Exécution du renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 9 septembre 2024 / N (...).
Entscheiddatum: 27.09.2024Publikationsdatum: 17.10.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5839/2024
Arrêt du 27 septembre 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), Irak, représentés par Rêzan Zehrê, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 9 septembre 2024 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse B._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés) en date du 1er novembre 2021,
la décision du 4 janvier 2022, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile des requérants, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt E-497/2022 du 18 février 2022, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé contre cette décision le 1er février 2022,
l'acte du 16 janvier 2023, intitulé « demande de reconsidération de la décision du SEM du 4 janvier 2022 »,
la décision du 19 avril 2023, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, considérée comme une demande d'asile multiple,
l'arrêt D-2375/2023 du 8 mai 2023, par lequel le Tribunal a rejeté le recours déposé, le 28 avril précédent, contre de cette décision,
la naissance de C._______, fils des intéressés, en date du (...),
la demande du 16 août 2024, par laquelle les requérants ont demandé au SEM de réexaminer sa décision du 4 janvier 2022 et de leur accorder l'admission provisoire en raison de l'illicéité et de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi en Irak,
les deux rapports médicaux du 29 juillet 2024, joints à cette demande,
la décision du 9 septembre 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 16 août 2024 et a constaté que sa décision du 19 avril 2023 était entrée en force,
le recours interjeté, le 17 septembre 2024, contre la décision querellée, dans lequel les intéressés concluent, principalement, à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, subsidiairement à ce que le SEM entre en matière sur leur demande de réexamen, et demandent également le prononcé de mesure provisionnelles urgentes, l'effet suspensif, la dispense de l'avance des frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire totale,
l'attestation d'indigence du 13 septembre 2024, jointe au recours,
l'ordonnance du 19 septembre 2024, par laquelle le juge instructeur a ordonné la suspension de l'exécution du renvoi des recourants, en application de l'art. 56 PA (RS 172.021),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement,
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3), en l'espèce prononcée en raison de l'invocation tardive des motifs de réexamen et de l'absence d'obstacle à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité de cette mesure,
que la conclusion des intéressés tendant au prononcé d'une admission provisoire est donc irrecevable,
que le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision,
qu'il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7),
qu'en revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et jurisp. cit.),
qu'en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond,
qu'une demande de réexamen ne permet pas de solliciter une nouvelle appréciation de faits déjà examinés,
que selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen,
que vu le caractère impératif de l'art. 3 CEDH, une décision doit également être soumise à réexamen si des faits ou moyens de preuve invoqués tardivement font apparaître de façon manifeste que le demandeur sera menacé d'une persécution ou d'un traitement inhumain, de sorte qu'un renvoi serait contraire au droit international (cf. JICRA 1998/3 et 1995/9),
qu'en l'espèce, à l'appui de leur demande d'asile du 1er novembre 2021, les recourants ont notamment allégué avoir subi des préjudices en Irak en raison des activités politiques de A._______,
qu'à son arrivée en Suisse, ce dernier avait par ailleurs signalé des calculs rénaux et des kystes à un testicule, pour lesquels il avait déjà été soigné dans son pays,
que son épouse présentait un endométriome et alléguait des problèmes de vue,
que le SEM et le Tribunal ont retenu que les déclarations des intéressés ne justifiaient pas de leur reconnaître la qualité de réfugié,
qu'en particulier, les menaces qui auraient été proférées à leur encontre n'étaient pas d'une intensité suffisante pour être assimilables à des persécutions en matière d'asile (cf. E-497/2022 précité, p. 8),
qu'elles ne légitimaient pas non plus une crainte fondée de persécution future (cf. ibidem),
que par ailleurs, l'état de santé des recourants ne s'opposait pas à l'exécution de leur renvoi en Irak, où ils pourraient obtenir les soins nécessaires,
que dans leur demande du 16 janvier 2023, les intéressés ont notamment allégué que A._______ avait été informé par sa famille qu'il était recherché par les autorités du gouvernement régional kurde et qu'un mandat d'arrêt avait été délivré à son encontre,
qu'ils ont produit un document présenté comme l'original de ce mandat ainsi que des convocations de la police irakienne à l'adresse de l'intéressé,
que considérant la demande du 16 janvier 2023 comme dénuée de chances de succès, les motifs invoqués et les moyens de preuve produits n'apparaissant selon lui pas déterminants, le SEM a requis des intéressés le versement d'une avance de frais, laquelle n'a pas été payée,
que l'autorité intimée n'est donc pas entrée en matière sur cette demande, le Tribunal confirmant cette décision dans son arrêt D-2375/2023 précité,
qu'à l'appui de leur demande du 16 août 2024, les recourants font valoir une péjoration de leur état de santé psychique ainsi que la naissance de leur fils en Suisse,
que l'exécution de leur renvoi en Irak serait donc désormais, selon eux, illicite et inexigible,
que dans la décision querellée, le SEM a considéré que les rapports médicaux du 29 juillet 2024 n'avaient pas été déposés dans le délai de 30 jours prévu par 111b al. 1 LAsi, considérant que le suivi psychiatrique des intéressés avait débuté au mois de mars 2023,
qu'il en allait de même de la naissance de leur fils, laquelle remontait à près d'une année,
qu'il ne se justifiait pas non plus d'entrer en matière au motif que l'exécution du renvoi des recourants apparaissait illicite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEI ([RS. 142.20] ; cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 ; JICRA 1995 n° 9 consid. 7),
qu'en effet, leurs troubles psychiques étaient réactionnels au rejet de leurs demandes d'asile et n'étaient pas suffisamment graves pour faire obstacle à leur retour en Irak,
qu'à l'instar du SEM, le Tribunal relève qu'il ressort des rapports médicaux du 29 juillet 2024 que les intéressés ont été très régulièrement suivis au sein du même centre de santé mentale depuis le 23 mars 2023,
qu'en outre, lesdits rapports ne font pas état d'une péjoration récente de leur état de santé,
que l'argument, au stade du recours, selon lequel la globalité de l'état somatique et psychologique des recourants n'avait pu être définie et leurs traitements mis en place que dans le cadre de la consultation du 29 juillet 2024 n'est en rien étayé,
que tout indique donc que les recourants auraient pu et dû alléguer plus rapidement la dégradation de leur état de santé psychique,
qu'ils n'expliquent pas non plus ce qui les auraient empêché de faire valoir plus tôt la naissance de leur fils, s'ils considéraient cet élément comme susceptible de s'opposer à leur retour en Irak,
que c'est donc à raison que le SEM a considéré que les motifs de réexamen précités avaient été allégués tardivement,
qu'il faut encore examiner si l'autorité intimée aurait néanmoins dû entrer en matière sur la demande de réexamen au motif que l'exécution du renvoi des recourants apparaissait désormais illicite,
que le Tribunal rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'en l'espèce, il ressort notamment des rapports médicaux du 29 juillet 2024 que les intéressés présentaient tous deux un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (CIM-10 : F33.2), un syndrome de stress post-traumatique (CIM-10 : F43.1 ; ESPT) et une expérience de catastrophe, de guerre et d'autres hostilités (CIM-10 : Z65.5),
qu'ils faisaient en outre état d'idées suicidaires fluctuantes,
qu'aux termes des rapports médicaux précités, leurs affections étaient liées aux divers traumatismes physiques et psychiques vécus dans leur pays d'origine,
qu'un suivi psychologique, un remaniement pharmacologique, un accompagnement social et une surveillance médicale des recourants étaient recommandés,
qu'une interruption de leur traitement et une réexposition aux facteurs de stress auxquels ils avaient été exposés en Irak pourraient aggraver leur état de santé et mettre leur vie en danger (risque accru de passage à l'acte),
que compte tenu de la jurisprudence restrictive rappelée ci-dessus, les troubles psychiques des intéressés, que le Tribunal ne minimise en rien, ne sont pas d'une gravité suffisante pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi en Irak sous l'angle de la licéité de cette mesure,
que quoi qu'en disent les recourants, on ne saurait retenir que leurs affections sont liées à des événements survenus en Irak, dès lors que, comme exposé, il a été établi en procédure ordinaire qu'ils n'y avaient pas subi de persécution pertinente en matière d'asile et ne s'y exposaient pas à un traitement prohibé,
que l'indication contraire ressortant des rapports du 29 juillet 2024 semble essentiellement fondée sur des éléments anamnestiques et doit donc être fortement relativisée,
que partant, un risque de retraumatisation des recourants en cas de retour en Irak ne saurait être retenu,
que confrontés à la même situation, les intéressés n'ont d'ailleurs pas fait état de troubles psychiques au cours des procédures précédentes,
que dans ces conditions, et comme l'a retenu le SEM, tout indique que la dégradation de leur état de santé psychique est liée à la perspective de leur renvoi de Suisse,
qu'au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, rien n'indique que les recourants ne pourraient, en cas de besoin, recevoir des soins psychiques adéquats en Irak,
qu'il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal et des instances européennes, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération,
que les intéressés ne présentent en l'état pas de facteur de risque réel et immédiat de suicide, selon la liste de critères pertinents établie par la CourEDH dans son arrêt en l'affaire Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 (Grande chambre, requête n° 78103/14, par. 115 et 126 et réf. cit.),
que si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation,
qu'il appartiendra également à la thérapeute des recourants de les préparer à la perspective de leur renvoi,
qu'en définitive, si la situation des recourants et leurs difficultés à l'approche d'un départ ne sauraient être minimisées, ceux-ci ne font valoir aucun argument laissant apparaître que l'exécution de leur renvoi en Irak serait illicite,
qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question de l'exigibilité de cette mesure,
que bien que cela ne soit pas expressément allégué, il est néanmoins relevé que le retour de C._______ en Irak avec ses parents n'est en rien contraire à son intérêt supérieur au sens de l'art. 3 al. 1 de de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.170), son intérêt premier, compte tenu de son âge, étant de rester dans le giron de ses parents,
que sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 16 août 2024,
qu'en conséquence, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'effet suspensif devient sans objet avec le présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 19 septembre 2024 étant désormais caduques,
que la requête de dispense d'une avance de frais de procédure devient également sans objet, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond,
que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conditions cumulatives à l'octroi de l'assistance judiciaire prévues par l'art. 65 PA n'étant pas réunies, indépendamment de l'indigence des recourants,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet
Expédition :