Entscheiddatum: 04.02.2010Publikationsdatum: 15.02.2010
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-570/2010/wan
{T 0/2}
Arrêt du 4 février 2010
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Françoise Jaggi, greffière.
Parties
B._______,
Côte d'Ivoire,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi;
décision de l'ODM du 28 janvier 2010 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressé le 17 décembre 2009,
la notice qui lui a été remise le jour même, dans laquelle l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de remettre dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 6 et 14 janvier 2010,
la décision du 28 janvier 2010 de l'ODM qui, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, au motif que B._______ n'a produit aucun document d'identité ou de voyage (let. a) et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée,
la mesure de renvoi assortie à ce prononcé, dont dit office a en outre ordonné l'exécution,
le recours interjeté le 29 janvier 2010, dans lequel, en substance, le susnommé fournit une version raccourcie, mais pratiquement identique des motifs pour lesquels il a sollicité la protection de la Suisse, puis conclut, implicitement, à l'annulation de la décision entreprise et à ce que l'ODM entre en matière sur sa demande d'asile,
le dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM, réceptionné le 1er février 2010,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.),
que, dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans la version en vigueur depuis le 1er janvier 2007, son examen porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal étant alors tenu d'examiner si l'ODM a constaté à juste titre que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et art. 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73),
qu'à la teneur de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi),
que, selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but d'établir l'identité du détenteur (let. c) (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
que, pour justifier son manquement au devoir de produire un document d'identité ou de voyage, B._______ a prétendu ne jamais en avoir requis l'établissement - même s'il en avait eu la ferme intention en 2005 après avoir été pris dans une rafle -, parce que l'extrait de naissance le concernant nécessaire à cette opération était au domicile de son père (dont l'accès lui était défendu pour les raisons indiquées ci-dessous) et qu'en outre il s'était d'abord employé à obtenir un certificat d'identité, mais sans succès, faute de pouvoir prouver sa filiation,
que, confronté à l'insistance des autorités suisses à ce qu'il entreprenne des démarches pour se procurer un document répondant à la définition de l'art. 1a OA 1, ou encore l'extrait du registre des naissances susmentionné, il a cherché d'abord à excuser son inaction en prétextant ne pas savoir qui contacter, alors même que, le jour de son arrivée en Suisse, il aurait téléphoné à une amie proche, ou s'est contenté de soupirer,
que néanmoins, pour toutes les raisons exhaustivement relevées dans la décision querellée, à laquelle il suffit par conséquent de renvoyer, et en particulier pour la facilité avec laquelle l'intéressé aurait réussi à déjouer systématiquement la vigilance des autorités aéroportuaires, respectivement, douanières, l'on ne saurait ajouter foi aux déclarations de celui-ci, qui s'est montré peu coopératif et a indéniablement voulu taire des informations importantes,
que, dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que B._______ dissimule sa pièce d'identité, sans doute pour cacher les circonstances exactes de son départ, autant d'indices précieux de nature à remettre en question son argumentation,
que celui-ci n'a donc pas présenté de motif de nature à excuser la non-production de documents d'identité, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi,
qu'à l'examen du dossier, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi n'est en outre pas non plus réalisée,
que, selon l'intéressé, depuis le décès de sa mère - il avait alors deux ans -, il a vécu avec son père et la seconde épouse de celui-ci à C._______ (...),
que, depuis le mois de janvier 2003, son père serait porté disparu, après avoir été emmené séance tenante par trois gendarmes, pour des raisons que B._______ n'aurait jamais vraiment élucidées, mais l'hypothèse d'une nationalité "usurpée" aurait été échafaudée par sa belle-mère,
que, quelque temps plus tard, le susnommé aurait été chassé du domicile familial par celle-ci, elle qui l'aurait toujours tenu à l'écart et négligé, et à chacune de ses tentatives de retourner chez lui il aurait essuyé un refus catégorique, voire reçu des menaces de ladite belle-mère,
que, désormais, il aurait vécu d'expédients, trouvant à se loger chez des amis ou dans la gare de C._______, obtenant de l'argent auprès de son ancien maître d'apprentissage, domicilié à D._______ ou par la vente de colifichets (foulards, chaînes), jusqu'au jour où, en 2004 semble-t-il, il aurait rencontré une vacancière de "race" blanche habitant en Suisse, mariée à un Ivoirien, qui, informée de ses déboires, lui aurait offert de l'aider,
que, celle-ci, munie du passeport de son propre fils, pour qui elle aurait fait passer l'intéressé, aurait accompagné celui-ci de E._______ à Genève, un trajet effectué à bord d'un avion de la compagnie (...),
que ces allégations, où les imprécisions et les incohérences sont nombreuses, ne convainquent pas et ne traduisent certainement pas la réalité,
que les déclarations de B._______ ont en effet considérablement divergé sur les circonstances dans lesquelles la porte de son domicile lui serait restée fermée et la période où ces événements se seraient produits, elles ont en outre manqué de constance lorsqu'y étaient évoquées les mesures qu'il a prises pour tenter de s'adapter à sa nouvelle situation,
qu'il est ainsi impossible d'établir la chronologie de ses déplacements entre F._______ et D._______, depuis son expulsion de son domicile à son "installation" à la gare de G._______, respectivement, des démarches entreprises auprès de ses proches pour quérir de l'aide,
qu'il aurait pourtant dû relater ces faits essentiels de manière précise et constante,
que, par ailleurs, les conditions d'organisation de son voyage vers l'Europe contribuent également à rendre son récit invraisemblable,
que la compassion dont aurait fait preuve la vacancière rencontrée fortuitement, laquelle l'aurait aidé à entrer illégalement en Suisse, donc à s'exposer à des risques importants, et aurait de surcroît assumé le coût du voyage est par trop opportune pour être crédible,
que, pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants pertinents de la décision attaquée, le recourant n'ayant apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de celle-ci,
que, même à admettre la véracité de ses assertions, l'asile ne lui serait pas pour autant accordé, ni sa qualité de réfugié reconnue,
que les préjudices dont celui-ci a dit avoir été victime et craint de l'être encore, en l'occurrence se retrouver à la rue pour des raisons familiales et, conséquence de cette situation, rencontrer des problèmes d'ordre économique ne relèvent pas de l'art. 3 LAsi,
qu'au demeurant se poserait encore la question d'une éventuelle rupture du lien de causalité temporel et matériel, la disparition du père du susnommé et les effets qu'elle aurait provoqués remontant à l'année 2003,
que procéder à d'autres mesures d'instruction en vertu de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est ainsi pas nécessaire, que ce soit pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, compte tenu de ce qui précède, ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, eu égard aux considérants figurant ci-dessous.
que la décision de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prise par l'ODM, doit dès lors être confirmée et le recours rejeté sur ce point,
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi (art. 44 al. 1 LAsi) n'étant réalisée dans le cas présent (art. 32 OA 1), en l'absence notamment d'un droit du susnommé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) que, de retour en Côte d'Ivoire, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable qu'il soit victime, dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) n'est pas établi,
qu'en conséquence l'exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), rien ne laissant entrevoir, en l'espèce, que cette mesure mettrait concrètement l'intéressé en danger,
qu'en effet la Côte d'Ivoire ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui inciterait d'emblée à présumer, pour tous les ressortissants de ce pays et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète,
qu'en particulier un retour à E._______ pour des hommes jeunes, sans problème de santé, qui ont déjà vécu dans cette ville ou qui peuvent y compter sur un réseau familial, apparaît raisonnablement exigible,
que, B._______ satisfaisant à ces critères, l'exécution de son renvoi ne se heurte donc à aucun obstacle,
que, jeune adulte, célibataire, et au bénéfice d'une formation de (...), il devrait être en mesure de se prendre en charge,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr; cf. JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le susnommé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents qui lui permettent de voyager (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en ce qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il se justifie de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif, page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi
Expédition : 8 février 2010