur et aurait déserté l'armée le 10 août 2008 ; qu'il aurait alors jeté son arme et se serait réfugié dans sa région d'origine chez une connaissance ; qu'environ dix jours après sa fuite, sa tante aurait appris que les autorités le recherchaient pour l'arrêter et l'aurait ensuite informé de ce fait ; qu'il serait resté pendant deux ans chez la connaissance en question, période durant laquelle il aurait effectué des travaux agricoles ; qu'en date du 25 juin 2010, il se serait rendu à Batumi (au sud-ouest de la Géorgie) où il aurait trouvé un passeur, auquel il aurait donné la somme de 800 $ ; qu'un chauffeur de camion l'aurait déposé en Suisse dans un lieu inconnu ; qu'à cet endroit, un Russe lui aurait expliqué comment poursuivre son voyage en train ; qu'il a encore précisé n'avoir jamais été contrôlé durant tout le trajet,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a-c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,
que l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables l'empêchant de remettre de tels documents,
qu'en particulier, l'argumentation selon laquelle les documents civils sont retirés lors d'une convocation militaire (cf. mémoire de recours, p. 4 ad ch. 13) est dénuée de toute pertinence,
qu'en effet, l'intéressé a précisé lors de son audition sommaire que le seul document officiel qu'il possédait était sa carte d'identité, laquelle lui avait été prise par le passeur ; que lors de sa deuxième audition, il a par contre déclaré avoir tenté en vain de contacter sa tante afin qu'elle la lui envoie ; qu'invité à s'expliquer sur cette divergence, il a affirmé que le passeur lui avait pris sa carte d'identité, mais que sa tante pourrait lui procurer une copie,
que ces contradictions répétées constituent autant d'éléments qui permettent de conclure que le recourant dispose toujours d'une carte d'identité, qu'il aurait pu remettre aux autorités compétentes en matière d'asile, s'il avait fait preuve de la diligence qu'on était en droit d'attendre de lui,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans excuse valable de leur non-production, la première des exceptions, prévue par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, ne s'applique pas,
qu'il y a lieu dès lors d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié était établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive de la nature même des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss),
qu'in casu, comme le souligne à juste titre l'ODM, les propos du recourant relatifs à ses motifs d'asile comportent des invraisemblances importantes,
qu'en particulier, l'intéressé n'a pu fournir aucun détail concernant son incorporation ou le nom de son supérieur hiérarchique,
que, par ailleurs, il est pour le moins inhabituel que des militaires montrent la première fois le maniement d'une arme dans un bus avant un combat à des réservistes n'ayant jamais fait de service (cf. les réponses aux questions nos 34 s. et 65 s. lors de la deuxième audition),
qu'en outre, les déclarations du recourant quant à la question de savoir comment il a appris qu'il était poursuivi divergent ; qu'en effet il a expliqué dans un premier temps en avoir été informé par ses voisins, puis a déclaré n'être jamais retourné chez lui avant d'affirmer que c'est sa tante qui en avait été informée par des voisins,
qu'au surplus, la manière dont il a décrit avoir appris que les autorités recherchaient son arme (cf. p. 7 du procès-verbal de la deuxième audition, réponse à la question no 69 : "ma tante [l'] a dit à un chauffeur de bus qui me l'a rapporté") est sujette à caution,
qu'il y a également lieu de se rallier à la position de l'autorité intimée selon laquelle les préjudices allégués par le recourant manquent d'intensité puisque ce n'est que deux ans après avoir prétendument déserté l'armée qu'il a quitté son pays,
qu'enfin, le Tribunal relève encore que les poursuites pénales pour des infractions de nature militaire (désertion et perte de l'arme de service) dont l'intéressé dit avoir été l'objet, même si elles avaient été vraisemblables, n'auraient de toute façon pas été pertinentes en matière d'asile (cf. notamment JICRA 2004 n° 2 p. 12 ss),
que, partant, c'est à bon droit que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition, les motifs d'asile qu'il a invoqués n'étant pas pertinents au sens des art. 3 et 7 LAsi,
qu'il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue par l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, n'est pas non plus réalisée,
que les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
que, par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant ci-après, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi de nature à rendre cette mesure illicite, au sens de la disposition légale précitée (cf. pour plus de détails concernant cette notion ATAF 2009/50, consid. 6.4, 7 et 8, spéc. consid. 7.3 et 8.4, p. 726 ss),
que, partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, n'est pas non plus réalisée en l'occurrence,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile ; que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, et en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. ci-avant) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 4 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Géorgie ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire ; qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, celui-ci étant jeune, célibataire, sans charge de famille et, au vu dossier, n'ayant pas prouvé, ni même allégué, qu'il souffrait actuellement d'un problème de santé de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine ou de provenance (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recourt, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA),
qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :