Asile et renvoi ; décision du SEM du 13 septembre 2023 / N (...).
Entscheiddatum: 28.02.2024Publikationsdatum: 12.03.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5628/2023
Arrêt du 28 février 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Lorenz Noli, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 13 septembre 2023 / N (...).
Vu
le rapport établi par le Corps des gardes-frontière le 18 juin 2023, à B._______, dont il ressort que A._______, accompagné de son frère C._______ (N [...]), a été interpellé muni de ses passeport et carte d'identité,
la demande d'asile déposée en Suisse, le même jour, par l'intéressé,
le mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse à Boudry, signé par l'intéressé, le 23 juin 2023,
les journaux de soins du 27 juin 2023, dont il ressort qu'il a consulté l'infirmerie du Centre fédéral pour requérants d'asile de Boudry pour des troubles du sommeil,
le procès-verbal de l'audition sur ses motifs d'asile du 24 juillet 2023,
les décisions du SEM d'attribution du recourant au canton de D._______ et de passage en procédure étendue des 2, respectivement 3 août 2023,
la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse, le 30 août 2023,
la décision du SEM du 13 septembre 2023, notifiée six jours plus tard, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé, le 13 octobre suivant, contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire,
les demandes de dispense de paiement de l'avance de frais, ainsi que d'assistance judiciaire qu'il comporte,
la décision incidente du 29 novembre 2023, par laquelle la juge chargée de l'instruction, estimant que les conclusions du recours paraissaient vouées à l'échec, a rejeté les demandes incidentes précitées et invité l'intéressé à verser, dans un délai échéant le 14 décembre 2023, une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité,
le versement de l'avance requise dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,
qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
qu'en l'espèce, lors de son audition, A._______, ressortissant turc d'ethnie kurde, a déclaré provenir de E._______, préfecture de la province du même nom,
qu'en 2015, alors qu'il passait du bon temps avec des amis, deux gendarmes auraient débarqué et proféré des insultes à caractère raciste à leur encontre,
que, placés à l'arrière d'un véhicule de police, ils auraient été tabassés, avant d'être relâchés,
que le recourant aurait eu le bras cassé lors de cette agression,
que, suite à cet événement, ses parents auraient pris la décision de déménager à Istanbul avec toute la famille,
que, dans le capitale, il aurait passé ses examens de baccalauréat et travaillé dans la cantine d'un hôpital,
qu'il aurait décroché un emploi de forgeron au Qatar et déménagé dans ce pays, en 2019,
qu'il serait revenu en Turquie pour effectuer son service militaire, de septembre 2020 à février 2021, avant de repartir à l'étranger,
qu'en 2022, alors qu'il se trouvait au Qatar, il aurait publié la vidéo d'un poème pro-kurde sur son compte TikTok,
qu'en réaction à cette publication et à une dénonciation anonyme, une descente policière aurait eu lieu au domicile familial à Istanbul,
que les gendarmes auraient informé ses parents qu'il était tenu de se présenter au commissariat pour faire une déposition,
que, sur recommandation de l'avocat de son père, il aurait supprimé son compte TikTok deux heures après la descente précitée,
qu'il aurait également changé de téléphone portable,
qu'un mois plus tard, durant les vacances d'été, il serait revenu à Istanbul et se serait présenté au commissariat, accompagné de sa mère,
qu'il aurait appris d'un officier présent sur place que son nom "ne figurait pas dans le système", de sorte qu'il pouvait sans autre rentrer chez lui,
qu'il aurait craint, depuis lors, d'être victime d'un assassinat par des inconnus, dès lors que l'absence de nom dans les fichiers de la police était, selon lui, annonciateur de cette résultante,
qu'il serait par suite retourné au Qatar pour son travail, avant de rentrer définitivement à Istanbul, en avril 2023, et de réemménager aux côtés des siens,
qu'en juin 2023, alors qu'il attendait le métro, il aurait été approché par des policiers lors d'un contrôle d'identité,
qu'à cette occasion, il aurait été violemment insulté par ceux-ci en raison de son appartenance ethnique,
qu'il en aurait parlé à son père qui, exaspéré par cette situation, aurait pris la décision de l'envoyer, avec son frère cadet, en Suisse,
qu'il aurait gagné la Bosnie avec celui-ci, par voie aérienne, puis rallié la Suisse en camion,
qu'après leur passage de la frontière, ils auraient déchiré leurs passeports "pour éviter d'être renvoyés en Turquie",
que dans sa décision du 13 septembre 2023, se dispensant d'examiner la vraisemblance des déclarations du recourant, le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, pour défaut de pertinence de ses motifs,
qu'il a notamment considéré que les éléments au dossier ne permettaient pas de fonder une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi,
que dans son recours, l'intéressé conteste cette argumentation et insiste sur le fait qu'il risque d'être victime d'un acte de persécution future en cas de retour en Turquie,
qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que le SEM a considéré les motifs invoqués comme non pertinents au sens de l'art. 3 LAsi,
que les ennuis rencontrés par le recourant depuis son enfance jusqu'à son départ du pays, en raison de son appartenance à l'ethnie kurde et de ses liens familiaux avec un oncle qui aurait prétendument effectué deux ans et demi de prison pour avoir participé à une bagarre impliquant des policiers, n'atteignent pas le degré d'intensité suffisant susceptible de constituer une persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu'en outre, nonobstant le fait qu'il repose sur des circonstances peu claires, le violent passage à tabac qu'il aurait subi à E._______ remonte à plusieurs années (2015) et est survenu dans une région très éloignée de la capitale qu'il a rejointe quelques mois plus tard, avec ses parents et ses frère et soeurs, pour s'y établir,
que l'intéressé a d'ailleurs indiqué ne plus avoir croisé les policiers qui l'avaient frappé et menacé à cette occasion (cf. pv. d'audition du 24 juillet 2023, R59), et avoir pu mener une vie normale jusqu'à son départ pour la Suisse, notamment terminer le lycée, se déplacer librement pour travailler, entreprendre plusieurs vols aller-retour vers le Qatar et effectuer son service militaire,
qu'il ne saurait dès lors se prévaloir de cet incident, qui n'est pas en lien de causalité temporelle avec son départ de Turquie, pour conclure à l'existence d'une crainte actuelle, objectivement fondée, de subir des sérieux préjudices,
que ses déclarations relatives à la dénonciation dont il aurait fait l'objet ensuite de la publication d'un poème pro-kurde sur son compte TikTok depuis l'étranger, en 2022, n'est pas non plus de nature à fonder un risque de persécution,
qu'il a exposé avoir supprimé ce compte peu de temps après le passage de policiers au domicile familial et s'être présenté de son plein gré au commissariat, sans qu'aucune charge ne soit finalement retenue contre lui, l'agent de police lui ordonnant même de rentrer chez lui (cf. pv. d'audition du 24 juillet 2023, R73),
que sa crainte subjective d'être victime d'un assassinat par des inconnus, parce que son nom ne figurerait pas dans les fichiers de la police (le jour de sa venue au commissariat), ne repose sur aucun élément objectif et concret,
qu'elle s'articule au contraire sur de pures conjectures,
que s'agissant enfin de l'agression verbale (insultes) par des policiers dont il aurait été victime, le 5 juin 2023, elle n'est pas non plus d'une intensité suffisante pour être assimilée à une persécution,
qu'à cet égard, le Tribunal relève, par surabondance, que le récit du recourant ne coïncide pas, du moins en partie, avec celui de son frère, C._______, également demandeur d'asile en Suisse (N [...]),
que tandis que le recourant a indiqué avoir été apostrophé et insulté lors d'un contrôle de police à une station de métro à la date précitée, son frère a, quant à lui, évoqué une descente de six unités de gendarmes au domicile familial, au cours de laquelle il (le recourant) avait été interpelé, avant d'être placé dans une cellule durant deux jours,
que ces deux versions, diamétralement opposées, permettent de douter des faits à l'origine du départ de l'intéressé de Turquie et portent atteinte à sa crédibilité personnelle,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié à l'intéressé et le rejet de sa demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,
qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, au vu de ce qui précède, pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),
que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée,
que le recourant est jeune, sans charge familiale et bénéficie de plusieurs expériences professionnelles, de sorte qu'il peut être attendu de lui qu'il réintègre le marché de travail de son pays d'origine,
que, même si cela n'est pas déterminant, il dispose d'un solide réseau familial et social, sur lequel il pourra compter à son retour,
que rien n'indique au demeurant que les troubles de sommeil évoqués lors de son audition et pour lesquels il s'est vu prescrire un médicament phytothérapeutique relativement commun (Valverde) apparaissent d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à l'exécution du renvoi,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant, en possession à tout le moins d'une carte d'identité, étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 12 décembre 2023,
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 12 décembre 2023.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli
Expédition :