Entscheiddatum: 22.01.2013Publikationsdatum: 30.01.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-5497/2011
Arrêt du 22 janvier 2013 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yanick Felley, Gabriela Freihofer, juges,Astrid Dapples, greffière. Parties A._______,,Sri Lanka, représenté par Maître Didier Locher, (...)recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Levée de l'admission provisoire (asile) ; décision de l'ODM du 5 septembre 2011 / N (...).
A. Le 18 mai 2009, l'intéressé a déposé une demande d'asile.
A.a Il a allégué, en substance, être d'ethnie tamoule et originaire de Muhamalai, dans le district de Kilinochchi (province du nord), où il aurait vécu depuis sa naissance jusqu'en 1996, époque à laquelle, avec sa famille, il se serait rendu à B._______. En 1998, il serait retourné à Muhamalai, avant de déménager en 2000 à C._______, dans le district de Jaffna. A partir de l'année 2006, l'intéressé aurait été arrêté et détenu à plusieurs reprises et interrogé sur ses liens avec les Tigres de Libération de l'Eelam tamoul (LTTE). Au mois d'avril 2009, il aurait été détenu pendant dix jours avant d'être remis en liberté, grâce à l'intervention d'une tierce personne et au paiement d'une certaine somme d'argent aux militaires. Il se serait ensuite rendu à Colombo, où il serait resté un mois avant de pouvoir quitter son pays par l'aéroport, muni d'un passeport d'emprunt ainsi que de sa propre carte d'identité.
A.b Par décision du 15 juillet 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences légales de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31). L'office a toutefois estimé que l'exécution du renvoi n'apparaissait pas raisonnablement exigible, eu égard à la situation personnelle de l'intéressé. Il lui a en conséquence octroyé l'admission provisoire.
A.c Cette décision est entrée en force de chose décidée.
B. Le 29 juillet 2011, l'ODM a informé l'intéressé de son intention de lever l'admission provisoire dont il bénéficiait, eu égard à l'amélioration de la situation sécuritaire au Sri Lanka, notamment au nord et à l'est du pays, et l'a invité à faire part de ses éventuelles remarques à ce sujet.
C. Le 16 août 2011, l'intéressé a fait savoir que les autorités sri lankaises continuaient à le rechercher, en raison de ses liens présumés avec les LTTE. A titre d'exemple, ses parents auraient reçu en date du 18 juillet 2011 la visite d'individus en civil, venus à bord d'un van blanc (soit la marque distinctive des membres de l'Intelligence Service), lesquels les auraient questionné sur le domicile actuel de leur fils. Il fait par ailleurs valoir qu'il est au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée depuis fin août 2009. A titre de moyen de preuve, il a produit la copie d'un courrier adressé par ses parents à l'Ambassade de Suisse à Colombo, le 8 août 2011 (l'original a été remis par la suite à l'ODM), un document daté du 1er novembre 2006, signé par un responsable de la Croix-Rouge sri lankaise, assassiné en 2008, et qui établit que l'intéressé provient d'une région considérée comme une zone de haute sécurité, divers articles tirés d'Internet, relatifs à la situation régnant au Sri Lanka, un courrier daté du 3 août 2011, signé par son employeur, trois documents datés des 3 et 5 août 2011, confirmant que la famille de l'intéressé a été déplacée en 2000, ainsi qu'une attestation datée du 7 août 2011, délivrée par l'église D._______ et selon laquelle l'intéressé aurait été suspecté d'appartenir aux LTTE, en raison de son origine, raison pour laquelle il aurait été fréquemment interrogé et n'aurait pas eu d'autre solution que de quitter son pays.
D. Par décision du 5 septembre 2011, l'ODM a levé l'admission provisoire de l'intéressé. Il a indiqué que l'amélioration de la situation au Sri Lanka l'avait amené à modifier au 1er mars 2011 sa pratique en matière de renvoi des requérants d'asile sri-lankais déboutés et qu'il considérait désormais que l'exécution du renvoi au Sri Lanka était en principe raisonnablement exigible. Il a ainsi relevé que la situation sécuritaire au Sri Lanka s'était nettement détendue depuis mai 2009 et a constaté que les conditions de vie s'étaient suffisamment améliorées pour qu'un renvoi au nord et à l'est du Sri Lanka soit, en principe, à nouveau, raisonnablement exigible. Il a par ailleurs rappelé que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié, élément constaté par une décision entrée en force. Enfin, il a souligné que l'intéressé était jeune, en bonne santé, au bénéfice d'expériences professionnelles et qu'il avait ses proches au Sri Lanka. En conséquence, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible.
E. En date du 30 septembre 2011, l'Ambassade de Suisse à Colombo a reçu une nouvelle lettre des parents de l'intéressé, dont il ressort entre autres que des inconnus se sont présentés à leur domicile en date des 17 juillet et 23 août 2011, à la recherche de leur fils.
F. Par recours du 4 octobre 2011, complété par envois des 26 octobre et 3 novembre 2011, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision prise par l'ODM le 5 septembre 2011 et au maintien de son admission provisoire.
Il a soutenu qu'il était toujours recherché au Sri Lanka et qu'en cas de retour dans ce pays, il devrait craindre pour sa vie. Il a par ailleurs contesté l'analyse de l'ODM, selon laquelle la situation se serait améliorée au Sri Lanka. Enfin, il a mis en avant sa situation en Suisse, et, en particulier, le fait qu'il est au bénéfice d'un emploi stable avec un contrat à durée indéterminée.
A l'appui de ses allégations, il a produit divers articles tirés d'Internet, relatifs à la situation au Sri Lanka, les copies de trois affidavit établis les 16, 21 et 23 septembre 2011 sur les déclarations de son père, et relatifs à la situation personnelle des intéressés, en particulier leur statut de personnes déplacées, la copie de la lettre adressée à l'Ambassade de Suisse à Colombo (cf. lettre E ci-dessus), la copie d'une attestation datée du 20 octobre 2011, établie par la justice de paix et selon laquelle l'intéressé est recherché par l'armée sri lankaise en raison des soupçons d'appartenance au LTTE pesant sur lui.
G. Le 11 octobre 2011, le recourant a été invité à verser le montant de 600 francs en garantie des frais de procédure. Il s'est acquitté de cette somme dans le délai imparti.
H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 18 juin 2012.
I. L'intéressé a répliqué par courrier du 3 juillet 2012, produisant en annexe à celui-ci plusieurs articles tirés d'Internet, relatifs à la situation régnant au Sri Lanka, la copie d'une attestation délivrée le 13 juin 2012 par le révérend E._______ de l'église F._______, selon laquelle l'intéressé et sa famille sont originaires d'une zone classée haute sécurité, où un retour n'est pour l'instant pas envisageable, les copies de deux attestations délivrées les 10 et 14 juin 2012 par des membres du parlement sri lankais, et selon lesquelles l'intéressé devrait craindre d'être arrêté par l'armée, en cas de retour, et interrogé sur ses liens éventuels avec le LTTE, ainsi que la copie d'une prise de position du 8 mars 2012, émanant du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, relative au Sri Lanka.
J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'admission provisoire - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.1 En l'occurrence, l'intéressé est sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse entrée en force. La conséquence légale du renvoi est son exécution, sauf si cette mesure n'est pas licite, ou n'est pas raisonnablement exigible ou encore possible. En pareil cas, l'exécution du renvoi est remplacée par une mesure de substitution appelée "admission provisoire". Cette mesure doit être levée si les conditions ayant prévalu à son prononcé ne sont plus remplies.
2.2 Selon l'art. 84 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'ODM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire accordée, et la lève si tel n'est plus le cas.
2.3 L'admission provisoire doit être levée lorsque l'exécution est licite, qu'il est possible à l'étranger de se rendre dans un Etat tiers ou de retourner dans son pays d'origine ou dans le pays de sa dernière résidence et qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui (art. 84 al. 1 et 2, en relation avec l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr ; cf. aussi l'art. 26 al. 2 et 3 de l'Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]). Il incombe à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les conditions précitées sont cumulativement remplies (cf. dans ce sens Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 23 consid. 6.3, 7.3 et 7.7.3, JICRA 2005 n° 3 consid. 3.5, JICRA 2001 n° 17 consid. 4d).
2.4 Il conviendra donc d'examiner ci-après si l'exécution du renvoi s'avère licite, raisonnablement exigible et possible.
3.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
3.2 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
4.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés. En effet, par décision du 15 juillet 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, estimant que les faits rapportés ne répondaient pas aux exigences légales de l'art. 3 LAsi. Cette décision refusant la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant est revêtue de l'autorité matérielle de chose décidée. Les allégués de fait que le recourant a rappelés, dans son recours, et portant notamment sur sa crainte, en cas d'exécution du renvoi, d'être exposé à un sérieux préjudice en raison des recherches dont il ferait l'objet, compte tenu de son soutien présumé aux LTTE, n'ont donc pas à faire l'objet d'une nouvelle appréciation par le Tribunal, sous l'angle de l'art. 3 LAsi. L'affirmation selon laquelle l'intéressé aurait renoncé à recourir en matière d'asile contre la décision rendue le 15 juillet 2009, parce qu'il n'avait pas saisi l'importance de ce prononcé à son encontre, comme allégué dans la présente procédure, ne saurait modifier ce constat ni entraîner un nouvel examen de ses motifs d'asile par le Tribunal. Les nombreux documents présentés à l'appui de la présente procédure ne sauraient pas davantage ouvrir un examen selon l'art. 3 LAsi.
4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
4.5 Au cours de la procédure de levée de l'admission provisoire et de recours, le recourant a produit de nombreux documents, en vue d'illustrer ses propos. Il a ainsi fourni de nombreux articles tirées d'Internet, des affidavit, plusieurs attestations ainsi que des courriers établis par ses parents. Force est de constater cependant que la plupart de ces documents ne concernent pas directement l'intéressé et s'étendent sur la situation régnant au Sri Lanka (cf. en particulier les articles tirés d'Internet) ou alors sont sans rapport avec ses craintes selon lesquelles il serait recherché en raison de son soutien présumé aux LTTE (cf. attestation de la Croix-Rouge sri-lankaise du 1er novembre 2006, courrier de soutien de la part de son employeur du 3 août 2011, documents des 3 et 5 août 2011, affidavit des 16, 21 et 23 septembre 2011, attestation du 13 juin 2012, prise de position du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies du 8 mars 2012). Quant à la lettre adressée par ses parents à l'Ambassade de Suisse à Colombo, aux attestations délivrées les 10 et 14 juin 2012, et signées par des parlementaires, à l'attestation délivrée par la justice de paix le 20 octobre 2011 ainsi qu'à l'attestation délivrée par l'église D._______ le 7 août 2011, le Tribunal observe que ces documents ont été établis sur la base des déclarations des parents de l'intéressé, ce qui - en l'absence de garanties fiables quant à l'objectivité de leur contenu - en atténue fortement la portée en tant que moyen de preuve des craintes alléguées par l'intéressé. A cela s'ajoute le fait que l'intéressé - même s'il devait effectivement éprouver des sympathies envers la cause soutenue par les LTTE - ne s'est pas distingué de nombre de ses compatriotes par un engagement particulier, que ce soit au Sri Lanka, avant son départ, ou encore ici en Suisse. Ainsi, il a lui-même déclaré avoir uniquement participé aux événements organisés par les LTTE en temps de paix et n'avoir jamais milité dans un parti politique (cf. p-v d'audition du 26 mai 2009, p. 5 et p-v d'audition du 15 juin 2009, p. 4 questions 19 à 21). Partant, rien ne permet de penser qu'il pourrait, dans les circonstances présentes, avoir attiré ou attirer à l'avenir l'attention des autorités sur sa personne, vu le contexte d'apaisement qui prévaut désormais au Sri Lanka. Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre que les autorités pourraient avoir nourri des soupçons particuliers à son encontre. A cela s'ajoute le fait que l'intéressé a pu séjourner pendant un mois à Colombo, sans rencontrer de difficultés et qu'il a quitté le Sri Lanka par l'aéroport de Colombo sans rencontrer davantage de problèmes. Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'il a quitté son pays dans des circonstances et d'une manière propres à le rendre particulièrement suspect aux yeux des autorités. Rien ne permet non plus d'affirmer que le recourant, s'il coopère activement à l'exécution du renvoi, serait astreint à un retour contraint dans son pays d'origine de nature à éveiller des soupçons particuliers de la part des autorités sri-lankaises. Le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger, en l'occurrence en Suisse, ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés. De plus, il ne présente aucun profil politique particulier et le dossier ne fait en l'espèce apparaître aucun élément relatif en particulier à des contacts que le recourant aurait pu avoir durant son séjour en Suisse avec des (anciens) responsables des LTTE, pouvant constituer un indice concret d'une crainte objectivement fondée ou d'un risque réel à cet égard (cf. ATAF 2011/24 consid. 8.4 et 10.4). Aussi, le Tribunal conçoit difficilement que l'intéressé doive craindre une arrestation à son retour pour ce motif et ce, en dépit de l'opinion exprimée dans les documents produits à ce sujet.
4.6 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine.
Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du renvoi du recourant pourrait l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture.
4.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
5.2 Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. Dans l'ATAF 2011/24 concernant la situation au Sri Lanka, le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du pays, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi est, en principe, exigible dans toute la région de la province de l'Est (cf. consid. 13.1-13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.).
5.3 En l'espèce, le recourant est originaire de Muhamalai où il a vécu avec sa famille jusqu'en 1996. Depuis 2000, sa famille vit à C._______, dans le district de Jaffna. Le Tribunal relève que, conformément aux développements susmentionnés (cf. consid. 5.2), l'exécution du renvoi dans cette région est en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/24 précité consid. 13.1).
5.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au Sri Lanka ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, même dans ces conditions, une réinstallation à C._______ - où, de surcroît, résident ses parents, ses sept frères et ses trois soeurs - est raisonnablement exigible. De plus, l'intéressé est jeune et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particulier pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays d'origine. En outre, il bénéficie d'une bonne formation et de plusieurs expériences professionnelles. Partant, il devrait, au moins à moyen terme, pouvoir trouver un emploi. Il pourra en outre solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, sa réinstallation dans sa région d'origine (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]).
5.5 Il convient de préciser que le degré d'intégration du recourant en Suisse, où il séjourne depuis mai 2009, n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEtr pour l'octroi, respectivement le maintien d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5).
5.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr).
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
7.1 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a levé l'admission provisoire du recourant et ordonné l'exécution de son renvoi.
7.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ces frais sont entièrement couverts par l'avance de frais déjà versée.
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure d'un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais du même montant, versée le 18 octobre 2011.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples