Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 8 juillet 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 08.09.2025Publikationsdatum: 16.09.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5816/2025
Arrêt du 8 septembre 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, née le (...), E._______, née le (...), Afghanistan, représentées par Linda Christen, (...), recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 8 juillet 2025 / N (...).
Vu
la protection subsidiaire obtenue en Grèce par A._______ et ses filles B._______, C._______ et D._______ (ci-après : les requérantes, les recourantes ou les intéressées) le 3 mars 2020,
la demande d'asile déposée en Suisse par les requérantes le 3 mai 2022,
la décision du 15 décembre 2022, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressées et les a mises au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse, considérant que l'exécution de leur renvoi en Grèce n'était pas raisonnablement exigible,
la naissance de E._______, le 22 juillet 2023,
la demande d'asile (demande multiple) parvenue au SEM le 26 septembre 2023, fondée sur l'évolution de la situation des femmes en Afghanistan,
la décision du 30 avril 2024, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande,
la demande de second asile déposée par les intéressées le 13 décembre 2024,
la décision du 14 mai 2025, par laquelle le SEM a rejeté cette demande,
l'acte du 10 juin 2025 par lequel les requérantes ont demandé au SEM de réexaminer sa décision du 30 avril 2024,
la décision du 8 juillet 2025 (ci-après : la décision querellée), par laquelle le SEM a rejeté cette demande et constaté que sa décision du 30 avril 2024 était entrée en force,
le recours interjeté contre cette décision le 4 août 2025, dans lequel les intéressées concluent au renvoi de la cause au SEM, subsidiairement à l'octroi de l'asile, et demandent également la dispense de l'avance des frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire totale,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement,
que les recourantes ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision,
qu'il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7),
qu'en revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et jurisp. cit.),
qu'en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond,
qu'une demande de réexamen ne permet pas non plus de solliciter une nouvelle appréciation de faits déjà examinés,
que selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen,
qu'en l'espèce, dans sa décision du 30 avril 2024, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile multiple déposée par les intéressées au motif que celles-ci avaient obtenu une protection internationale en Grèce, retenant néanmoins - à tort - qu'elles s'y étaient vu reconnaître la qualité de réfugié, alors qu'elles y avaient uniquement obtenu une protection subsidiaire,
que dans sa décision du 14 mai 2025, il a rejeté la demande de second asile des recourantes en retenant - correctement - que celles-ci ne s'étaient pas vu reconnaître la qualité de réfugié en Grèce, de sorte qu'elles ne pouvaient pas prétendre à l'octroi d'un second asile sur la base de l'art. 50 LAsi,
que dans leur demande de réexamen (qualifié) du 10 juin 2025, les recourantes, indiquant se prévaloir de faits nouveaux, entendent tirer argument de l'inadvertance du SEM dans sa décision du 30 avril 2024 pour obtenir l'annulation de celle-ci et l'octroi de l'asile,
que le Tribunal, pour sa part, ne peut que constater l'absence, dans la demande du 10 juin 2025, d'un fait nouveau (au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, applicable par analogie) qui ouvrirait aux intéressées - y compris à E._______ - la voie du réexamen qualifié,
que les recourantes semblent soutenir qu'il s'agit du rejet de leur demande de second asile, le 14 mai 2025, à l'occasion duquel elles auraient réalisé la méprise du SEM dans sa décision du 30 avril 2024,
que toutefois, indépendamment de la pertinence de l'argumentation des intéressées sur le fond, l'inadvertance précitée du SEM aurait pu et dû être invoquée dans le cadre d'un recours contre la décision du 30 avril 2024, de sorte qu'elle ne peut pas l'être par la voie du réexamen,
qu'autrement dit, la contestation présentée par le biais d'une demande de réexamen est manifestement invoquée tardivement,
que le fait que les recourantes n'étaient pas assistées dans le cadre de leur demande d'asile multiple n'y change rien,
que les arguments des intéressées au stade du recours relatifs à la situation des femmes en Afghanistan ont déjà été invoqués à l'appui de leur demande d'asile multiple,
que pour le surplus, leurs griefs selon lesquels le SEM aurait violé leur droit d'être entendues et les aurait discriminées en tant que femmes excèdent le cadre de la demande de réexamen et n'ont donc pas à être examinés,
que sur le vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a écarté la demande de réexamen du 10 juin 2025, la question de savoir si l'autorité intimée aurait en réalité dû ne pas entrer en matière sur celle-ci n'étant pas décisive sur l'issue de la cause et n'ayant dès lors pas à être tranchée,
que partant, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la requête de dispense d'une avance de frais de procédure devient sans objet, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond,
que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conditions cumulatives posées à l'art. 65 al. 1 PA n'étaient pas réunies,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'à titre exceptionnel, il est toutefois renoncé à leur perception,
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet
Expédition :