Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 juillet 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 19.08.2025Publikationsdatum: 09.09.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5881/2025
Arrêt du 19 août 2025 Composition William Waeber (président du collège), Deborah D'Aveni, Markus König, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Venezuela, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 juillet 2025 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse le 23 janvier 2025 par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé),
la décision du 30 avril 2025, par laquelle le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile (chiffres 1 et 2 du dispositif), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure (chiffres 3 à 5 du dispositif),
le recours interjeté contre cette décision le 21 mai 2025, par lequel l'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire,
l'arrêt E-3684/2025 du 12 juin 2025 par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté ce recours, en tant qu'il contestait le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'octroi de l'asile, et l'a admis en tant qu'il contestait le renvoi de Suisse et son exécution, annulant les chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision du 30 avril 2025 et renvoyant la cause au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants,
la décision du 16 juillet 2025 (ci-après : la décision querellée), par laquelle le SEM, indiquant annuler et remplacer sa décision du 30 avril 2025, a derechef dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, retirant en outre l'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté contre cette décision le 5 août 2025 (date du dépôt selon le suivi des envois de la Poste), par lequel l'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, demandant en outre la dispense d'une avance des frais de procédure,
l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 août 2025, par laquelle le SEM a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi de l'intéressé, en application de l'art. 56 PA (RS 172.021),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que présenté dans la forme (art. 52 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que le Tribunal constate, vu le dispositif de l'arrêt E-3684/2025 précité, que le SEM n'était pas fondé à rendre une décision annulant et remplaçant intégralement celle rendue le 30 avril 2025,
que celle-ci était en effet entrée en force sur les questions relatives à la qualité de réfugié et à l'asile, le recours ayant été rejeté sur ces points,
que partant, la décision querellée est nulle en tant qu'elle statue à nouveau sur ces questions, le recours étant irrecevable en ce qui les concerne,
que dans l'arrêt E-3684/2025 précité, le Tribunal a chargé le SEM de rendre une nouvelle décision motivée sur les questions du renvoi et de son exécution, après éventuel complément d'instruction s'agissant du permis C dont l'intéressé bénéficierait et de la procédure pénale dans il ferait l'objet en Suisse,
qu'or, dans la décision querellée, le SEM s'est dispensé d'examiner ces points avant de prononcer le renvoi du recourant, ne les abordant que sous l'angle de l'exécution du renvoi, ce qui est erroné au vu de la systématique de la loi,
que, cela dit, il a retenu que le permis C de l'intéressé était désormais échu, sans verser au dossier une pièce étayant cette affirmation,
que si le Système d'information central sur la migration (SYMIC) indique effectivement une échéance au 11 juillet 2025, les données y figurant n'ont apparemment pas été mises à jour depuis le début de l'année,
que, surtout, le SEM a affirmé s'être livré à un examen prima facie de la situation du recourant sous l'angle de l'art. 8 CEDH,
que pour exclure un droit tiré de cette disposition, un examen matériel complet, sur le fond, est en principe nécessaire,
que le SEM s'est limité à indiquer, pour toute motivation, que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'un tel droit dans les circonstances actuelles (cf. décision querellée, p. 6),
qu'il ne s'agit là que d'une affirmation, sans justification,
que faute de tout élément concret au dossier relatif aux conditions d'application de l'art. 8 CEDH, cet « examen » est manifestement insuffisant,
que, se référant apparemment au jugement rendu le 18 juillet 2024 par le Tribunal correctionnel de B._______, il a ajouté que les autorités cantonales avaient prononcé le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure (cf. ibidem), ce qui semble inexact, seule l'expulsion (pénale) du recourant du territoire suisse ayant été prononcée dans ce cadre,
qu'en outre, seul le dispositif de ce jugement figure au dossier, de sorte que rien ne permet d'affirmer que les conditions d'existence de l'intéressé en Suisse ont été examinées par le Tribunal correctionnel de B._______,
que de plus, aucun élément au dossier n'indique que ce jugement serait définitif, une procédure d'appel étant apparemment toujours pendante,
que sur le vu de ce qui précède, l'instruction de la cause et la motivation de la décision querellée demeurent insuffisantes,
que les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA), un état de fait insuffisamment élucidé ne conduisant donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée,
que toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être rendue, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une ampleur excessive,
qu'en d'autres termes, il est rappelé que le rôle de l'autorité de recours n'est pas d'instruire sur les faits essentiels d'une cause, mais de vérifier, lorsqu'elle est contestée, la bonne application du droit dans une affaire où l'état de fait a été établi de manière correcte, claire et complète,
qu'il appartient dès lors au SEM de mener à chef les compléments d'instruction qui s'imposent encore dans le cas présent, en se livrant à un examen conforme aux exigences légales et en versant au dossier les pièces étayant le contenu de sa décision,
que par conséquent, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler les points 3 à 5 de la décision querellée (les chiffres 1 et 2 étant nuls) et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA),
qu'il convient en outre d'annuler le chiffre 6 de la décision querellée, par lequel le SEM a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, ce point n'ayant aucunement été motivé,
que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; ATF 137 V 210 consid. 7.1),
qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et al. 2 PA), la demande de dispense de l'avance des frais de procédure devenant sans objet,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario), celui-ci n'étant pas représenté et n'étant dès lors pas supposé avoir eu à supporter des frais relativement élevés pour la défense de sa cause,
Les chiffres 1 et 2 de la décision du 16 juillet 2025 sont nuls.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
Les chiffres 3 à 6 de la décision du 16 juillet 2025 sont annulés.
La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants, sur la question du renvoi et, le cas échéant, de l'exécution du renvoi.
Il n'est pas perçu de frais.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet
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