Asile et renvoi ; décision du SEM du 22 août 2024 / N (...).
Entscheiddatum: 10.03.2025Publikationsdatum: 19.03.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5999/2024
Arrêt du 10 mars 2025 Composition William Waeber (président du collège), Roswitha Petry, Grégory Sauder, juges, Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Tunisie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 22 août 2024 / N (...).
A. Le 8 novembre 2022, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse.
B. Entendu le 6 décembre 2022 (sur les motifs d'asile) et le 17 avril 2023 (audition complémentaire), il a déclaré être ressortissant tunisien, originaire de B._______, où il aurait toujours vécu avec ses parents, ses deux frères et sa soeur. Au bénéfice d'un baccalauréat, il aurait initié une formation en (...) qu'il n'aurait pas terminée. Il aurait alors travaillé dans un (...), puis aurait exploité son propre (...).
En 2018, des individus auraient menacé d'incendier son (...). Trois ans plus tard, un homme au profil d'extrémiste religieux dénommé C._______ en aurait pris possession, présentant des documents démontrant qu'il en était le propriétaire. Empêché de travailler, l'intéressé aurait déposé plusieurs plaintes au poste de police, sans succès toutefois. Suite à cela, il aurait été systématiquement confronté à des difficultés administratives lorsqu'il souhaitait acheter un bien.
En 2021, son frère aîné, policier au sein de la brigade antiterroriste, aurait quitté la Tunisie et déposé une demande d'asile en D._______, accompagné de son épouse. Quelques semaines après son départ, les pressions contre le requérant se seraient intensifiées ; il aurait été convoqué au poste de police et y aurait été interrogé au sujet de son frère. A l'issue de l'interrogatoire, il aurait pris contact avec ce dernier, lequel lui aurait expliqué que ces individus l'avaient menacé et voulaient le tuer car il avait mis à jour un réseau de recrutement de jeunes envoyés en Syrie dans le cadre de sa fonction.
Le requérant aurait ensuite reçu les visites de plus en plus fréquentes d'individus en civil l'interrogeant au sujet de son frère ; à une occasion, alors qu'ils l'attendaient devant chez lui, ceux-ci lui auraient dit qu'ils savaient tout de lui et qu'ils étaient les responsables de la suppression de son (...). Ils l'auraient menacé, de même que sa fiancée, le qualifiant d'apostat et lui reprochant de faire la fête, boire de l'alcool et tolérer la conversion au christianisme de son frère cadet. Il se serait alors rendu au poste de police pour porter plainte, où il se serait entretenu avec un responsable. Durant l'entretien, l'un des hommes qui l'avait menacé, se trouvant sur place, lui aurait fait savoir que sa plainte était inutile car il représentait l'Etat et l'aurait à nouveau menacé, lui disant qu'il ne pourrait plus se promener tranquillement, ni travailler. Depuis, il aurait aperçu cet homme tous les jours dans une voiture noire, parfois accompagné d'autres individus.
Une semaine plus tard, il aurait été arrêté alors qu'il se trouvait chez lui et aurait été emmené au poste de police. Il y aurait été menacé, frappé et enjoint à révéler où se trouvait son frère. Après avoir dévoilé que celui-ci séjournait en D._______, il aurait été relâché. En quittant le poste de police, il aurait pris contact avec son frère pour s'enquérir de la situation, lequel lui aurait expliqué que les individus à sa recherche étaient des membres du parti Ennahdha, désireux de reprendre le pouvoir en éliminant les fonctionnaires connaissant leur passé, dont il faisait lui-même partie.
Il aurait constaté par la suite que ces personnes avaient laissé un mot sur le mur de sa maison indiquant qu'ils se vengeraient sur un autre membre de la famille. Il aurait alors emmené son frère cadet à l'Eglise, pour le protéger. Il aurait été quant à lui confronté au même individu à chaque fois qu'il se serait rendu au poste de police. Par la suite, la police se serait régulièrement présentée chez lui, pour l'arrêter et le détenir durant plusieurs heures. Des individus l'auraient également poursuivi à plusieurs reprises lorsqu'il se déplaçait en moto et sa voiture aurait été régulièrement fouillée par la police.
Un jour, il aurait aperçu la même voiture noire dans un parking situé sur le lieu de travail de sa fiancée. Il se serait rendu une nouvelle fois au poste de police pour y porter plainte, où il aurait rencontré un collègue de son frère. Après lui avoir raconté les faits, celui-ci lui aurait conseillé de quitter le pays ; il lui aurait fait savoir que son frère avait été trahi et qu'une photographie de lui à visage découvert lors d'une intervention avait été envoyée aux membres du parti, de même que ses coordonnées et celles de sa famille.
Un autre jour, alors qu'il se trouvait dans un parc public, des hommes l'auraient menacé en brandissant des épées et lui auraient fait savoir qu'ils le tueraient avec une arme à feu la fois suivante. Ils auraient également envoyé un message de menace de mort sur le compte Facebook de son frère. Le requérant aurait alors consulté ce dernier ainsi que ses parents, lesquels lui auraient conseillé de quitter le pays pour D._______. Les jours suivants, il se serait caché à Jendouba, puis serait rentré chez lui deux ou trois jours avant de quitter le pays. Il aurait appris que cette semaine-là, la voiture de ses persécuteurs continuait de patrouiller dans son quartier. Il aurait également été contacté et menacé par téléphone, toujours par le même individu.
Le 23 août 2022 ou, selon une autre version, le 23 septembre 2022, il aurait quitté la Tunisie par avion, à destination de la Turquie, indiquant à son entourage qu'il partait juste pour les vacances. Depuis la Turquie, il aurait été abordé par un homme qui l'aurait aidé à rejoindre la Grèce et lui aurait remis un passeport pour venir en Suisse en échange de son passeport original. Arrivé en Suisse, il aurait souhaité rejoindre son frère en D._______, mais ce dernier l'en aurait dissuadé.
Après son départ, il aurait appris que, le 25 novembre 2022, jour de son anniversaire, un homme s'était présenté au domicile de ses parents et aurait questionné sa mère à son sujet, prétextant vouloir lui souhaiter un bon anniversaire. Lors de son audition complémentaire, il a ajouté que, le 12 février 2023, un individu s'était introduit dans la maison de ses parents, en leur absence, y avait tout cassé et y avait répandu le sang d'un lapin égorgé. Sa soeur aurait souhaité porter plainte à la police, mais les agents auraient refusé de lui délivrer une copie du procès-verbal de sa déposition. Le même homme aurait ensuite pris contact avec le père de sa belle-soeur (l'épouse de son frère aîné), lui disant savoir que sa fille était en D._______ et déclarant « l'autre petit, on va l'avoir ».
Il aurait en outre appris que son frère cadet avait à son tour subi des pressions. L'Eglise dont il faisait partie l'aurait envoyé en Egypte, puis l'aurait ramené au pays dans l'intention de l'envoyer au Canada. Dans cette attente, il vivrait éloigné de son quartier, « dans un endroit » choisi par l'Eglise.
Interrogé sur son état de santé, l'intéressé a indiqué qu'hormis des problèmes de sommeil et un état de fatigue, il se portait bien.
A l'appui de ses déclarations, il a notamment produit, en format original, sa carte d'identité, son permis de conduire tunisien, son permis international de conduire et un extrait du registre d'état civil ainsi que, sous forme de copies, des documents du dossier d'enquête de police de son frère. Il a également versé au dossier une photographie de son passeport, des images censées attester, d'une part, la réception d'une lettre de menaces adressée à son frère et contenant deux cartouches et, d'autre part, la présence de son frère lors d'une opération antiterroriste. Il a enfin produit une clé USB contenant trois vidéos censées prouver l'épisode du lapin égorgé.
C.
Par décisions incidentes des 9 et 12 décembre 2022, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou l'autorité intimée) a attribué le requérant au canton de E._______ et l'a informé que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue.
D.
Par courrier du 21 avril 2023, l'intéressé a notamment informé le SEM que le 18 avril précédent, un homme s'était présenté au domicile familial et avait menacé sa mère de s'en prendre à son fils cadet, tout en exigeant que son aîné rentre en Tunisie.
E.
Par décision du 22 août 2024, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Le SEM a retenu que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance. Il a en substance relevé que le requérant avait soit éludé les questions du chargé d'audition destinées à approfondir ses motifs d'asile, soit livré des réponses vagues, confuses et contradictoires. Il a souligné en particulier que son récit était dénué d'indicateurs temporels et d'éléments circonstanciés, à l'instar du nombre de plaintes qu'il avait déposées, du nombre de fois où il s'était retrouvé au poste de police contre sa volonté et du moment précis auquel il avait été dépossédé de son (...). Il a retenu que ses déclarations portant sur la chronologie des jours précédant son départ étaient évasives et contradictoires entre la première et la seconde audition et que ses propos relatifs aux individus à sa recherche étaient dépourvus d'éléments tangibles, puisqu'il avait uniquement indiqué qu'il s'agissait de membres du parti Ennahdha, sans plus ample explication, et que l'individu auquel il avait été confronté à plusieurs reprises au poste de police était un sale type qui déformait la religion. Il a en a conclu que le lien entre cette personne et Ennahdha n'était pas établi et ne reposait que sur les suppositions du requérant. Il a également mis en exergue le fait que certains éléments essentiels de son récit avaient été invoqués uniquement lors de la seconde audition, à l'instar des fouilles effectuées par la police et des menaces reçues par téléphone, si bien qu'ils devaient être considérés comme étant tardifs et avancés pour les besoins de la cause.
Le SEM a ensuite relevé qu'Ennahdha n'avait pas l'influence que lui prêtait l'intéressé, puisque ce parti était tombé en disgrâce en Tunisie et se trouvait désormais dans le collimateur du régime tunisien, ce dernier ayant interdit les réunions du mouvement. A ce sujet, il a indiqué que le siège et les permanences du parti avaient été fermées en 2023, que plusieurs de ses leaders avaient été arrêtés et qu'il n'était plus possible d'invoquer que l'Etat tunisien soutenait le mouvement et refusait de traiter les plaintes déposées contre ses membres. Il a ajouté que les déclarations du requérant à cet égard se basaient soit sur des suppositions personnelles, soit sur les propos rapportés par son frère, eux-mêmes basés sur ses propres suppositions, et n'étaient étayées par aucune information concrète et objective. Il a précisé que les pièces versées au dossier concernant la procédure d'enquête initiée par son frère avant son départ pour D._______ témoignaient justement de la possibilité de solliciter la protection des autorités tunisiennes, soulignant qu'il était loisible à l'intéressé d'initier une telle démarche si elle devait s'avérer nécessaire. Il en a conclu qu'aucun lien entre Ennahdha et les problèmes rencontrés par le requérant, même à les considérer pour vraisemblables, n'était établi. Le SEM a encore relevé que les menaces alléguées n'avaient jamais été mises à exécution, quand bien même les agresseurs du requérant savaient tout de lui, y compris son lieu de domicile et son lieu de travail.
L'autorité inférieure a par ailleurs retenu qu'aucun motif ne s'opposait à l'exécution du renvoi du requérant dans son pays d'origine. Elle a relevé à cet égard que la situation en Tunisie s'était stabilisée depuis la révolution de 2011 et que cet Etat ne connaissait pas une situation de guerre ou de violences généralisées. Elle a en particulier retenu que l'intéressé était jeune, en bonne santé et disposait d'une solide expérience professionnelle dans le (...), grâce à laquelle il vivait très bien (selon lui), de sorte qu'il parviendrait facilement à retrouver du travail à son retour. Elle a encore mis en évidence la présence de ses proches en Tunisie, dont ses parents et sa soeur, habitant dans la maison familiale où il avait toujours vécu.
F.
Par acte du 23 septembre 2024, l'intéressé, agissant seul, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée, par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Sur le plan procédural, il a sollicité la dispense du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire partielle.
L'intéressé conteste d'abord l'invraisemblance de ses déclarations, faisant valoir la difficulté de se remémorer précisément la chronologie et les intervalles séparant des événements passés. Il soutient que le « contenu » de tels événements est plus important que leur « côté formel », à l'instar de leur temporalité, et allègue avoir voulu insister lors de ses auditions sur ce qui s'était concrètement passé et les raisons pour lesquelles il n'avait eu d'autre choix que de fuir son pays. Il estime avoir tant bien que mal essayé de répondre aux questions du SEM et explique le manque de clarté de ses réponses par la crainte de commettre une erreur en communiquant une date évasive. Il indique par ailleurs s'être rendu tellement de fois au poste de police, de manière volontaire comme involontaire, qu'il peine à se remémorer leur nombre exact et leur chronologie précise et reproche au SEM de lui avoir provoqué un sentiment d'oppression en lui posant de manière répétitive des questions temporelles. Il considère que les quelques confusions contenues dans son récit constituent la preuve de sa véracité, étant donné qu'il aurait appris son texte par coeur s'il avait voulu inventer les faits, et allègue que les menteurs ne se trompent pas sur les dates, leur récit étant au contraire « parfait » et « bien ficelé ». Le recourant invoque enfin que le fait de s'être enquis à deux reprises de la confidentialité de sa procédure d'asile et d'avoir renoncé à une bonne situation tant professionnelle que financière et personnelle en quittant son pays d'origine atteste les risques qu'il encourt en Tunisie et sa crainte de voir son lieu de séjour dévoilé.
L'intéressé conteste ensuite l'appréciation du SEM concernant la perte d'influence du mouvement Ennahdha. A ce sujet, il reproche à l'autorité inférieure une méconnaissance de la réalité du terrain et considère que l'arrestation de quelques hauts dirigeants du parti ne saurait être assimilée à un démantèlement de tout le réseau créé dans les années 70 et 80. Il soutient que des milliers de membres du parti sont encore actifs et continuent de faire vivre le mouvement, lequel peut aisément s'ingérer dans les affaires de l'Etat en corrompant des policiers et d'autres acteurs du pouvoir judiciaire. Il allègue enfin que son frère n'est pas un citoyen lambda émettant des suppositions sur la base de maigres indices, mais un ancien membre de la brigade antiterroriste au bénéfice d'une expérience et de connaissances en la matière, raison pour laquelle il y a lieu de considérer ses craintes de persécutions futures comme étant fondées.
L'intéressé a annexé à son recours la copie d'un document manuscrit rédigé par son frère, par lequel ce dernier atteste que les problèmes allégués sont liés à son activité de policier au sein de la brigade antiterroriste. Il a également versé au dossier une attestation d'aide financière du 23 septembre 2024.
G.
Par décision incidente du 27 septembre 2024, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle.
H.
Par courrier du 7 octobre 2024, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal l'original de l'attestation rédigée par son frère précitée.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi).
1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
3.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs d'asile. Afin d'éviter des répétitions inutiles, il est renvoyé à la décision de l'autorité inférieure, tout en retenant ce qui suit.
3.2
3.2.1 D'emblée, le Tribunal constate que le recourant a exprimé des difficultés à répondre aux questions qui lui ont été posées au cours de ses auditions. Comme retenu à juste titre par le SEM, il a vacillé à de nombreuses reprises lorsqu'il s'est agi en particulier d'approfondir certains éléments de son récit, notamment en ce qui concerne les personnes qui l'auraient persécuté. Invité à fournir le plus d'indications possibles sur ces gens, il s'est contenté d'indiquer qu'il s'agissait de membres d'Ennahdha, que ceux-ci donnaient des ordres à d'autres membres et qu'ils avaient interrogé sa famille à son sujet (cf. procès-verbal [PV] d'audition du 6 décembre 2022, R58). Prié de développer sa réponse, il a ensuite déclaré que ces personnes appartenaient toutes à des partis politiques terroristes Ennahdha et qu'il n'avait rien à voir avec ces gens (cf. idem, R59). Il a ajouté qu'ils étaient restés longtemps dans le gouvernement et que certains de leurs membres y travaillaient encore (cf. ibidem). Quant à l'individu auquel il aurait été confronté à plusieurs reprises, notamment au poste de police, il a uniquement indiqué qu'il s'agissait d'un sale type qui déforme la religion et qu'il n'était pas barbu, bien soigné et bien habillé, quand bien même il a simultanément déclaré qu'il n'oublierait jamais son visage (cf. idem, R64 et PV de l'audition du 17 avril 2023, R56 et R57). Force est de constater qu'on ne peut tirer de telles réponses aucune information probante, alors que l'intéressé aurait vraisemblablement été en mesure de renseigner davantage le SEM s'il avait réellement été confronté, comme allégué, à cette (ou ces) personne(s) à de réitérées reprises. A cela s'ajoute que si le recourant avait véritablement été agressé par cet (ou ces) individu(s) aussi souvent qu'allégué en raison des activités de son frère, il se serait, selon toute évidence, enquis de la situation auprès de ce dernier bien plus tôt. En effet, l'intéressé a déclaré avoir appelé son frère pour lui demander ce qui s'était exactement passé des années après la prétendue prise de possession de son (...) et, surtout, des semaines, voire des mois, après avoir été menacé et violenté par ces hommes ainsi que dissuadé par ces derniers de déposer plainte (cf. idem, R54). Quoi qu'il en soit, le simple fait qu'il ignore concrètement l'ampleur de l'activité professionnelle exercée par son frère (cf. PV d'audition du 17 avril 2023, R26 et R29) apparaît à lui seul douteux, étant donné qu'il s'agit, selon ses allégations, de la raison principale de son exil.
3.2.2 De plus, l'intéressé n'a fourni aucune information tangible concernant le mouvement Ennahdha. Comme mentionné, il a pour l'essentiel indiqué que ses membres étaient restés longtemps dans le gouvernement et que certains y travaillaient encore (cf. PV d'audition du 6 décembre 2022, R59). Or, si les auteurs de ses persécutions appartenaient au mouvement, le recourant se serait certainement renseigné davantage sur le parti, le cas échéant en interrogeant son frère à ce sujet, et aurait été en mesure de fournir des indications complètes à ce propos. En tout état de cause, l'appréciation du SEM concernant la perte d'influence du parti doit être confirmée, faute pour le recourant d'invoquer des arguments pertinents à cet égard. Aucune source consultée ne mentionne en effet une quelconque intention de la part d'Ennahdha d'éliminer tous les fonctionnaires ayant travaillé dans le passé, étant précisé que le chef du mouvement a été arrêté en avril 2023 et condamné récemment à une lourde peine de prison. Aussi, l'allégation selon laquelle Ennahdha se serait infiltrée dans la police et contrôlerait cette autorité doit être écartée. Cet argument apparaît d'autant plus douteux que le frère et, a fortiori, le père du recourant ont exercé la profession de policier en tant que cadres durant des années. Dans ces conditions, il est illogique que l'intéressé n'ait pas fait appel à son père face au refus de la police de traiter ses nombreuses plaintes. En outre, comme relevé par le SEM, les documents d'enquête qu'il a produits à l'appui de sa demande d'asile infirment ses allégations selon lesquelles la police tunisienne refuserait de manière systématique de traiter des dépositions, étant précisé qu'il est uniquement fait état dans les documents précités de menaces anonymes dont les auteurs sont inconnus et que le recourant n'a pas su répondre à la question de savoir comment son frère avait appris que ses agresseurs étaient membres de ce mouvement (cf. PV d'audition du 17 avril 2023, R62).
3.2.3 Il sied par ailleurs de relever qu'entre la prise de possession du (...) du requérant en 2018 (ou, selon une autre version, en janvier 2019) et le départ de son frère en 2021, il ne s'est rien passé ; dans cet intervalle de trois ans, l'intéressé n'a pas été inquiété et n'a reçu aucune menace (cf. PV d'audition du 6 décembre 2022, R65). A fortiori, et comme relevé à juste titre par le SEM, les nombreuses menaces dont il a fait l'objet « 21 jours voire un mois » après le départ de son frère, à savoir les agressions à réitérées reprises, en présentiel et par téléphone, les convocations au poste de police, les interpellations à domicile, les traques en véhicule et l'agression en brandissant des épées, n'ont jamais été mises à exécution. Or, vu leur fréquence, leur ampleur et le laps de temps écoulé entre les premiers ennuis rencontrés par le recourant et son départ du pays, les auteurs des persécutions alléguées seraient selon toute vraisemblance passé à l'action s'ils avaient véritablement des intentions criminelles.
3.2.4 Ce qui précède vaut d'autant plus que les parents, la soeur et le frère cadet du recourant n'ont pas été sérieusement inquiétés depuis son départ. Certes, l'intéressé a allégué qu'un individu avait interrogé sa mère à son sujet à une reprise et qu'un autre avait répandu le sang d'un lapin égorgé au domicile familial en leur absence. Ces événements et, surtout, leurs circonstances, ne sont toutefois nullement établis ; les trois vidéos contenues dans la clé USB ne montrent qu'un intérieur ensanglanté, sans qu'on puisse en déduire quoi que ce soit. L'explication selon laquelle sa soeur et ses parents sont épargnés au motif que ces personnes ne tuent ni les femmes ni les personnes âgées (cf. PV d'audition du 6 décembre 2022, R54) n'est pas convaincante. Quant à celle concernant la prise en charge de son frère cadet par l'Eglise et son évacuation en Egypte, respectivement son rapatriement au pays dans l'attente d'un transfert vers le Canada, elle apparaît peu plausible.
3.2.5 A noter encore que le récit du recourant contient de nombreuses incohérences. Outre celles déjà retenues par le SEM, on relèvera qu'il n'est pas logique que l'intéressé renonce à téléphoner à sa fiancée de peur d'être sur écoute, alors qu'il aurait appelé son frère plusieurs fois pour l'interroger au sujet de ses agresseurs (cf. PV d'audition du 6 décembre 2022, R54). On peine également à comprendre pour quelle raison ces derniers auraient questionné sa famille à son sujet uniquement après son arrivée en Suisse (cf. idem, R58) et, surtout, pourquoi le recourant aurait communiqué à ses proches qu'il partait en Turquie juste pour les vacances, alors que ceux-ci lui auraient justement conseillé de quitter le pays (cf. idem, R33, R54 et R77, et PV d'audition du 17 avril 2023, R19). En outre, on ne comprend pas les raisons pour lesquelles le recourant aurait constamment déposé plainte au poste de police, quand bien même ses dépositions auraient été systématiquement rejetées et qu'il y aurait été à chaque fois confronté et violenté par son (ou ses) agresseur(s). De même, compte tenu de la gravité des faits allégués (notamment maltraitance, menaces de mort répétées et agression avec des épées), on ne comprend pas pourquoi l'intéressé se serait contenté de déposer plainte, sans prendre d'autres mesures.
3.2.6 Enfin, les circonstances de la fuite du recourant et, en particulier, les explications portant sur son voyage et la perte de ses documents d'identité (cf. PV du 6 décembre 2022, R34 et R37) n'emportent pas conviction non plus, faute pour ce dernier de donner des explications cohérentes à ce sujet. Force est d'abord de relever son incapacité à indiquer précisément la date à laquelle il aurait définitivement quitté le pays, l'intéressé ayant d'abord mentionné le 23 août 2022, puis le 23 septembre 2022, après avoir consulté son téléphone portable et demandé au SEM de lui remémorer la date du dépôt de sa demande d'asile (cf. PV d'audition du 6 décembre 2022, R31, et PV d'audition du 23 avril 2023, R84 à R87). En outre, ses explications concernant son emploi du temps les jours précédant son départ sont pour le moins évasives ; selon une première version, il aurait quitté le pays deux jours après que le chef du poste de police situé près de son domicile le lui aurait conseillé ou, selon une autre version, il se serait caché durant une semaine à Jendouba, avant de regagner son domicile durant deux ou trois jours et de rejoindre finalement la Turquie (cf. PV d'audition du 23 avril 2017, R54, R82 et R83). En tout état de cause, il apparaît que le permis de conduire international produit par le recourant à l'appui de sa demande d'asile a été délivré en octobre 2022, ce qui jette définitivement le doutes sur les dates de départ alléguées.
3.3 Le recours ne comporte aucun argument susceptible de mettre en cause ce qui précède. En effet, le fait que l'intéressé cherche à prouver avec insistance, tant à l'appui de son recours que lors de ses auditions, qu'il bénéficiait d'une bonne situation en Tunisie et n'avait aucune raison de quitter le pays, ou encore sa ténacité à obtenir des garanties concernant l'anonymat de sa procédure (cf. PV d'audition du 6 décembre 2022, R81, R83, R84, et PV d'audition du 17 avril 2023, R38) ne saurait établir la crédibilité de ses motifs. Au contraire, compte tenu de la fréquence à laquelle il est invoqué, cet élément tend plutôt à indiquer le caractère fictif et préparé de ses motifs. Par ailleurs, contrairement à ce que l'intéressé semble prétendre dans son recours, il n'a pas uniquement eu des difficultés à répondre aux questions portant sur la chronologie des faits ; le SEM a en effet mis en évidence un manque de substance général dans son récit, que l'intéressé ne parvient pas à justifier. Enfin, le recourant se méprend en invoquant que les imprécisions de son récit constituent la preuve de sa crédibilité. Contrairement à ce qu'il invoque, son exposé des faits apparaît plutôt bien construit, en tant qu'il porte sur les éléments qu'il a rapportés de manière spontanée. Or, lorsque le SEM a cherché à obtenir des précisions, son discours est apparu plus décousu et vacillant. Quoi qu'il en soit, on ne saurait admettre la simple présence d'imprécisions dans le récit du recourant. Il apparaît au contraire que celui-ci est dénué d'élément temporels et ne contient que de vagues références telles « un jour », « une fois », « par la suite » ; l'explication selon laquelle il craignait de commettre des erreurs est infondée. Enfin, le courrier de son frère annexé au recours n'est d'aucun secours ; celui-ci ne fait en effet qu'attester que les problèmes arrivés au recourant sont véridiques et liés à son poste (celui de son frère) au sein de la brigade antiterroriste.
3.4 Les pièces produites par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile n'apparaissent pas déterminantes. D'abord, les documents de l'enquête policière initiée par son frère ont été produits sous forme de copie, de sorte que leur authenticité ne peut être vérifiée. Ensuite, ces pièces ne concernent pas directement l'intéressé et, surtout, comme évoqué, font uniquement état de menaces anonymes, le frère de l'intéressé n'ayant, d'après leur contenu, aucun soupçon concernant l'identité de leurs auteurs. Quant à la lettre de menaces contenant deux cartouches, elle n'était pas destinée au recourant et n'est dès lors d'aucune pertinence.
3.5 Aussi, il y a lieu de confirmer que le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Tunisie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra).
7.3 Pour les raisons exposées, le recourant ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
7.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11).
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
8.2 Bien que la Tunisie soit en pleine transition politique et connaisse actuellement d'importants défis économiques et sociaux, accentués depuis l'arrivée au pouvoir du président Saïed et aggravés par la crise du Covid-19 ainsi que la guerre en Ukraine, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
8.3 Dans le cas présent, il n'existe aucun obstacle individuel à l'exécution du renvoi. En effet, comme relevé par le SEM, le recourant, qui est originaire de B._______ où il a toujours vécu, est jeune, en bonne santé et dispose d'un réseau social et familial au pays, dont ses parents, sa soeur et son frère cadet ainsi que des oncles et tantes. Au bénéfice d'une expérience professionnelle dans le domaine du (...), il sera par ailleurs en mesure de se réinsérer dans la vie active. Comme relevé par le SEM, il ressort au demeurant de ses propres déclarations qu'il jouissait d'une bonne situation dans son pays d'origine, de sorte qu'il sera à même de subvenir à ses besoins (cf. PV d'audition du 6 décembre 2022, R83, et PV d'audition du 17 avril 2023, R20, R22 et R34).
8.4 Pour l'ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi.
En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu'il conteste le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.
L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée au recourant par décision incidente du 27 septembre 2024, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
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Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière : William Waeber Alessandra Stevanin
Expédition :