Asile et renvoi ; décision du SEM du 2 décembre 2024.
Entscheiddatum: 14.02.2025Publikationsdatum: 24.02.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-56/2025
Arrêt du 14 février 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 2 décembre 2024.
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 12 septembre 2024, par A._______,
le journal de soins du 16 septembre 2024, dont il ressort que le recourant a consulté l'infirmerie du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de Boudry pour cause d'anxiété et de difficulté d'endormissement depuis six mois,
le procès-verbal de l'audition sur ses motifs d'asile du 15 octobre 2024,
les photographies remises à cette occasion,
les décisions du SEM d'attribution de l'intéressé au canton de B._______ et de passage en procédure étendue des 24, respectivement 25 octobre 2024,
la décision du 2 décembre 2024, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé, le 3 janvier 2025 (date du sceau postal), contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire,
les demandes de dispense du paiement de l'avance et des frais de procédure ainsi que de désignation d'un mandataire d'office qu'il comporte,
la décision incidente du 15 janvier 2025, par laquelle la juge chargée de l'instruction, estimant que les conclusions du recours paraissaient à première vue vouées à l'échec, a rejeté ces demandes incidentes et invité l'intéressé à verser, dans un délai échéant le 30 janvier 2025, une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité,
le versement de l'avance requise dans le délai imparti,
le courrier du 7 février 2025 et les moyens de preuve y annexés,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,
qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3),
qu'en application de la jurisprudence du Tribunal, une poursuite pénale ou une condamnation pour une infraction de droit commun constitue une mesure légitime de la part des autorités étatiques,
qu'il en est autrement seulement si la poursuite pénale ou la condamnation, apparemment motivée par un délit de droit commun, tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques selon l'art. 3 LAsi, ou lorsque la situation de la personne poursuivie risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3),
qu'une éventuelle sanction pour une infraction de droit commun n'est donc pertinente en matière d'asile que si l'Etat ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais s'efforce d'atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit ou en la punissant d'une manière démesurément sévère ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation ("malus politique"), soit encore en l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices telle la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3),
qu'en l'espèce, A._______, ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule, a déclaré être originaire de la localité de C._______, dans le district de Jaffna (province de Nord), et avoir suivi une scolarité complète jusqu'au A-Level,
que, de 2017 à 2018, il aurait exercé en tant que peintre, avant de travailler, de 2019 à 2022, dans un magasin de téléphonie appartenant à l'un de ses frères,
qu'en juillet 2022, dans le contexte des manifestations de grande ampleur contre la crise économique frappant le pays, il se serait introduit avec des amis dans le palais présidentiel, à l'instar de nombreux autres individus,
qu'à cette occasion, ils auraient pris plusieurs photographies des lieux, notamment de la piscine et de la salle de réunion, ainsi qu'un cliché le montrant assis sur la chaise du président, images qu'il aurait ensuite partagées sur les réseaux sociaux,
que, deux mois plus tard, il aurait appris, par la presse et les réseaux sociaux, que la police recherchait les personnes impliquées dans cette intrusion, en particulier celles ayant pris place sur la chaise du président,
que dans ce contexte, plusieurs arrestations auraient eu lieu dans la capitale,
qu'en réaction, le recourant aurait supprimé les photographies publiées en ligne, à l'instar de ses amis,
qu'en janvier 2023, alors qu'il se trouvait au travail, trois policiers se seraient rendus à son domicile familial pour s'enquérir de sa localisation auprès de sa mère,
que deux mois plus tard, deux de ses compagnons auraient été arrêtés en raison des photographies prises au palais présidentiel,
que le jour même, une nouvelle visite de policiers aurait eu lieu à son adresse en son absence,
que redoutant une arrestation imminente il aurait, sur les conseils de ses proches, renoncé à regagner le domicile familial et aurait pris un bus depuis son lieu de travail pour rejoindre un ami à D._______, chef-lieu du district du même nom (province du Nord),
qu'il aurait vécu chez cet ami durant un an et demi, évitant toute sortie par crainte d'être repéré et dénoncé, se contentant d'apporter occasionnellement une aide aux proches de celui-ci sur leurs terrains agricoles,
que durant cette période, un de ses frères, établi en Suisse, lui aurait conseillé de quitter le pays et aurait entrepris des démarches avec un passeur à cette fin,
qu'en avril 2024, sa mère lui aurait annoncé avoir reçu une convocation le concernant pour un interrogatoire à Colombo,
que confronté à cette nouvelle, il aurait sollicité l'avis d'une connaissance au sein des forces de l'ordre, laquelle l'aurait dissuadé de s'y rendre, au motif qu'il risquait une arrestation,
qu'il aurait alors contacté son frère afin que celui-ci accélère les préparatifs de son départ,
que le (...) septembre 2024, il aurait gagné l'aéroport international de Colombo, embarqué sur un vol pour l'Italie avec un faux passeport, puis rejoint la Suisse le lendemain,
qu'il n'aurait aucune nouvelle de ses amis arrêtés et craindrait, en cas de retour, d'être appréhendé par les autorités sri-lankaises,
que cette situation pèserait sur son état psychologique, entraînant des troubles du sommeil,
qu'il a produit plusieurs clichés des photographies prétendument à l'origine de ses ennuis,
que dans sa décision du 2 décembre 2024, se dispensant d'examiner la vraisemblance des déclarations du recourant, le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile, pour défaut de pertinence de ses motifs,
qu'il a retenu, en substance, que les recherches policières alléguées répondaient à un objectif légitime de préservation de l'ordre et de la sécurité publics et ne révélaient aucun élément de discrimination,
que rien au dossier ne permettait d'établir que ces recherches visaient en réalité à poursuivre ou punir le recourant pour l'un des motifs définis à l'art. 3 LAsi,
que le lien de causalité temporelle entre les événements allégués et son départ du pays semblait rompu, l'intéressé étant demeuré encore un an et demi au Sri Lanka après les descentes de police de 2022,
qu'en outre, ses déclarations quant à la prétendue convocation reçue par sa mère étaient insuffisantes pour fonder une crainte objectivement fondée de persécution,
que, dans son recours, l'intéressé réfute cette appréciation et soutient qu'un retour au Sri Lanka l'exposerait à un risque de sérieux préjudices,
que, selon lui, le lien temporel n'était en aucun cas rompu, dès lors qu'il avait quitté son pays quelques mois seulement après la notification de la convocation de police à sa mère,
que son appartenance à la minorité tamoule, conjuguée à ses activités militantes en faveur des droits de ce groupe et son affiliation à la Tamil National Alliance (ci-après : TNA), pouvait constituer un motif de persécution, au regard de l'intensité de la répression exercée par les autorités sous couvert de la loi sur la prévention du terrorisme,
que, par courrier du 7 février 2025, le recourant a soumis, sous forme de copies, deux documents intitulés "message form", datés respectivement des (...) avril et (...) octobre 2024,
que selon la traduction produite du plus récent d'entre eux, l'intéressé est tenu de se présenter aux quartiers généraux de la division d'enquête antiterroriste à E._______, pour des investigations complémentaires en lien avec des activités supposées contre l'Etat,
qu'en l'occurrence, le Tribunal considère que c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître à A._______ la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile,
qu'à les supposer vraisemblables, les recherches policières initiées en janvier et mars 2023 à son encontre s'inscrivent dans le cadre de mesures légitimes visant à préserver l'ordre et la sécurité publics, et non dans une volonté de l'atteindre pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi,
que le comportement reproché - à savoir son intrusion dans le palais présidentiel lors des manifestations de juillet 2022, son installation sur la chaise du président et la publication des photographies correspondantes sur les réseaux sociaux - relève en effet d'une infraction de droit commun, comme le recourant le reconnaît d'ailleurs en admettant le caractère formellement interdit de sa conduite (cf. procès-verbal d'audition du 15 octobre 2024, R69 et 81),
qu'aucun élément au dossier ne permet d'inférer qu'il risquerait, dans le cadre d'une éventuelle procédure pénale en lien avec ces faits, de subir un procès inéquitable ou de se voir infliger une sanction démesurément sévère ou plus sévère qu'une autre personne placée dans une situation comparable (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3),
que ses allégations relatives à la prétendue convocation adressée à sa mère en avril 2024, de même que la production de deux "message form", ne suffisent pas à établir l'existence de poursuites motivées par des considérations d'ordre politique ou ethnique,
que les motifs avancés pour justifier son départ du Sri Lanka sont dès lors dénués de pertinence sous l'angle de l'asile,
qu'il ne saurait s'en prévaloir pour en déduire une crainte objectivement fondée de persécution, en cas de retour dans son pays d'origine,
que le fait que le recourant ait pu vivre chez un ami pendant plus d'un an et demi sans être localisé ni appréhendé (à compter de mars 2023) et qu'il ait pu quitter, en septembre 2024, le Sri Lanka depuis l'aéroport international de Colombo sans entrave, apparemment avec un faux passeport qu'il n'aurait jamais vu, démontre du reste l'absence de recherches actives à son encontre et, plus largement, l'inexistence d'une volonté réelle des autorités de son pays de s'en prendre à lui,
que s'agissant plus précisément des deux documents transmis sous forme de copies par courrier du 7 février 2025, leur valeur probante est très faible, déjà en raison de leur caractère aisément falsifiable,
que plusieurs éléments renforcent cette réserve, notamment la présence de sceaux dont la lisibilité est curieusement altérée et leur production tardive dans la procédure,
qu'un examen attentif révèle, par ailleurs, une incohérence manifeste dans leur structure, ces documents étant formellement adressés par une autorité à une autre, ce qui suggère une vocation interne, tout en adoptant paradoxalement la forme d'une convocation individuelle destinée au recourant (cf. traduction du "message form" du [...] octobre 2024 : "You, A._______ [...] are required to appear at the Counter-Terrorism Investigation Division Headquarters, [...], on [...].10.2024, for further inquiries into alleged activites against the State, [...]"),
qu'à supposer qu'il s'agisse de documents purement internes, il est pour le moins insolite que le recourant soit parvenu à se les procurer, même sous forme de copies,
qu'à admettre, à l'inverse, qu'il s'agisse de véritables convocations, il est tout aussi étonnant que ces pièces mentionnent explicitement l'objet des investigations ainsi que le fait que celles-ci seraient menées par la division d'enquête antiterroriste, de telles précisions étant susceptibles d'inciter la personne convoquée à prendre la fuite,
que dans tous les cas, quelle que soit l'interprétation retenue, l'incohérence structurelle de ces documents demeure entière et ne trouve aucune explication convaincante,
que dans ces circonstances, l'authenticité de ces documents est fortement sujette à caution, de sorte que, par appréciation anticipée, il ne se justifie pas d'exiger ou d'attendre des explications sur les circonstances de leur obtention, tel que sollicité par le recourant dans son courrier du 7 février 2025 (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1),
que les déclarations de l'intéressé ne révèlent au demeurant aucun facteur particulier à risque au sens de l'arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 8.4 et 8.5),
qu'en effet, il n'a jamais allégué avoir fait l'objet de mesures étatiques en raison de liens, avérés ou supposés, avec les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE), ou pour d'autres motifs jusqu'à son départ du Sri Lanka,
qu'il n'a pas non plus déclaré avoir rencontré de sérieux problèmes avec les autorités de son pays par le passé ni avoir oeuvré d'une quelconque manière en faveur du séparatisme tamoul,
que ses propos, avancés dans le cadre de son recours, selon lesquels il aurait milité en faveur des droits de la minorité tamoule et été affilié à la TNA, ne sont étayés par aucun commencement de preuve,
que tout porte à croire qu'il s'agit là d'ajouts opportunistes destinés à renforcer artificiellement sa cause,
que partant, il n'y a pas de facteurs le faisant apparaître, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de leur Etat (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4),
que son appartenance à l'ethnie tamoule et sa provenance de la province du Nord représentent des facteurs de risque trop faibles pour qu'ils soient suffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.5.5),
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié à l'intéressé et le rejet de sa demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,
qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, au vu de ce qui précède, pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),
que depuis mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence précité consid. 13),
que la crise économique et financière à laquelle est actuellement confronté le pays n'est pas non plus susceptible de modifier cette appréciation,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que des critères individuels favorables à sa réinsertion dans le district de Jaffna, d'où il provient, sont présents (cf. arrêt de référence précité, consid. 13.3.3),
qu'en effet, il est jeune, sans charge familial et apte à travailler pour subvenir à ses besoins,
qu'il dispose en outre d'un solide réseau familial et social (ses parents, deux frères et une soeur aînés), en mesure de le soutenir dans sa réinstallation,
qu'il pourra également compter sur l'aide, principalement financière, de son frère résidant en Suisse,
que les problèmes de santé allégués, notamment des troubles du sommeil, ne constituent au surplus pas des atteintes graves susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 29 janvier 2025,
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant versée le 29 janvier 2025.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli
Expédition :