Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 30 juillet 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 29.10.2025Publikationsdatum: 11.11.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5970/2025
Arrêt du 29 octobre 2025 Composition William Waeber (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Kaspar Gerber, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, née le (...), Afghanistan, représentés par Milena Barsi, (...), (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 30 juillet 2025 / N (...).
A. Le 13 mai 2025, A._______, son épouse B._______ ainsi que leurs enfants mineurs C._______ et D._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse.
B. Le 16 mai suivant, la comparaison des données personnelles des intéressés avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a fait apparaître que la Grèce leur avait octroyé une protection internationale le 6 mars 2025, suite à une demande d'asile déposée le 25 février précédent.
C. Les 19 mai 2025, les juristes et avocat(e)s de E._______ ont été mandaté(e)s pour représenter les requérants dans le cadre de leur procédure d'asile.
Le même jour, A._______ et B._______ ont signé, pour eux-mêmes et pour leurs enfants, un formulaire « autorisation de consultation du dossier médical ».
D. Le 27 mai 2025, le SEM a sollicité la réadmission des requérants auprès des autorités grecques. Faute de réponse, il a relancé ces autorités le 4 juillet 2025. Celles-ci ont accepté cette requête le même jour, en précisant qu'elles avaient reconnu aux intéressés la qualité de réfugié en date du 6 mars 2025 et que ceux-ci étaient au bénéfice d'un titre de séjour en Grèce valable du 6 mars 2025 au 5 mars 2028.
E. A._______ et B._______ ont été entendus le 8 juillet 2025 (entretiens concernant le renvoi dans un Etat tiers).
Ils ont notamment déclaré avoir vécu en Grèce dans des conditions difficiles et ne pas y avoir bénéficié d'un soutien suffisant de la part des autorités, sur les plans financier, scolaire, médical, du logement et de la recherche d'emploi.
Les intéressés auraient quitté l'Afghanistan en été 2024. Ils auraient transité par l'Iran puis séjourné en Turquie pendant six mois. A._______ aurait alors travaillé dans le domaine des machines-outils à commande numérique. Les intéressés seraient arrivés en Grèce le 19 février 2025. Ils auraient d'abord séjourné dans un centre d'accueil sur l'île de F._______. Les conditions de vie auraient été difficiles. D._______ aurait notamment eu une forte fièvre et n'aurait pas reçu de soins. Elle n'aurait pas non plus reçu de vaccins. Le 14 mars 2025, les requérants auraient été informés par courriel de l'admission de leur demande d'asile. Ils auraient alors été sommés de quitter le camp sous 24 heures, ce qu'ils auraient fait le lendemain. Ils n'auraient dès lors plus reçu aucune aide ni aucune information ou document concernant leurs droits en tant que réfugiés en Grèce. A._______ aurait tenté de se renseigner sur Internet en dari, en vain. Les intéressés auraient alors vécu à la rue pendant trois jours avant de loger pendant 58 jours dans une caravane à proximité du camp. Ils se seraient nourris grâce aux restes de repas remis par des amis de A._______ séjournant encore dans le camp, lesquels leur auraient également fourni des couches. B._______, fatiguée, serait devenue dépressive. Les enfants du couple seraient également tombés malades. Les intéressés n'auraient pas eu accès à des soins. Ils n'auraient pas non plus pu trouver de logement, faute de garantie ou de garant. A._______ aurait tenté en vain de trouver un emploi en se rendant pendant plusieurs jours à un rond-point fréquenté par des migrants en quête de travail. Le fait que les intéressés ne maîtrisaient pas le grec aurait entravé leurs démarches. Ne voyant aucune perspective d'amélioration de leur situation, notamment celle de leurs enfants, ils auraient décidé de rejoindre la Suisse. Ils auraient obtenu leurs passeports grecs, et, le lendemain, auraient rallié G._______ par bateau. Le 13 mai 2025, s'étant fait remettre des billets d'avion par un parent de A._______, ils auraient pris un vol pour Zurich.
A._______ serait en bonne santé. Son épouse serait très fatiguée, aurait des troubles du sommeil et serait très inquiète pour son avenir et celui de ses enfants. Elle aurait mal au dos, ayant accouché par césarienne et beaucoup marché durant son parcours migratoire. Les enfants des intéressés iraient bien, mais, selon leur mère, tomberaient souvent malades ; elles attraperaient froid et auraient alors mal à la poitrine.
A l'appui de leur demande d'asile, les requérants ont notamment déposé leurs titres de séjour et de voyage grecs ainsi que des vidéos montrant leurs conditions d'hébergement en Grèce.
La représentation juridique des intéressés a demandé l'instruction d'office de leur état de santé. Elle a en outre requis qu'ils soient mis au bénéfice de l'admission provisoire, compte tenu de l'intérêt supérieur de leurs enfants.
F. Plusieurs documents médicaux ont été versés au dossier du SEM. Il en ressort notamment que B._______ présentait une suspicion de dépression post-partum. L'intéressée indiquait toutefois aller et se sentir bien. Elle devait cependant s'occuper seule de ses enfants, n'étant pas logée dans la même chambre que son mari. Elle était angoissée par rapport à l'avenir, en particulier celui de ses enfants, et n'arrivait pas bien à dormir à cause de ceux-ci qui se réveillaient la nuit pour le biberon. Elle avait également des douleurs lombaires, qui l'obligeaient à se coucher durant la journée, pour lesquelles elle avait reçu des antalgiques. L'intéressée a en outre présenté une otite moyenne aiguë à gauche, pour laquelle un traitement médicamenteux lui a été prescrit, ainsi qu'un mal de gorge et une rhinorrhée, lesquels ont également été traités. C._______ a souffert d'une infection des voies respiratoires supérieures, sans argument en faveur - notamment - d'une pneumonie, pour laquelle elle a reçu des antalgiques. Elle a également présenté une plaie d'environ un centimètre sur la narine gauche et des piqûres de moustiques, lesquelles ont été traitées. D._______ a présenté une rhinopharyngite virale, laquelle a été traitée. Les enfants étaient pour le surplus en bonne santé. Un rattrapage vaccinal était prévu.
G. Par courriel du 29 juillet 2025, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision, par lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile des intéressés et de les renvoyer en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr où ils avaient obtenu protection.
L'autorité intimée a notamment retenu que les requérants n'avaient pas entrepris toutes les démarches pour demander de l'aide en Grèce et que leurs déclarations sur ce point n'étaient pas vraisemblables.
H. La représentation juridique des intéressés a pris position par courrier du 30 juillet 2025. Elle s'est opposée à l'exécution de leur renvoi en Grèce, invitant le SEM à les mettre au bénéfice de l'admission provisoire. Elle a notamment reproché à l'autorité intimée d'avoir insuffisamment investigué leurs conditions de vie et Grèce, leur situation médicale et les démarches qu'ils auraient effectuées sur place. Les questions posées pendant leurs auditions auraient été inappropriées et n'auraient pas permis un échange serein. L'intérêt supérieur des enfants n'aurait pas été dûment pris en considération. On ne saurait en outre tenir les déclarations des intéressés pour invraisemblables. Les conditions favorables nécessaires à l'exécution de leur renvoi feraient défaut, compte tenu, notamment, de leur faible niveau de formation et de la détérioration progressive de l'état de santé de leurs enfants. On ne pourrait pas leur reprocher de ne pas avoir entrepris davantage de démarches d'intégration en Grèce. Ils n'auraient bénéficié d'aucune aide des autorités de ce pays.
I. Par décision du même jour (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés et a prononcé leur renvoi en Grèce, où ils avaient obtenu une protection internationale et pouvaient retourner. Il a ordonné l'exécution de cette mesure.
J. Le 8 août 2025, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision querellée.
Les intéressés reprennent et développent les éléments de leur prise de position du 30 juillet 2025. Sur le plan formel, ils font valoir une violation par le SEM de son devoir d'instruction s'agissant, notamment, de l'absence de prise en charge de leurs enfants au cours de leur séjour en Grèce, des conditions dans lesquelles ils auraient été expulsés du camp et des démarches qu'ils auraient entreprises pour s'intégrer. Le SEM ne se serait en outre pas enquis des motifs spécifiques aux enfants qui s'opposeraient à leur renvoi dans ce pays. De plus, l'instruction aurait été menée « à charge », de manière à réunir les éléments permettant de renvoyer les recourants en Grèce. En particulier, les questions qui leur ont été posées lors de leurs auditions auraient été orientées, ce qui les aurait empêchés de s'exprimer librement.
Sur le fond, les intéressés soutiennent que l'exécution de leur renvoi en Grèce est illicite au regard de l'art. 83 al. 3 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), des art. 3 et 13 CEDH ainsi que des art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), dans la mesure où, déjà livrés à eux-mêmes avant leur départ de ce pays, ils se retrouveraient dans la même situation de dénuement en cas de retour, sans pouvoir bénéficier d'aucune aide efficace de l'Etat. Ils se réfèrent à divers rapports d'ONG et soutiennent avoir été confrontés à l'indifférence des autorités grecques. La vulnérabilité de la famille, liée notamment à la situation médicale de B._______ et de ses enfants ainsi qu'au jeune âge de ces derniers, s'opposerait également à leur renvoi. L'exécution de leur renvoi en Grèce serait à tout le moins inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 et 5 LEI. L'autorité intimée aurait conclu à l'existence de circonstances favorables à leur retour en Grèce sur la base d'un raisonnement juridique erroné, en se concentrant presque exclusivement sur les démarches effectuées par la famille pour obtenir de l'aide dans ce pays. En outre, le SEM aurait tenu à tort pour invraisemblables leurs déclarations sur ce point. Au regard notamment de leurs compétences linguistiques limitées, de l'absence de possibilité concrète d'accéder à des programmes tels qu'HELIOS + (cf. infra, consid. 4.5.3), au marché du travail ou à un logement, les circonstances favorables indispensables au retour en Grèce feraient en réalité défaut. Un tel retour serait en outre contraire à l'intérêt supérieur des enfants des recourants, garanti par l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), que le SEM n'aurait pas pris en considération.
Les recourants concluent principalement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Ils requièrent par ailleurs la dispense de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire partielle.
Ils joignent à leur recours un journal de soins du 29 juillet 2025, dont il ressort que D._______ a souffert d'une pneumonie, laquelle a connu une évolution favorable.
K. Des documents médicaux ont été transmis au SEM après le dépôt du recours. Il en ressort notamment que D._______ a présenté un syndrome « pied main bouche » au décours et une probable dermatite atopique légère, lesquels ont été traités. D._______ et C._______ ont en outre été constipées et ont reçu des laxatifs.
L. Par décision incidente du 12 août 2025, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et, partant, renoncé à la perception de l'avance des frais de procédure.
M. Par décision incidente du 24 septembre 2025, le SEM a attribué les intéressés au canton de H._______.
N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).
1.3 ll est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
Les recourants concluent principalement au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au SEM. Ils ne concluent pas formellement à ce que l'autorité intimée entre en matière sur leur demande d'asile. Partant, la décision querellée est entrée en force sur ce point et sur celui du renvoi dans son principe (chiffres 1 et 2 du dispositif).
3.1 Les intéressés font préalablement valoir que le SEM aurait violé son obligation d'instruction. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5).
3.2 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019).
L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi/Bundi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 4ème éd. 2025, n° 1043, p. xxx ss).
3.3 En l'espèce, avant de statuer, le SEM a recueilli à satisfaction les déclarations des intéressés concernant notamment leur vécu en Grèce et leurs problèmes de santé respectifs, qu'ils ont eu tout loisir d'exposer. A cet égard, plusieurs documents médicaux ont été versés au dossier, des diagnostics posés et des traitements prescrits. Au-delà des éléments médicaux examinés par le SEM, il n'y avait aucun indice d'empêchement au renvoi des enfants distinct de ceux allégués par leurs parents. Au demeurant, il appartenait le cas échéant à ces derniers de les faire valoir. Le SEM a ainsi statué en toute connaissance de cause, sur la base des éléments à sa disposition. Il ne ressort en outre pas des procès-verbaux d'audition que l'instruction aurait été menée à charge ou que les questions posées aux intéressés auraient été inappropriées. On ne saurait notamment faire grief à l'auditeur d'avoir cherché à obtenir des informations sur les démarches que les intéressés auraient entreprises en Grèce ou les raisons de leur venue en Suisse. Pour le surplus, les recourants contestent en réalité le bien-fondé de la décision querellée, ce qui relève du fond et sera examiné plus loin. Il en sera de même des questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution de leur renvoi, en lien notamment avec leur état de santé, y compris eu égard aux documents déposés au stade du recours. Aucun manquement relatif aux modalités de l'instruction ne peut donc être reproché au SEM.
3.4 Sur le vu de ce qui précède, le grief formel soulevé par les recourants est infondé et doit être écarté.
4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture.
4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption.
4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
4.5
4.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie.
En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85).
Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.).
En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n 26565/05, par. 42).
4.5.2 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales.
S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations ressortant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (voir consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal E-2882/2025 du 1er mai 2025 consid. 5.5.4 ; E-3100/2023 du 16 août 2023 consid. 5.5.4 et E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5). Ce constat a été confirmé par le Tribunal dans un arrêt récent, destiné à être publié comme arrêt de référence (cf. arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025, consid. 9 ss), lequel actualise l'analyse de la situation en Grèce pour les bénéficiaires d'une protection internationale, en particulier s'agissant des familles avec enfants.
Il n'en demeure pas moins qu'un requérant peut établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d'en apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle.
4.5.3 Dans le cas particulier, les recourants ne démontrent pas que, durant leur séjour en Grèce en tant que réfugiés, il se sont trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. En outre, ils n'ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide dans ce pays. En tout état de cause, ils n'en ont pas eu le temps, vu la brièveté de leur séjour sur place après leur sortie du centre d'accueil. De plus, l'allégation selon laquelle ils n'auraient reçu aucune information relative à leurs droits en Grèce en tant que réfugiés n'est en rien étayée. Comme l'a retenu le SEM, cette allégation est d'ailleurs peu vraisemblable, car contraire aux standards de la procédure d'asile grecque, dont rien ne permet d'affirmer qu'ils n'auraient pas été respectés en l'espèce. L'allégation selon laquelle A._______ aurait recherché en vain sur Internet des informations fiables en dari - seule langue qu'il maîtriserait - au sujet des droits des réfugiés en Grèce n'est pas crédible. Comme l'a relevé le SEM, des informations à ce sujet sont aisément accessibles en plusieurs langues, y compris le dari. Pour le surplus, la question de la vraisemblance des allégations des intéressés s'agissant notamment des circonstances exactes dans lesquelles ils auraient été informés de l'admission de leur demande d'asile puis auraient dû quitter le centre d'accueil n'est pas décisive et peut donc être laissée ouverte.
Comme l'a rappelé le Tribunal dans l'arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s'adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l'une des missions est précisément de faciliter l'accès à un hébergement temporaire et d'orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s'ajoute l'aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l'accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d'intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l'efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que les recourants pourront explorer à leur retour (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.3). Quoi qu'ils en disent, rien ne permet d'affirmer qu'ils ne pourraient pas en bénéficier.
En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d'un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-d'oeuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. arrêt précité, consid. 9.4). Ainsi, même si la situation sur le marché de l'emploi grec est difficile, rien n'indique que les intéressés ne soient pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, quand bien même ils ne maîtriseraient pas le grec. A l'admettre, le fait que A._______ aurait recherché du travail pendant plusieurs jours en se rendant à un rond-point ne saurait être considéré comme suffisant. L'intéressé bénéficie en effet d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans le commerce de médicaments et le tissage de tapis, acquise dans son pays d'origine. Comme exposé, il a en outre travaillé pendant six mois dans le domaine des machines lors de son séjour en Turquie. B._______ a quant à elle suivi une formation de sage-femme et travaillé dans l'enseignement. Les recourants n'apparaissent ainsi pas dénués de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi.
Enfin, en matière d'aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt précité, consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l'appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de leur parcours, rien n'indique que les intéressés seraient incapables de solliciter les prestations sociales auxquelles ils ont droit à leur retour en Grèce.
Les recourants ont été en mesure de financer leur voyage jusqu'en Grèce, dépensant entre 14'000 et 15'000 francs (cf. procès-verbal d'audition de A._______, R18). Ils auraient ensuite bénéficié de l'aide d'un cousin de A._______ vivant en Suède, qui leur aurait fourni des billets d'avion pour rejoindre la Suisse (cf. idem, R19). Ils n'étaient ainsi pas dépourvus de soutiens et de ressources. Ils auraient d'ailleurs pu, si nécessaire, consacrer les fonds ainsi obtenus à leur entretien provisoire en Grèce, le temps d'entreprendre les premières démarches d'intégration. Cela dit, le dossier révèle plutôt qu'ils n'ont jamais eu l'intention d'entreprendre de telles démarches. A cet égard, il sied de relever que les intéressés ont déclaré avoir eu l'intention de quitter la Grèce avant même d'avoir reçu leurs passeports, respectivement dès qu'ils ont été expulsés du centre d'accueil (cf. procès-verbal d'audition de B._______, R59 et procès-verbal d'audition de A._______, R25), A._______ précisant avoir eu préalablement connaissance du fait que les migrants ne s'installaient pas durablement en Grèce (cf. idem, R62).
Les recourants n'établissent ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, leur retour en Grèce les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, leurs conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiés, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourants vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, invoqués par les intéressés.
Cela dit, si ceux-ci devaient, à l'issue de leur renvoi en Grèce, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur égard ou porte atteinte à leur droits fondamentaux de toute autre manière, il leur appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place. A cet égard, rien ne permet d'affirmer que les intéressés n'auraient pas accès en Grèce à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH, disposition invoquée par les intéressés dans leur recours.
4.6 S'agissant de l'état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude.
La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16).
Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint (cf. également consid. 5.3.2).
Par ailleurs, en leur qualité de réfugiés reconnus, les recourants bénéficient du même accès au système de santé que les ressortissants grecs (cf. art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d'un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). À supposer que les intéressés n'aient pas connaissance de leur numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable : les bénéficiaires de la protection internationale peuvent en effet solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l'appui des MIC, structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.1). En outre, même en l'absence d'un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). Parallèlement, et comme relevé ci-dessus, de nombreuses organisations non gouvernementales assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services d'interprétation. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour les intéressés de bénéficier d'un suivi médical approprié.
4.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
5.1 Les intéressés invoquent en outre le caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi.
5.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé.
Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave.
S'agissant en particulier des familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables. Des conditions favorables peuvent notamment être réunies lorsque les personnes qui retournent en Grèce y ont déjà séjourné durablement, y ont déjà travaillé, ont des connaissances de la langue grecque ou peuvent compter sur le soutien d'un réseau familial ou social dans ce pays. Dans tous les cas, il convient de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, telles que l'âge, l'état de santé, la formation, les connaissances en langues étrangères et l'expérience professionnelle des personnes concernées, mais également de déterminer si et dans quelle mesure celles-ci ont fourni les efforts personnels que l'on peut raisonnablement attendre d'elles ou si elles ont déjà essayé de faire appel à des aides en Grèce. Le simple fait que l'intégration des personnes concernées en Grèce se soit révélée difficile jusqu'à présent ne suffit pas à rendre l'exécution du renvoi inexigible. Ce qui est déterminant est de savoir si, en cas de retour et malgré les efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'elles, les personnes concernées se retrouveraient selon toute vraisemblance dans une situation de détresse existentielle qu'elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens (cf. consid. 11.5.2). Cette jurisprudence a été récemment précisée par l'arrêt D-2590/2025 précité. Dans cet arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce et relevé que, malgré des difficultés persistantes (en particulier l'accès au logement), le renvoi dans ce pays des familles avec enfants est exigible dans certaines conditions, en particulier lorsque celles-ci n'y ont séjourné que très peu de temps et n'ont pas démontré y avoir effectué de démarches concrètes d'intégration et de construction d'une existence sur place (cf. consid. 9.8).
5.3
5.3.1 En l'espèce, comme éléments positifs, le Tribunal relève que A._______ et B._______, tous deux âgés de (...) ans, sont jeunes. Par ailleurs, ils bénéficient d'une formation scolaire complète, ainsi que d'une formation de sage-femme s'agissant de B._______, et d'une expérience professionnelle.
5.3.2 En outre, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les affections des recourants ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de leur renvoi dans ce pays les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a).
Les recourants ne nécessitent manifestement aucun soin d'urgence et n'appartiennent pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Ils ont reçu des traitements en Suisse et se trouvent dans une situation médicale stable. Ils ne peuvent ainsi être tenus pour des personnes vulnérables au sens de la jurisprudence susmentionnée.
Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que les recourants ne pourraient pas obtenir en Grèce les soins éventuellement requis par leur état de santé, y compris la dépression post-partum dont pourrait souffrir B._______, étant rappelé qu'en tant que bénéficiaires d'une protection internationale, ils ont droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'ils ne pourraient pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il est également rappelé qu'il leur sera possible de se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables.
Sur le vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que les recourants aient vécu en Grèce dans des conditions de précarité telles qu'elles puissent expliquer les angoisses exprimées par B._______. En tout état de cause, rien n'indique qu'un retour pourrait, en soi, exposer l'un ou l'autre des recourants à une péjoration de son état de santé.
5.3.3 Il doit surtout être rappelé que les recourants n'ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide en Grèce, aucun élément concret n'indiquant qu'ils ne pourraient en bénéficier. On relèvera en particulier que la brièveté de leur séjour dans ce pays ne saurait être considérée comme un facteur négatif, dès lors que les intéressés ont quitté ce pays dès qu'ils ont obtenu leurs passeports grecs, environ deux mois après avoir quitté le camp dans lequel ils étaient hébergés. Ils n'ont ainsi pas déployé tous les efforts et entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de s'intégrer en Grèce et de faire valoir leurs droits dans ce pays en tant que réfugiés.
5.3.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par les intéressés pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
5.3.5 Comme l'a relevé le SEM, l'intérêt supérieur des enfants des intéressés, au sens de l'art. 3 CDE, commande principalement qu'ils restent dans le giron de leurs parents, avec lesquels ils seront renvoyés en Grèce, de sorte qu'il ne saurait faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. Quoi qu'en disent les recourants, l'intérêt de leurs enfants a ainsi dûment été pris en compte, étant encore rappelé que ceux-ci sont en bas âge et ne séjournent en Suisse que depuis quelques mois, de sorte que leur retour en Grèce ne saurait constituer un déracinement.
5.3.6 Enfin, vu la motivation complète de la décision querellée, il est erroné de soutenir, comme le font les recourants, que le SEM se serait concentré presque exclusivement sur les démarches effectuées par la famille pour obtenir de l'aide en Grèce ou que son analyse aurait été orientée.
5.3.7 Sur le vu de ce qui précède, rien ne démontre que les recourants se retrouveraient, en cas de retour en Grèce, dans une situation de détresse existentielle qu'ils ne pourraient surmonter par leurs propres moyens. Les conditions à leur retour dans ce pays doivent ainsi être tenues pour suffisantes, au sens de la jurisprudence précitée.
5.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés, ceux-ci ayant obtenu une protection subsidiaire dans cet Etat.
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Leur demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est cependant renoncé à leur perception.
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Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet
Expédition :