Entscheiddatum: 18.02.2013Publikationsdatum: 27.02.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-5760/2012 Arrêt du 18 février 2013 Composition François Badoud (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Jean-Pierre Monnet, juges,Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Arménie, représenté par Me Andrea von Flüe, avocate, (...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 2 octobre 2012 /N (...).
A. Le 22 mars 2012, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B. Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant, (...) formé à l'école polytechnique d'Erevan, a exposé que la mère de sa fiancée, B._______, étant tombée gravement malade, cette dernière avait tenté d'obtenir l'aide du Parti républicain (PR), auquel elle appartenait. N'y étant pas parvenue, elle aurait adhéré, sur les conseils du requérant, au parti "Héritage", dont lui-même faisait partie ; elle aurait espéré obtenir l'assistance de ce mouvement.
Enseignante à l'école polytechnique, B._______ aurait été avertie par un collègue, en août 2011, qu'elle devrait donner sa démission, en raison de ce changement d'affiliation. Elle aurait ensuite été convoquée par son chef, le requérant l'accompagnant lors de l'entretien ; elle aurait été alors menacée et contrainte de signer, sur l'heure, sa lettre de démission. L'intéressé et sa fiancée auraient été ensuite emmenés dans un bâtiment isolé et retenus par quatre inconnus, lesquels les auraient insultés et menacés. Après avoir laissé partir B._______, ces hommes auraient informé le requérant que sa fiancée avait mis au point un nouveau type de fibre optique, et qu'elle avait été désignée pour se rendre en Iran dans le cadre d'un projet militaire secret ; il était loisible à l'intéressé de l'accompagner. Ses interlocuteurs auraient ajouté que si ce déplacement avait lieu, la mère de sa fiancée recevrait les soins nécessaires.
Ayant entendu dire que des personnes envoyées en Iran, pour ce type de missions, n'étaient jamais revenues, le requérant, le 6 septembre 2011, aurait caché sa fiancée, ainsi que la mère et la soeur de celle-ci, chez une connaissance ; le lendemain, toutes trois auraient quitté Erevan par avion. L'intéressé leur aurait remis la somme de US$ 10.000, qu'il avait empruntée, et leur aurait évité le passage par la douane, grâce à un de ses amis travaillant à l'aéroport. Le jour suivant, sa voiture aurait été arrêtée par un autre véhicule, et lui-même enlevé par plusieurs inconnus, qui l'auraient séquestré durant une semaine ; battu et menacé, il aurait été sommé de dire où se trouvait B._______, et de tout faire par la ramener. Après une semaine, il aurait été amené à l'hôpital par ses ravisseurs pour un contrôle, et ensuite relâché. Pour se remettre, l'intéressé se serait caché durant plusieurs mois, chez un proche, dans la région d'Artashat.
Bien qu'il se soit senti surveillé, le requérant serait revenu à Erevan, le (...) février 2012, pour procéder à la vente de son logement, dans l'espoir que personne ne le recherchait plus. Cependant, le lendemain, il aurait été accosté dans la rue par deux inconnus armés, qui l'auraient emmené dans un restaurant ; malmené et menacé de mort, le requérant se serait vu enjoindre de faire revenir sa fiancée, et aurait été averti qu'il ne lui servirait à rien de se plaindre aux autorités.
A la suite de ces événements, l'intéressé aurait décidé de quitter l'Arménie. Grâce à un cousin établi dans la région de Moscou, il aurait pris contact avec un passeur lequel, le 24 février 2012, lui aurait fait franchir la frontière géorgienne. Il aurait ensuite gagné la Biélorussie par la route, puis la Suisse. Ce n'est qu'après son arrivée en Suisse qu'il aurait informé sa fiancée du projet des autorités arméniennes de l'envoyer en Iran.
C. Par décision du 2 octobre 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de vraisemblance de ses motifs.
D. Interjetant recours contre cette décision, le 5 novembre 2012, A._______ a fait valoir l'exactitude de son récit, difficile à étayer par des éléments de preuve, et relevé qu'il corroborait celui de B._______. Il a invoqué les risques pesant sur lui, eu égard à la manière d'agir des autorités arméniennes dans des circonstances semblables. Il a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, requérant également l'assistance judiciaire partielle.
E. Par ordonnance du 16 novembre 2012, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a dispensé l'intéressé du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond.
F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 23 novembre 2012, la version des faits du recourant ne correspondant pas à celle de sa fiancée.
Faisant usage de son droit de réplique, le 10 décembre suivant, l'intéressé a relevé que les deux versions se complétaient, et a insisté sur les risques qu'il courrait en cas de retour en Arménie.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux et la vraisemblance de ses motifs.
3.2 Il faut en effet relever que sa version des faits diffère de celle de B._______ sur de nombreux points, ce que l'ODM lui a fait remarquer à juste titre lors de son audition, ainsi que dans la décision attaquée.
Le recourant n'a ainsi rien dit du vol commis au préjudice de son parti, qu'il aurait organisé de concert avec sa fiancée, à en croire celle-ci ; de plus, selon elle, ce parti aurait été le Mouvement national arménien, et non "Héritage". Explicitement interrogé à ce sujet (cf. audition du 6 juillet 2012, questions 52-54), le recourant a spécifié qu'aucun litige financier n'existait avec son parti, et a dit avoir financé le départ de sa fiancée et des proches de celle-ci par ses propres moyens. Les circonstances dans lesquelles B._______ aurait été arrêtée et aurait quitté l'Arménie sont également décrites de façon incompatible par les deux intéressés.
3.3 Le comportement des autorités arméniennes, tel que le décrit le recourant, est de plus contraire à toute logique. Il est exact que l'Arménie et l'Iran ont développé de nombreux projets communs, dans le cadre d'une alliance stratégique (cf. www.ifri.org/downloads/ alliance_irano_ armenienne_therme.pdf, consulté le 30 janvier 2013). Toutefois, si B._______ avait été pressentie pour participer à un projet militaire secret en Iran, il aurait été plus rationnel de lui en parler directement, et non d'en discuter avec le recourant. Même en admettant, par hypothèse, que les autorités aient voulu utiliser ce dernier comme intermédiaire pour concrétiser un projet aussi important, elles auraient dû, en bonne logique, s'assurer de sa présence en le surveillant de manière suivie, sans le laisser s'échapper.
A ce sujet, il n'est donc pas crédible que les ravisseurs du recourant l'aient remis en liberté (en poussant la prévenance jusqu'à l'emmener à l'hôpital), avant de le retenir à nouveau cinq mois plus tard, durant quelques heures à peine, puis de relâcher leur surveillance au point qu'il aurait pu quitter le pays peu après, apparemment sans grandes difficultés. L'attitude du recourant, qui n'aurait pas parlé à sa fiancée du projet la concernant au moment du départ de celle-ci (alors que lui-même venait d'en être informé), mais aurait attendu d'être arrivé en Suisse pour le faire, est également incompréhensible.
La réalité de cet épisode tout entier et du projet iranien est donc douteuse ; A._______ n'a d'ailleurs pas décrit ses deux enlèvements avec le degré de précision qu'on pouvait attendre de lui, restant très vague à ce sujet. Il admet d'ailleurs, dans son acte de recours (pt. 16 de l'état de fait), que sa fiancée n'était pas assez importante pour qu'on la surveille en permanence, affirmation qui contredit de manière flagrante son argumentation. Le Tribunal doit d'ailleurs constater, à cet égard, que l'acte de recours tente de concilier les versions de l'intéressé et de sa fiancée, mais y échoue, les arguments soulevés n'étant pas de nature à entraîner la conviction.
3.4 Le recourant fait également valoir les risques le menaçant en raison de son appartenance à un parti d'opposition.
A ce sujet, le Tribunal constate que le PR, premier parti du pays (qui a obtenu 44% des voix aux élections parlementaires de mai 2012), domine le gouvernement et détient les principaux postes dirigeants en Arménie. Il est de fait que ce parti a eu tendance à abuser de sa position, et qu'il est préférable, pour les employés de l'Etat et les responsables de l'économie, d'y appartenir ; quitter le parti, pour ces personnes, expose en effet au risque de perdre son poste (cf. à ce sujet OSAR, Armenien : Pressionen gegenüber einem Parlamentsmitglieder [...], août 2011). Il n'en reste pas moins que "Héritage" reste un parti légal, représenté par 5 sièges au Parlement.
De manière plus générale, il est exact que l'activité des partis d'opposition peut connaître des entraves, les autorités tentant de restreindre leur liberté de réunion par diverses manoeuvres (fermetures de routes, interdiction de manifester dans certaines quartiers d'Erevan, contrôles d'identité renforcés, arrestations temporaires parfois accompagnées de sévices) ; la situation à cet égard a cependant connu une amélioration depuis l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi sur les rassemblements (cf. Amnesty International, rapport 2012 : Arménie ; Human Rights Watch, World Report 2012). De même, les médias d'opposition sont entravés dans leurs activités par un harcèlement judiciaire et fiscal qui fait obstacle au pluralisme des opinions, et incite à l'autocensure (cf. US State Department, Country Report on human Rights Practices, Washington mars 2012).
Cela dit, compte tenu d'une plus grande prise en considération, par le gouvernement arménien, des remarques émanant des gouvernements étrangers et des organisations internationales de défense des droits de l'homme, la situation a connu d'importants progrès. S'agissant du recourant, dans ce contexte, il apparaît très improbable qu'il soit exposé à un risque concret en raison de son affiliation politique.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction de droit qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal retient que le recourant n'a pas établi la haute probabilité de risques de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnel-lement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
7.2 Il est notoire que l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, au bénéfice d'une très bonne formation et d'une expérience professionnelle importante et n'a pas allégué de problème de santé particulier.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
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Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa
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