Asile (sans exécution du renvoi ; procédure accélérée) ; décision du SEM du 21 janvier 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 12.03.2025Publikationsdatum: 21.03.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-571/2025
Arrêt du 12 mars 2025 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Soudan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi ; procédure accélérée) ; décision du SEM du 21 janvier 2025 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 18 septembre 2023, par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant),
le questionnaire « Europa » auquel l'intéressé a répondu le même jour, indiquant avoir quitté le Soudan en juin 2023 et être entré en Europe par l'Italie en septembre de la même année,
les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) en date du 21 septembre 2023, qui ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait été interpellé en Italie en date du 15 septembre 2023,
la procuration en faveur de Caritas Suisse, à B._______, ainsi que le formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical (« Access to health data »), tous deux signés le 22 septembre 2023,
la décision du SEM du 19 janvier 2024, par laquelle l'intéressé a été attribué au canton de C._______,
le courrier du 29 mai 2024, par lequel le SEM a informé le requérant de la fin de la procédure Dublin et de l'examen par la Suisse de sa demande d'asile,
le procès-verbal de l'audition selon l'art. 29 LAsi (RS 142.31) qui s'est déroulée le 9 janvier 2025,
les pièces versées en cause en marge de ladite audition, à savoir des clichés photographiques portant sur la situation générale au Soudan ainsi qu'une clé USB contenant trois vidéos publiées sur une application mobile,
le projet de décision du SEM adressé, le 17 janvier 2025, à la représentation juridique,
la prise de position adressée au SEM en date du 20 janvier 2025,
la décision du 21 janvier 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et, estimant l'exécution de son renvoi au Soudan comme inexigible, l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse,
le recours interjeté, le 27 janvier 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut à l'annulation de la décision précitée, principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire en Suisse,
la requête d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti,
l'accusé de réception du 29 janvier 2025,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnés à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est partant recevable, à l'exception de la conclusion tendant au prononcé d'une admission provisoire en Suisse,
qu'en effet, le recourant, qui est déjà au bénéfice d'une admission provisoire depuis le 21 janvier 2025, ne peut solliciter dans son recours ce qui lui a déjà été octroyé (pour un cas similaire, cf. arrêt du Tribunal E-3478/2020 du 22 novembre 2024 consid. 1.2),
que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2),
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2),
que dans son mémoire de recours, A._______ mentionne les difficultés qu'il aurait rencontrées lors de l'audition du 9 janvier 2025, ne comprenant pas bien l'interprète chargé de la traduction entre le français et l'arabe,
qu'il invoque ainsi implicitement une violation du droit d'être entendu,
qu'il s'agit là d'un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 138 I 232 consid. 5 ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1),
que le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier, avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1),
que le respect du droit d'être entendu implique que le requérant puisse s'exprimer dans une langue qu'il maîtrise, avec son vocabulaire (cf. Sylvie Cossy, in C. Amarelle / M.S. Nguyen [édit.], Code annoté de droit des migrations, vol. IV Loi sur l'asile [LAsi], 2015, n° 20 ad art. 29),
qu'en l'espèce, A._______ a été auditionné le 9 janvier 2025,
qu'à l'entame de cette audition, qui a été conduite en langue arabe, il lui a été expressément demandé s'il comprenait l'interprète, ce qu'il a confirmé (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 9 janvier 2025, R 1),
qu'il ressort du procès-verbal que le prénommé a pu s'exprimer longuement et de manière détaillée sur ses motifs d'asile ainsi que sur sa situation personnelle, son état de santé et l'itinéraire emprunté lors de son exil jusqu'en Suisse,
qu'à aucun moment de l'audition, il n'a remis en cause sa compréhension des questions posées,
qu'au terme de l'audition, le requérant a relu le procès-verbal, qui lui a été traduit dans une langue qu'il comprend, à savoir l'arabe, sans formuler la moindre remarque, ni réserve, hormis deux précisions formulées en lien avec son adresse (cf. p-v de l'audition du 9 janvier 2025, R 15) et son parcours scolaire (cf. idem, R 29),
qu'il a paraphé et signé le document, signifiant par là même son accord sur son contenu (cf. idem, p. 20),
que partant, le grief formel de violation du droit d'être entendu tombe à faux,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,
qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif), d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir certain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont notamment pas vraisemblables les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'à l'appui de sa demande d'asile et lors de son audition, A._______, ressortissant soudanais, d'ethnie Taaïsha, a déclaré avoir vécu jusqu'en 2019, avec ses parents ainsi qu'avec ses frères et soeurs, à D._______ (quartier de E._______),
qu'à la suite de problèmes relationnels avec son père, militaire de carrière, il aurait quitté le domicile familial dans le courant 2019 et aurait alors habité dans un autre quartier de D._______ (quartier de F._______),
qu'après avoir terminé l'école élémentaire, le requérant serait entré au lycée en 2022,
que depuis 2018, il aurait travaillé, à côté de ses études, en qualité de (...),
que s'agissant plus particulièrement des motifs pour lesquels il avait fui le Soudan et sollicité l'asile en Suisse, A._______ a d'abord souligné le fait que son père l'avait forcé à quitter le domicile familial et menacé de mort, suite à sa participation à des manifestations hostiles à Omar el-Bechir, durant lesquelles il aurait scandé des slogans pour la liberté, le changement et la justice,
qu'à l'occasion d'une de ces manifestations en 2019, il aurait été arrêté et serait resté en détention jusqu'en 2020,
que le requérant aurait été battu et torturé en prison,
qu'il aurait été libéré en 2020 du seul fait de la situation sanitaire cette année-là,
qu'une fois libéré, il aurait repris l'école et son travail, après avoir souffert d'anémie,
qu'il aurait sollicité l'établissement d'un passeport auprès des autorités soudanaises compétentes, demande qui lui aurait été refusée,
qu'en 2023, A._______ aurait eu des problèmes avec les Forces de soutien rapide (ci-après : FSR), qui occupaient le quartier où il aurait alors habité,
que les FSR seraient venus l'arrêter à son domicile, alors qu'il dormait, et l'auraient incarcéré, en raison notamment de son appartenance à l'ethnie Taaïsha et de sa volonté de ne pas combattre aux côtés des FSR,
qu'il lui aurait en outre été reproché de collaborer avec les « renseignements de l'armée », ce qu'il aurait nié,
que le requérant aurait été frappé et torturé par les FSR qui auraient voulu lui faire avouer sa collaboration avec les « renseignements de l'armée » et le recruter pour le faire combattre à leurs côtés,
que sa détention aurait duré un peu moins d'un mois,
qu'il serait parvenu à s'enfuir simultanément à des affrontements entre les FSR et l'armée régulière soudanaise,
qu'aussitôt en liberté, A._______ aurait décidé de fuir le Soudan, à la fin du mois de juin 2023, sans retourner à son domicile, rejoignant le Darfour en camion, puis la Libye, où il aurait pris contact avec un ami,
qu'il aurait ensuite traversé la Méditerranée et rallié l'Italie (Lampedusa), puis la Suisse,
qu'en outre, en cas de retour au Soudan, il a déclaré craindre d'être tué tant par l'armée régulière que par les FSR et ne pas pouvoir solliciter l'aide de sa famille en raison des problèmes avec son père, qui persisteraient malgré les années,
qu'en marge de son audition, A._______ a produit plusieurs clichés photographiques,
qu'il a mentionné les avoir reçus d'un ami qui les aurait pris au début de la guerre, ses propres photographies ayant été perdues, suite à la chute de son téléphone portable dans l'eau lors de la traversée de la Méditerranée,
que dans sa décision du 21 janvier 2025, le SEM a retenu que plusieurs éléments du récit avancé par le requérant ne permettaient pas de considérer les faits allégués comme étant vraisemblables, soulignant que ses déclarations, bien que parfois détaillées, manquaient de cohérence et de précision sur des points cruciaux,
qu'en particulier, l'autorité intimée a mentionné que l'intéressé n'avait pas été en mesure de donner de détails sur son rôle exact dans les manifestations auxquelles il aurait participé en 2018 et 2019, que ses réponses en lien avec les dernières manifestations qui auraient précédé son arrestation demeuraient vagues et que le récit de son arrestation en 2019 manquait de précision,
qu'elle a estimé le descriptif de sa détention d'une durée d'un peu plus d'une année, entre 2019 et 2020, comme étant insuffisamment détaillé, notamment s'agissant des violences qu'il disait avoir subies dans ce cadre,
qu'en outre, le SEM a souligné que les conditions de détention avaient fait l'objet de propos généraux ne permettant pas de démontrer un lien direct avec son expérience,
que de même, les déclarations portant sur l'arrestation de A._______ en 2023 par les FSR ont été considérées comme peu circonstanciées par l'autorité intimée, tout comme les conditions de détention, évoquées de façon très générale,
que le SEM a en particulier souligné que l'intéressé n'avait pas été en mesure de fournir des informations spécifiques sur les personnes détenues avec lui,
que par ailleurs, il a exprimé ses doutes quant à la plausibilité du récit portant sur l'évasion du requérant, tant en raison de l'absence d'observations et d'explications précises que du caractère vague du descriptif des circonstances de ce retour à la liberté,
qu'enfin, le SEM a estimé peu plausible l'allégation selon laquelle A._______ serait sorti de prison avec l'intégralité de ses économies personnelles en sa possession et qu'il ait pu en faire usage pour organiser son exil vers la Suisse sans entreprendre aucune autre démarche dans l'intervalle, ce qui, de son avis, affaiblissait davantage encore la cohérence du récit,
que dans son mémoire de recours du 27 janvier 2025, A._______ s'est borné à résumer les déclarations faites lors de son audition du 9 janvier 2025 et qui ont été considérées comme invraisemblables par l'autorité intimée,
qu'au terme d'une analyse approfondie du dossier, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les déclarations faites par le requérant en lien avec les motifs d'asile invoqués ne sont pas vraisemblables,
qu'en effet, le récit est particulièrement vague,
qu'il a le plus souvent été présenté sans références temporelles précises,
que cette appréciation est encore plus manifeste pour ce qui a trait aux évènements allégués par le requérant en lien avec les FSR, son arrestation par ceux-ci, sa détention durant quelques semaines et son évasion,
que ces faits sont décrits de manière vague et stéréotypée, sans que l'intéressé soit en mesure de donner le moindre détail (cf. p-v de l'audition du 9 janvier 2025, R 123 ss),
que son récit ne reflète ainsi pas un vécu,
que par ailleurs, le Tribunal considère que l'affirmation selon laquelle, d'une part, il aurait été arrêté, de nuit, par les FSR à son domicile, alors qu'il dormait, et, d'autre part, il aurait pu s'enfuir après un peu moins d'un mois avec ses économies personnelles en poche, ce qui impliquerait qu'il ait pu les prendre avec lui lors de son arrestation, avant d'être placé en détention, n'est pas plausible et enlève toute crédibilité au récit, qui a manifestement été avancé pour les seuls besoins de la cause,
que de surcroît, aucune pièce susceptible de rendre vraisemblables les motifs d'asile invoqués n'a été versée en cause,
qu'enfin les clichés photographiques figurant au dossier proviennent, de l'aveu même du recourant, du téléphone portable d'un ami et ne sauraient de ce fait attester l'existence d'une persécution ciblée sur sa personne ; ces clichés attestent tout au plus une situation de violence au Soudan, ce qui n'est pas contesté,
que pour le reste, le recours ne contient pas d'éléments nouveaux ou déterminants susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée sous l'angle de la qualité de réfugié et de l'asile, de sorte qu'il peut être renvoyé au surplus à la motivation de celle-ci (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA ; cf. décision du 21 janvier 2025, p. 3 et 4),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que le rejet de la demande d'asile,
que la décision attaquée est par conséquent confirmée sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi) et rejeter également le recours sur ce point,
que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison du caractère inexigible du renvoi,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est ainsi motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi),
qu'il est de même renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que par le présent prononcé, la demande d'exemption d'une avance de frais de procédure devient sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA),
que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin
Expédition :