Entscheiddatum: 04.01.2013Publikationsdatum: 16.01.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-5487/2011
Arrêt du 4 janvier 2013 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Gérald Bovier, Walter Stöckli, juges,Sophie Berset, greffière. Parties A._______,B._______, de nationalité indéterminée,(...)recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 29 septembre 2011
Fait :
A. Le 2 mai 2011, A._______, alors enceinte, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de C._______. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures des documents de voyage ou des pièces d'identité, et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction.
B. Entendue sommairement le 11 mai 2011, puis sur ses motifs d'asile les 18 mai et 1er juin suivant, la requérante a déclaré être une ressortissante érythréenne, d'origine tigrinya, mais être née à Addis Abeba. A l'âge de deux ou trois ans, elle aurait vécu durant un an dans la ville de D._______. Son père serait décédé en 1997 lorsqu'elle avait douze ans. Sa mère aurait décidé de rentrer en Erythrée avec son frère, la laissant seule à Addis Abeba par crainte qu'elle n'ait à effectuer le service militaire. L'intéressée aurait ensuite vécu clandestinement quelque temps chez des connaissances, puis aurait travaillé comme domestique chez des particuliers. Après avoir subi des mauvais traitements en 2001 ou 2002, elle aurait souhaité changer de vie.
A la fin de l'année 2006, en 2007 ou durant le mois de décembre 2008 (selon les versions), elle se serait rendue à E._______ afin d'essayer d'obtenir une carte d'identité sans succès. Elle aurait renoncé à rentrer en Erythrée à cette période-là, des connaissances l'en ayant dissuadée à cause de l'obligation d'effectuer le service militaire. Dans cette ville, l'intéressée aurait ensuite rencontré le père de son enfant, également d'origine érythréenne. Ensemble, ils auraient décidé de quitter l'Ethiopie pour avoir une vie meilleure. Ils se seraient rendus à F._______ où ils auraient franchi la frontière soudanaise. Ils auraient poursuivi leur voyage jusqu'à G._______ où ils seraient restés vingt-huit jours. Grâce à l'aide financière d'amis, ils auraient rejoint la Libye où ils auraient travaillé illégalement. La requérante serait tombée enceinte lorsque les problèmes auraient commencé en Libye. Souffrant également de difficultés respiratoires (asthme), son ami aurait financé son départ pour Europe, avec l'intention de l'y rejoindre dès qu'il aurait suffisamment d'argent. A._______ serait arrivée en bateau en Italie où elle aurait attendu en vain son ami durant trois semaines dans deux villes différentes. Elle aurait ensuite rejoint la Suisse grâce à l'aide d'un passeur.
L'intéressée n'a déposé aucun document d'identité ni de voyage, disant n'avoir jamais possédé ni carte d'identité ni passeport.
C. Le fils de l'intéressée est né le (...).
D. Par décision du 29 septembre 2011, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). L'office fédéral a constaté qu'elle n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Il a également mis en doute la nationalité érythréenne alléguée. Il a enfin prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et de son fils et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
E. Dans son recours formé le 3 octobre 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision ainsi qu'à l'assistance judiciaire totale. Elle a répété être originaire d'Erythrée, mais avoir vécu à Addis Abeba et ne posséder aucun document d'identité. Elle a soutenu qu'elle essayait de reprendre contact avec sa mère afin d'obtenir une copie d'une pièce d'identité, expliquant qu'elle ne pouvait fournir d'informations sur l'Erythrée, puisqu'elle avait été socialisée en Ethiopie. Elle a affirmé avoir quitté l'Ethiopie à cause de la répression menée contre les Erythréens en 2007, ne pas pouvoir rentrer en Erythrée et avoir vécu dans des conditions difficiles au Soudan.
F. Par décision incidente du 6 octobre 2011, le juge instructeur a accusé réception du recours et confirmé que l'intéressée et son fils pouvaient attendre l'issue de la procédure en Suisse. Il a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale, mais admis la demande d'assistance judiciaire partielle, invitant la recourante à produire une pièce d'identité et tout document utile à établir son identité ou sa nationalité. Malgré l'injonction de l'autorité, aucun document n'a été déposé à ce jour ni la moindre explication additionnelle présentée.
G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposé par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. Le Tribunal doit, dès lors, examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que la recourante ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73).
2.1. Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2. Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).
2.3. Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le recourant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi et de la jurisprudence, tendant à constater l'illicéité de l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss) et de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733).
3.1. En l'espèce, la recourante n'a pas remis aux autorités de document de voyage ou de pièce d'identité, au sens défini ci-dessus, disant n'avoir jamais possédé un quelconque document d'identité. Elle n'a rien entrepris dans les 48 heures suivant le dépôt de sa demande d'asile pour se procurer les documents requis et n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, elle n'a vraisemblablement pas perdu tout contact avec sa famille (cf. pv. de son audition sommaire p. 7), arguant d'ailleurs dans son recours tenter de reprendre contact avec sa mère (cf. recours p. 2). De même, l'explication selon laquelle sa mère l'aurait laissée seule à Addis Abeba à l'âge de douze ans par crainte qu'elle n'ait à accomplir le service militaire, n'est pas crédible eu égard à son âge à cette époque et au fait qu'elle aurait pourtant emmené son frère avec elle (cf. pv. de son audition sommaire p. 5). L'affirmation selon laquelle sa mère aurait pu penser qu'une fille se débrouillerait mieux seule dans cette capitale qu'un garçon n'est pas non plus plausible (cf. pv. de son audition fédérale p. 6). Il n'est pas davantage vraisemblable que la recourante n'ait personne qu'elle puisse contacter à Addis Abeba, puisqu'elle a mentionné l'existence, dans cette ville, d'une amie de sa mère ainsi que des connaissances chez lesquelles elle aurait vécu suite au prétendu départ de sa mère et de son frère (cf. pv. de son audition fédérale p. 6-7). L'indication de la recourante selon laquelle elle ignorerait si elle pouvait se renseigner directement auprès de son école ou de l'église pour obtenir des papiers ne saurait pas non plus convaincre (cf. pv. de son audition fédérale p. 7). Quant aux prétendues recherches de l'intéressée en Suisse des personnes avec une éventuelle famille en Erythrée, cela ne constitue à l'évidence pas une démarche suffisante (cf. pv. de son audition fédérale 2). Dès lors, le Tribunal considère que l'intéressée avait les moyens de contacter des membres de sa famille ou d'autres connaissances, afin de se procurer des documents d'identité. Invitée d'ailleurs à produire tout document relatif à son identité ou à sa nationalité par décision incidente du 6 octobre 2011, l'intéressée n'a non seulement rien déposé, mais n'a pas non plus présenté une quelconque explication. Au vu de ce qui précède et des déclarations vagues et inconsistantes de l'intéressée relatives à son voyage jusqu'en Suisse (cf. pv. de son audition sommaire p. 8, pv. de son audition fédérale p. 11), le Tribunal est également fondé à conclure qu'elle cherche en réalité à cacher aux autorités les papiers d'identité utilisés à cette fin, lesquels seraient notamment susceptibles de démontrer son identité réelle.
3.2. De plus, le Tribunal constate, à l'instar de l'ODM, que la recourante a été incapable de fournir quelque détail que ce soit sur sa région d'origine (actuellement l'Erythrée), les distances mentionnées entre les villes connues n'étant pas exactes (cf. pv. de son audition sommaire p. 2 et 7). Or, même à supposer qu'elle ait été effectivement entièrement socialisée à Addis Abeba, ses parents devaient lui avoir parlé de leur région d'origine, récits qu'elle devrait être, au vu de son âge à cette époque, en mesure de relater (cf. pv. de son audition sommaire p. 7, pv. de son audition fédérale p. 8-9). Il faut également observer que l'intéressée a été auditionnée en amharique, disant comprendre très peu le tigrinya, langue pourtant prétendument parlée par ses parents et son ami. Or, il n'est pas plausible que ses parents aient communiqué avec elle uniquement en amharique (cf. pv. de son audition sommaire p. 3). Son ignorance de l'origine de son ami est un autre élément à relever (cf. pv. de son audition sommaire p. 6, pv. de son audition fédérale p. 10). Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'intéressée dissimule des informations relatives à son identité, en particulier sa ou ses nationalité(s).
3.3. Le recours ne contient enfin aucun argument ni moyen de preuve susceptible de modifier cette appréciation, l'intéressé ayant d'ailleurs ajouté à la confusion en indiquant avoir vécu au Soudan dans des conditions difficiles alors qu'elle avait déclaré en procédure ordinaire n'avoir passé que vingt-huit jours à G._______ avant de se rendre en Libye (cf. pv. de son audition sommaire p. 5, recours p. 2).
4.1. C'est par ailleurs à juste titre que l'ODM a considéré que la qualité de réfugié de la recourante n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss). Au vu du considérant qui précède, le Tribunal considère en effet, à l'instar de l'ODM, que la recourante n'a pas rendu vraisemblable son origine alléguée et qu'elle pouvait encourir dans son Etat d'origine réel des préjudices déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Pour le reste, il est renvoyé au considérant de la décision entreprise (p. 4, consid. I. 2). Il ne ressort enfin pas non plus du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sous l'angle de la licéité, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf.ATAF 2009/50 précité), soient nécessaires, dès lors que la recourante, par son attitude, a démontré qu'elle n'avait aucune véritable intention de collaborer à l'établissement des faits pertinents.
4.2. Dès lors qu'il apparaît au terme de l'audition que les conditions légales posées à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont manifestement pas remplies (art. 32 al. 3 let. b LAsi), il ne se justifie pas de mener d'autre mesure d'instruction pour établir la qualité de réfugié (art. 32 al. 3 let. c), ainsi que l'a retenu à juste titre l'ODM.
4.3. Les obstacles à l'exécution du renvoi sont des questions qui doivent être examinées d'office. Toutefois, le principe inquisitorial trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. notamment JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.2 p. 5 s., JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss). En l'espèce, l'intéressée, en ne produisant ni ses pièces d'identité ni d'autres documents originaux étayant ses déclarations par ailleurs dénuées de substance, en particulier en ce qui concerne sa ou ses nationalité(s), a violé son obligation de collaborer (cf. art. 8 al 1 let. b LAsi). Dès lors, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile de rechercher le ou les véritables pays d'origine de la recourante et d'éventuels obstacles qui seraient de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi ; voir aussi ATAF 2009/50 p. 721ss), quel que soit le pays dans lequel elle sera renvoyée.
La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de la recourante, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.
6.1. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.2. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
6.3. En l'occurrence, il y a lieu de rappeler que, par son comportement, la recourante a empêché de lever les sérieux doutes relatifs à la nationalité qu'elle allègue, qui demeure ainsi indéterminée. La recourante rend par là impossible toute vérification de l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumise, en cas de renvoi dans tel ou tel pays d'origine, à un traitement prohibé par les articles 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105). De même, elle empêche de vérifier l'existence des dangers concrets susceptibles de la menacer dans tel ou tel pays d'origine effectif (cf. art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). Dans ces circonstances, il n'appartient ni à l'ODM ni au Tribunal d'envisager d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressée. Dès lors, c'est à juste titre que l'ODM a considéré qu'il n'existait pas d'obstacles à l'exécution du renvoi de la recourante.
6.4. C'est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de la recourante et de son fils et l'exécution de cette mesure.
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Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset