Asile et renvoi (non-entrée en matière ; Etat tiers sûr) ; décision du SEM du 17 juillet 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 04.08.2025Publikationsdatum: 20.08.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5535/2025
Arrêt du 4 août 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Benhur Kizildag, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière ; Etat tiers sûr) ; décision du SEM du 17 juillet 2025 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 19 juillet 2023, par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), avec sa famille,
la comparaison par le SEM des empreintes dactyloscopiques du requérant avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il ressort qu'il a déposé une demande d'asile en Suède le 5 décembre 2013 et le 7 juillet 2016, et y a obtenu une protection le 17 août 2017,
le courriel du 25 juillet 2023, par lequel le SEM a requis des autorités suédoises compétentes la réadmission du requérant, fondée sur la directive no 2008/115/CE sur le retour, l'accord de réadmission bilatéral entre la Suède et la Suisse ainsi que l'accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés,
le courriel du 3 août 2023, par lequel ces autorités ont accepté la requête de réadmission de l'intéressé, accord confirmé le 31 avril 2025 à la demande du SEM,
le courrier du 2 mai 2025, par lequel le SEM a informé l'intéressé de son intention de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile de celui-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31 ; renvoi dans un Etat tiers sûr), et de prononcer son renvoi en Suède, l'invitant à se déterminer à ce sujet,
la prise de position du requérant du 7 mai 2025,
la décision du 9 mai 2025, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi en Suède, où il avait obtenu une protection et pouvait retourner, et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'annulation de cette décision par le SEM, le 14 mai 2025,
le mandat de représentation signé par le requérant en faveur de B._______ le 1er juillet 2025,
le courriel du 4 juillet 2025, par lequel le SEM a derechef informé la représentation juridique de l'intéressé de son intention de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile de celui-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de prononcer son renvoi en Suède, l'invitant à se déterminer à ce sujet,
la prise de position de la représentation juridique du requérant, du 11 juillet 2025,
le projet de décision adressé par le SEM à la représentation juridique du requérant le 15 juillet 2025 et la réponse de celle-ci, du lendemain,
la décision du 17 juillet 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le jour même, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi en Suède et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 24 juillet 2025 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut à l'annulation de cette décision ainsi qu'au renvoi de la cause à du SEM et requiert la dispense de l'avance des frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que dans son recours, l'intéressé reproche au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire et son obligation de motiver, en faisant abstraction de faits importants dans la décision querellée, soit la présence en Suisse de son épouse et de ses enfants ainsi que l'existence d'une procédure pénale en cours contre lui en Suisse, dans le cadre de laquelle il lui aurait été fait interdiction de quitter ce pays,
qu'il indique avoir porté ces éléments à la connaissance du SEM en cours de procédure, à plusieurs reprises,
qu'en vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1),
que la maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1),
que, s'agissant de l'obligation de motiver (déduite du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; cf. également art. 29 à 33 PA), l'autorité n'a certes pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause,
que le Tribunal constate in casu que le SEM, dans l'exposé des faits de la décision querellée, a bien retranscrit les différentes prises de position de l'intéressé, dans lesquelles celui-ci, pour s'opposer à son renvoi en Suède, a notamment tiré argument de ses liens familiaux en Suisse et de l'existence d'une procédure pénale à son encontre, dans le cadre de laquelle il aurait l'interdiction de quitter ce pays,
que le SEM n'a toutefois aucunement pris en compte ces éléments dans la partie en droit de sa décision, et, a fortiori, n'a pas motivé celle-ci sur ces points,
qu'or il n'était pas fondé à s'affranchir de leur examen, aucun élément au dossier ne permettant, en l'état, d'affirmer que le renvoi du recourant en Suède ne contreviendrait pas au principe de l'unité familiale ou à une injonction qui lui aurait été faite dans le cadre de la procédure pénale précitée,
que l'autorité intimée n'a ainsi pas statué sur des arguments a priori pertinents du recourant,
que partant, le SEM a enfreint son obligation de motiver, voire d'instruire, sur ces points,
que le recours doit ainsi être admis, la décision querellée annulée et la cause retournée au SEM pour qu'il statue à nouveau,
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; ATF 137 V 210 consid. 7.1),
qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et al. 2 PA),
que les demandes de dispense de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle deviennent ainsi sans objet,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario), dès lors qu'il est représenté par un mandataire auprès du prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi, de sorte que les frais de représentation pour la procédure de recours sont couverts par l'indemnité forfaitaire que reçoit ce dernier (art. 111ater et 102k al. 1 let. d LAsi ; cf. aussi ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.4 s.),
(dispositif page suivante)
Le recours est admis.
La décision du 17 juillet 2025 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
Il n'est pas perçu de frais.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet
Expédition :