Asile et renvoi ; décision du SEM du 13 septembre 2023 / N (...).
Entscheiddatum: 28.02.2024Publikationsdatum: 12.03.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5621/2023
Arrêt du 28 février 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Lorenz Noli, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 13 septembre 2023 / N (...).
Vu
le rapport du Corps des gardes-frontière, établi le 18 juin 2023 à B._______, dont il ressort que A._______, accompagné de son frère C._______ (N [...]), a été interpellé muni de ses passeport et carte d'identité,
la demande d'asile déposée en Suisse, le même jour, par l'intéressé,
le mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse à Boudry, signé par le recourant, le 23 juin 2023,
les journaux de soins et documents médicaux des 26 juin, 27 juin et 4 juillet 2023, dont il ressort que l'intéressé a consulté l'infirmerie du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de Boudry en raison d'une malformation congénitale au niveau de la hanche, de problèmes d'asthme et d'un souhait d'accéder à une évaluation psychologique,
le procès-verbal de l'audition sur ses motifs d'asile du 24 juillet 2023,
les décisions du SEM d'attribution du recourant au canton de D._______ et de passage en procédure étendue des 2, respectivement 3 août 2023,
la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse, le 28 août 2023,
la décision du 13 septembre 2023, notifiée six jours plus tard, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé, le 13 octobre suivant, contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire,
les demandes de dispense de paiement de l'avance de frais, ainsi que d'assistance judiciaire qu'il comporte,
la décision incidente du 29 novembre 2023, par laquelle la juge chargée de l'instruction, estimant que les conclusions du recours paraissaient vouées à l'échec, a rejeté les demandes incidentes précitées et invité l'intéressé à verser, dans un délai échéant le 14 décembre 2023, une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité,
le versement de l'avance requise dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,
qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
qu'en l'espèce, lors de son audition, A._______, ressortissant turc d'ethnie kurde, a déclaré provenir de E._______, préfecture de la province du même nom,
que dans le cadre de sa scolarité, il aurait régulièrement subi des tracasseries et intimidations, aussi bien par des camarades que par le corps enseignant, en raison de son appartenance à l'ethnie kurde, de ses connaissances rudimentaires de la langue turque et de ses liens familiaux avec un oncle maternel activiste, avocat de formation, détenu durant treize années et décédé en 2007,
qu'en 2014, il aurait été exclu de l'école obligatoire après avoir participé aux festivités de Newroz et publié certains "contenus" sur son compte Instagram,
qu'à cette même époque, des militaires auraient bouté le feu à la maison familiale, dans le cadre d'actions visant tous azimuts les personnes d'appartenance ethnique kurde,
que son frère, C._______, aurait également été violemment tabassé par des policiers,
qu'en raison de ces événements et du climat d'insécurité prévalant dans sa région de provenance, ses parents auraient pris la décision de déménager à Istanbul avec toute la famille,
qu'il aurait pu reprendre sa scolarité dans la capitale,
qu'à plusieurs reprises, il aurait été insulté et injustement sanctionné par des enseignants en raison de son niveau insuffisant en langue turque,
qu'en 11ième année, il aurait subi une nouvelle exclusion scolaire, après sa participation à des célébrations kurdes,
qu'il aurait néanmoins pu se réinscrire dans une école d'apprentissage et entreprendre une formation de coiffeur, métier qu'il aurait exercé depuis plusieurs années déjà,
qu'il aurait ouvert un salon de coiffure en 2020 et un magasin ultérieurement,
qu'en 2021, en réaction à la publication, sur un réseau social, d'un poème kurde par son frère, alors au Qatar, des gendarmes auraient fait irruption au domicile familial et invité celui-ci à se présenter au commissariat pour faire une déposition,
que son frère aurait donné suite à cette requête et se serait rendu au poste afin de clarifier sa situation,
qu'il aurait alors appris que "son nom ne figurait pas dans le système" et qu'il pouvait quitter les lieux sans qu'aucune charge ne fût retenue contre lui,
qu'un mois plus tard, des policiers, à la recherche de son frère, entretemps reparti à l'étranger, auraient à nouveau débarqué au domicile familial,
qu'ils seraient repartis après avoir été informés du fait que le frère du recourant avait déjà fait la déposition requise,
qu'en mars 2023, le recourant aurait décroché son diplôme de (...),
que, le 5 juin 2023, six équipes de policiers auraient effectué une nouvelle descente au domicile familial et auraient emmené son frère, alors de retour du Qatar,
que celui-ci aurait été libéré deux jours plus tard,
que, depuis lors, le recourant et ses proches auraient aperçu des policiers en civil rôder autour de chez eux,
que son père aurait pris contact avec un avocat qui aurait certifié qu'aucune procédure pénale n'était ouverte à l'encontre de son frère, mais qu'il était possible que celui-ci fût un jour victime d'un "assassinat par des inconnus",
que le recourant aurait lui-même craint d'être confronté à une telle conséquence,
qu'avec son frère, il aurait rallié la Bosnie en avion, puis la Suisse en camion,
qu'ensuite de son passage de la frontière helvétique, il se serait débarrassé de son passeport, sur conseil de son frère,
que dans sa décision du 13 septembre 2023, se dispensant d'examiner la vraisemblance des déclarations du recourant, le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile, pour défaut de pertinence de ses motifs,
qu'il a notamment considéré que les éléments au dossier ne permettaient pas de fonder une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi,
que dans son recours, l'intéressé conteste cette argumentation et insiste sur le fait qu'il risque d'être victime d'un acte de persécution future en cas de retour en Turquie,
qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que le SEM a considéré les motifs invoqués comme non pertinents au sens de l'art. 3 LAsi,
que les ennuis rencontrés par le recourant depuis son enfance jusqu'à son départ du pays, en raison de son appartenance à l'ethnie kurde et de ses liens familiaux avec un oncle activiste, avocat de formation, détenu durant treize années dans une geôle turque et décédé en 2007 d'une crise cardiaque lors d'un meeting, n'atteignent pas le degré d'intensité suffisant susceptible de constituer une persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu'il en va de même de ses deux exclusions d'établissement scolaire, à E._______ puis à Istanbul, survenues, selon lui, en représailles de sa participation aux festivités de Newroz ainsi que de la publication de "contenus" sur son compte Instagram, le montrant en train d'agiter des drapeaux et faire le signe de la victoire,
qu'aucun élément au dossier ne suggère par ailleurs qu'il serait exposé à des mesures de persécution ciblées, en cas de retour en Turquie,
que ni ses exclusions scolaires ni ses publications sur les réseaux sociaux ne l'ont pas empêché de terminer une formation professionnelle, de décrocher un diplôme de coiffeur et d'ouvrir son propre salon, de même qu'un magasin,
qu'il a d'ailleurs précisé avoir fermé son compte Instagram avant l'ouverture de son salon en 2020 (cf. pv. d'audition du 24 juillet 2023, R57),
que les descentes de policiers, intervenues au domicile familial , en 2021, avec pour objectif d'entendre son frère aîné, C._______, dénoncé pour avoir publié un poème pro-kurde sur un réseau social, n'ont occasionné à son endroit et à celui de sa famille aucune conséquence,
que sa crainte subjective d'être victime d'un assassinat par des inconnus, parce que le nom de son frère ne figurerait pas dans les fichiers de la police, ne repose au demeurant sur aucun élément objectif et concret,
qu'elle s'articule au contraire sur de pures conjectures,
que cela dit, et indépendamment de ce qui précède, le récit du recourant, comparé à celui de son frère aîné, également demandeur d'asile en Suisse, est émaillé de plusieurs incohérences notables, qui portent atteinte à sa crédibilité personnelle,
qu'ils ont fourni, tous deux, un récit foncièrement différent s'agissant des faits survenus, le (...) juin 2023, quelques jours avant leur départ commun du pays par voie aérienne,
que tandis que le recourant a évoqué une descente de six unités de gendarmes au domicile familial, au cours de laquelle son frère avait été interpelé, avant d'être placé dans une cellule durant deux jours, ce dernier a uniquement indiqué avoir été apostrophé et insulté lors d'un contrôle de police à une station de métro à la date précitée,
qu'ils ont également mentionné une identité distincte s'agissant de la personne de leur oncle maternel, ayant prétendument rencontré des problèmes avec les autorités,
que le recours ne comporte ni argument ni moyen de preuve permettant de mettre en cause ce qui précède,
qu'il s'ensuit qu'il doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié à l'intéressé et le rejet de sa demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,
qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, au vu de ce qui précède, pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),
que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée,
que le recourant est jeune, sans charge familiale et bénéficie d'une expérience professionnelle dans le domaine de la coiffure,
qu'il provient d'une famille disposant d'une très bonne situation financière ainsi que plusieurs fonds de commerce (cf. pv. d'audition du 24 juillet 2023, R29 et R33),
que rien n'indique que ses problèmes d'asthme et ses douleurs au niveau de la jambe droite, évoqués lors de son audition et pour lesquels il a consulté l'infirmerie du CFA de Boudry, sont d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à l'exécution du renvoi,
qu'il n'a au surplus remis à ce jour aucun document médical attestant de troubles psychiques contre-indiquant un retour dans son pays d'origine,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant, en possession à tout le moins d'une carte d'identité, étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 12 décembre 2023,
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 12 décembre 2023.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli
Expédition :