Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 décembre 2024 / N (...).
Entscheiddatum: 28.03.2025Publikationsdatum: 09.04.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-568/2025
Arrêt du 28 mars 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 décembre 2024 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) en date du 22 décembre 2022,
le procès-verbal de son audition sur les motifs d'asile du 27 février 2023,
la décision du 20 décembre 2024 (ci-après également : la décision querellée), notifiée le 27 décembre suivant, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 27 janvier 2025 contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
les demandes de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que l'intéressé reproche préalablement au SEM une violation de son droit d'être entendu pour défaut d'instruction et de motivation,
qu'il lui fait en substance grief de ne pas avoir vérifié l'authenticité des documents judiciaires versés au dossier,
que le caractère politique des procédures fondées sur l'art. 299 du Code pénal turc (CPT ; délit d'insulte au président de la République de Turquie), fréquemment engagées contre des opposants et aboutissant à des peines excessives, n'aurait pas été pris en compte,
qu'aucun examen de son état de santé mentale n'aurait été ordonné, pourtant essentiel au regard des persécutions invoquées et des risques que représenterait un renvoi dans son pays,
que plusieurs éléments de faits essentiels soulevés lors de son audition ne seraient pas suffisamment traités dans la décision querellée,
qu'en l'espèce, le Tribunal constate que le SEM a exposé de manière compréhensible les raisons pour lesquelles la procédure judiciaire alléguée ne suffisait pas à rendre hautement probable un risque de persécution pertinent au sens de l'asile en cas de retour en Turquie, notamment dans un avenir proche,
qu'il s'est enquis de l'état de santé de l'intéressé, lequel a déclaré ne souffrir d'aucun problème physique ou psychique (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 6), si bien qu'aucun examen médical n'a manifestement été jugé nécessaire,
que l'intéressé a été en mesure de comprendre le sens de la motivation de la décision querellée et de la contester valablement,
que la question de savoir si d'autres éléments de faits, non ignorés par le SEM, étaient décisifs et si l'appréciation de celui-ci est somme toute correcte relève du fond et sera examinée ci-dessous,
que le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit ainsi être écarté,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi,
que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives,
qu'en l'espèce, l'intéressé, d'ethnie kurde, a déclaré en substance être né et avoir grandi à B._______ (province de C._______),
qu'en (...), il se serait installé à D._______, où il aurait terminé le lycée en (...), avant d'effectuer son service militaire à E._______ (province de F._______),
que fin (...), il aurait rejoint G._______, exerçant pendant deux ans comme musicien, à la fois chanteur soliste et pianiste,
qu'en août (...), il se serait marié et aurait vécu à B._______ avec son épouse et leurs (...) enfants jusqu'à son départ du pays, le (...) ,
qu'il aurait principalement oeuvré en tant que musicien pour subvenir aux besoins de sa famille, travaillant brièvement dans le commerce de voitures d'occasion, tandis que sa femme aurait été (...),
qu'il aurait toujours été confronté à l'hostilité du régime turc envers son ethnie, sa langue et sa musique,
qu'ainsi, en (...), peu après son inscription au centre culturel de H._______, il aurait été interpellé lors d'une opération collective, placé en garde à vue pendant (...) jours, puis libéré par le tribunal en raison de son jeune âge, avant de prendre ses distances avec ce centre,
qu'en (...), alors qu'il se produisait au bar I._______ à B._______, il aurait souvent eu des tensions avec la police en raison de son refus d'interpréter les morceaux qu'elle imposait, allant jusqu'à recevoir des menaces,
qu'il ne s'en serait toutefois pas vraiment inquiété et aurait continué à jouer sa musique kurde,
que le (...), il se serait produit lors d'un mariage à J._______,
que le lundi suivant, le marié puis le caméraman auraient été interrogés sur la musique diffusée pendant la cérémonie, avant que les policiers n'analysent les enregistrements sans y trouver, en définitive, d'élément probant pour faire des reproches au recourant,
que le recourant aurait néanmoins subi par la suite des intimidations répétées de la police, qui le menaçait de représailles s'il continuait à interpréter des chansons à caractère politique,
que craignant que son épouse ne soit inquiétée, il lui aurait demandé de cesser de travailler et de justifier son absence par un arrêt maladie,
que le (...), un jour après son apparition lors d'un mariage, il se serait rendu au poste de police de B._______ sur convocation et aurait été interrogé par des agents de la division antiterroriste,
que ceux-ci lui auraient fait savoir qu'ils s'intéressaient à lui en raison de chansons à caractère politique enregistrées entre (...) et (...) et lui auraient présenté une vidéo sur laquelle il apparaît sur scène avec d'autres artistes, interprétant selon eux une chanson aux paroles jugées offensantes envers le président turc,
qu'il aurait alors admis le caractère politique de ses chansons à l'époque, ayant notamment chanté sur Öcalan, le Kurdistan et les martyrs lors d'un congrès sur le processus de paix, tout en niant être la personne dont on entendait la voix,
que la police aurait tout de même considéré le contenu politique des autres chansons comme constitutif d'une infraction, avant de le libérer,
qu'au début (...), alors qu'il revenait d'un mariage, il aurait rencontré le policier ayant rédigé son procès-verbal d'interrogatoire, lequel l'aurait averti que les autorités allaient instruire son dossier et lui aurait conseillé de fuir le pays,
que, pris de panique, il aurait entamé les démarches pour obtenir son passeport,
que le (...), muni de son passeport, il aurait quitté le pays légalement par avion en direction de K._______, avant de poursuivre son périple jusqu'en Suisse, où il a déposé sa demande d'asile,
qu'il serait depuis en contact régulier avec sa femme et ses enfants, ceux-ci étant restés vivre à B._______ sans rencontrer de problèmes avec les autorités,
qu'interrogé sur son état de santé, il a déclaré bien se porter,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a produit notamment un procès-verbal d'interrogatoire de la Direction du bureau de la sûreté daté du (...), une clé USB contenant des vidéos de ses chansons, un mandat d'amener émis le (...) par le 2e Juge de paix de J._______ dans le cadre de la procédure (...) ouverte contre lui pour insulte au président (art. 299 CPT) à la suite d'une dénonciation et un acte d'accusation émis par le Parquet de J._______ le (...) dans le cadre de cette procédure,
que dans la décision querellée, le SEM a estimé que les préjudices allégués par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile,
que les problèmes rencontrés par celui-ci au centre culturel de H._______ n'avaient pas de lien de causalité avec son départ du pays,
qu'il avait d'ailleurs été arrêté dans le cadre d'une interpellation collective ne le visant pas personnellement et avait été libéré sans suite,
qu'il n'était pas exclu qu'il ait subi des pressions policières en raison de son activité de chanteur,
qu'il n'occupait toutefois pas une position clé l'exposant directement, contrairement aux artistes connus arrêtés ou contraints à l'exil après le congrès sur le processus de paix, aucune procédure judiciaire n'ayant par ailleurs été engagée contre lui avant son départ,
que rien ne l'empêchait de s'établir ailleurs en Turquie,
que s'il était notoire que la population kurde faisait l'objet de tracasseries et de discriminations en Turquie, ces mesures n'atteignaient pas un niveau d'intensité suffisant,
que cette appréciation restait valable malgré la détérioration de la situation des droits de l'homme après la tentative de coup d'Etat de 2016, laquelle touchait particulièrement les Kurdes du Sud-Est du pays,
qu'il avait quitté le pays légalement avec son passeport original, ce qui ne laissait pas supposer qu'il était activement recherché par les autorités au moment de son départ du pays,
que les difficultés invoquées ne dépassaient dès lors pas, en termes d'intensité, les désavantages auxquels une grande partie de la population kurde en Turquie peut être confrontée de la même manière,
que les vidéos fournies, attestant son activité de chanteur, ne modifiaient par les conclusions du SEM, cet aspect de son récit n'ayant jamais été contesté,
que s'agissant de la procédure d'instruction en cours contre le recourant, il était désormais notoire que les documents judiciaires turcs pouvaient être fabriqués ou obtenus par corruption, ce qui tendait à en réduire fortement la valeur probante,
que la question de l'authenticité des moyens de preuve produits à l'appui de sa demande d'asile pouvait néanmoins être laissée ouverte,
qu'en effet, bien qu'un acte d'accusation ait été émis par le Parquet, aucune « action en justice » n'avait encore été engagée contre lui et il n'était ainsi pas possible de déterminer si, à l'issue de la procédure, le recourant serait traduit en justice ou, ultérieurement, condamné pour un motif pertinent en matière d'asile,
que la procédure judiciaire en cours, pour laquelle le mandat d'amener avait été émis à des fins d'interrogatoire et non d'arrestation, portait sur ses intentions lors du mariage du (...), et non sur les chansons qu'il avait interprétées entre (...),
que compte tenu du délit qui lui était reproché, fondé sur l'art. 299 CPT, il était peu probable qu'il soit placé en détention,
qu'il était sans antécédents judiciaires et ne revêtait pas de profil politique,
que dans son recours, le requérant conteste l'appréciation du SEM, invoquant une violation des art. 3 et 7 LAsi,
qu'il affirme avoir été persécuté en raison de son engagement politique et culturel en tant que chanteur kurde,
que son arrestation dans sa jeunesse aurait conduit à une surveillance policière, donnant lieu à des interventions répétées qui, en fin de compte, l'auraient poussé à quitter le pays,
que son départ légal aurait été facilité par les autorités pour limiter la diffusion de ses chansons, comme en témoignerait le mandat d'amener émis après son exil, signe d'une répression persistante des opposants,
que les procédures judiciaires en Turquie seraient largement utilisées contre les dissidents, notamment en se basant sur l'art. 299 CPT, les mandats d'amener servant souvent à prolonger arbitrairement les détentions ou à ajouter de nouvelles accusations après un interrogatoire,
que l'acte d'accusation, bien que mentionnant uniquement les chansons interprétées lors du mariage (...), servirait de prétexte pour justifier une répression ciblée en raison de son engagement pour la culture kurde, comme en attesteraient ses convocations, les menaces reçues, les mauvais traitements subis et la collecte par la police d'enregistrements vocaux remontant de (...) à (...),
que l'absence de casier judiciaire ne saurait exclure l'existence d'une persécution, les régimes répressifs recourant souvent à des moyens extrajudiciaires tels que la surveillance, les menaces et le harcèlement pour intimider et réduire au silence les opposants avant toute procédure judiciaire formelle,
qu'en cas de renvoi, son profil politique l'exposerait à de graves représailles de la part des autorités, avec un risque d'emprisonnement et de mauvais traitements, y compris dans l'éventualité d'une exécution de peine en milieu ouvert,
qu'en l'occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation,
qu'il peut donc renvoyer, afin d'éviter des répétitions, aux considérants de la décision attaquée, qu'aucun argument du recours ne vient mettre en cause,
qu'il ressort en effet des documents que le recourant ne présente pas un profil politique marqué,
qu'aucun élément ne vient appuyer l'hypothèse d'une hostilité continue des autorités à son égard,
que son allégation selon laquelle il aurait été placé sous surveillance depuis son arrestation en (...) repose sur de simples conjectures, d'autant qu'il n'avait pas plus de (...) ans à l'époque et qu'il n'était plus membre du centre culturel après cet évènement (cf. procès-verbal (P.-V.) de l'audition sur les motifs d'asile, R 48),
qu'il n'aurait rencontré aucun problème entre cette période et (...), soit pendant plus de quinze ans,
que s'il avait attiré l'attention sur lui en raison de ses chants, entre (...) et (...) en particulier, la police l'aurait probablement convoqué avant cette date,
que ce n'est cependant qu'à partir de (...) qu'il aurait été inquiété par les autorités, en raison de ses interprétations de chansons kurdes, allant jusqu'à être menacé,
qu'aussi condamnables qu'ils soient, les préjudices qu'il invoque ne revêtent pourtant pas l'intensité suffisante pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu'il a toutefois, étrangement d'ailleurs, lui-même reconnu ne pas se considérer en réel danger (cf. P.-V. de l'audition précitée, R 48),
que malgré les intimidations qu'il aurait subies après sa prestation du (...) et son interrogatoire du (...), ainsi que la crainte pour sa famille, il a poursuivi son métier de musicien jusqu'à son départ du pays (cf. P.-V. de l'audition précitée, R 16, R 61 et R 74 s.),
que rien ne corrobore son affirmation selon laquelle l'acte d'accusation, bien que limité à une insulte au président lors du mariage (...) 2022, viserait en réalité à réprimer son engagement de longue date pour la culture kurde,
que dans ce cas, il n'aurait pas pu obtenir un passeport ni quitter légalement le pays, malgré les explications qu'il a données à ce sujet, selon lesquelles il aurait fait en sorte d'obtenir ce document et de s'exiler avant l'émission d'un acte d'accusation lui interdisant tout départ,
que s'agissant de la procédure d'instruction (...) engagée contre le recourant pour le délit d'insulte au président (art. 299 CPT), les pièces judiciaires transmises pour confirmer leur existence n'ont qu'une faible valeur probante, n'étant que de simples copies, susceptibles d'être fabriquées ou obtenues par corruption,
que plusieurs éléments font douter de la réalité des poursuites,
que l'intéressé a été clair dans ses dires relatifs aux motifs qui auraient conduit à l'ouverture de l'enquête, indiquant que la police avait échoué dans sa tentative de le confondre quant aux faits survenus lors du mariage du (...) et qu'elle s'était procurée d'autres enregistrements (plus anciens) pour le poursuivre,
que cette version aurait été confirmée par le policier l'ayant gracieusement informé, au hasard heureux d'une rencontre, qu'il allait être « condamné dans cette affaire »,
qu'au passage, il doit être relevé que, ce faisant, ce policier aurait trahi son devoir de discrétion liée à sa fonction, ce qui est singulier, sachant que l'intéressé avait selon ses dires à faire à une unité anti-terroriste,
que, dans ces conditions, il est étrange que les documents remis ne se réfèrent qu'au mariage du (...),
que tout aussi singulière est sa version des faits au stade du recours en ce qui concerne la facilité avec laquelle il a pu quitter la Turquie par une des voies les plus contrôlées, version selon laquelle les autorités turques auraient en quelque sorte voulu se débarrasser de lui en le contraignant à partir à l'étranger,
que la version donnée lors de son audition révèle en effet que les autorités étaient, au final, plutôt décidées à poursuivre, voire à éliminer le recourant, celui-ci indiquant qu'il craignait même une exécution extra-judiciaire en restant au pays,
que là encore, il doit être souligné au passage que si tel était le cas, il aurait fui immédiatement et irrégulièrement, au lieu d'entreprendre des démarches administratives en vue de l'obtention de son passeport,
que l'explication donnée pour justifier l'arrêt de travail de son épouse (« Mon arrestation et mon emprisonnement auraient eu un effet sur le travail de ma femme ») manque totalement de cohérence,
qu'on ne voit en effet pas pourquoi, dans la mesure où lui-même aurait continué ses activités, n'y voyant apparemment aucun risque, il aurait demandé à sa femme d'interrompre les siennes,
qu'elle pouvait très bien s'arrêter de travailler au moment où un problème serait survenu,
qu'il apparaît bien plus probable qu'elle l'ait fait uniquement pour s'occuper de son enfant malade, comme le révèle le dossier,
que cela dit, à admettre la réalité de la procédure alléguée, on ne saurait retenir qu'elle exposerait le recourant, avec une forte probabilité, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile (cf. arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8),
qu'en effet, bien qu'un acte d'accusation aurait été émis, le tribunal n'a toujours pas statué depuis le (...),
qu'une seule fraction des procédures d'instruction ouvertes pour ce type d'infraction aboutit à une condamnation ou même à une peine privative de liberté,
qu'au cas où les autorités turques ouvriraient effectivement une procédure judiciaire pour insulte au président, cela ne suffirait de surcroît pas, en soi, à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, un examen devant encore à cet égard être mené pour déterminer si la procédure révèle des indices laissant craindre une condamnation injuste ou disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d'asile (malus politique ; cf. arrêt E-4103/2024 précité consid. 8.7.3 s. et 8.8),
qu'aucun élément ne permet de supposer que le recourant serait exposé à un risque de malus politique, n'ayant jamais été condamné et ne présentant pas, comme déjà dit, de profil politique marqué,
que dès lors que le SEM a retenu que les déclarations du recourant étaient dénuées de pertinence, c'est à bon droit qu'il n'a pas procédé à un examen de leur vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du Sud-Est, la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'il est originaire de la province de C._______,
que dans son arrêt E-4103/2024 du 8 novembre 2024, le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi dans cette province n'était plus en principe, comme par le passé, raisonnablement inexigible, un examen des conditions de retour devant cependant être réalisé au cas par cas (cf. consid. 13.4.8),
qu'en l'espèce, l'intéressé présente des facteurs favorables à une installation dans son pays,
qu'il est jeune et n'a pas établi souffrir de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays,
qu'il pourra rejoindre sa femme et ses enfants et compter sur le soutien de ses proches parents, dont la plupart résident également à B._______,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption de l'avance des frais de procédure devient sans objet,
que pour le reste, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, une des conditions mises à son octroi faisant défaut (cf. art. 65 al. 1 PA)
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send
Expédition :