Asile (sans exécution du renvoi ; procédure accélérée) ; décision du SEM du 19 janvier 2024 / N (...).
Entscheiddatum: 25.08.2025Publikationsdatum: 02.09.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-603/2024
Arrêt du 25 août 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi ; procédure accélérée) ; décision du SEM du 19 janvier 2024 / N (...).
A. A._______ (ci-après également : l'intéressé ou le recourant), ressortissant syrien d'ethnie kurde, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 25 septembre 2023. Par décision incidente du SEM du même jour, il a été assigné au Centre fédéral pour requérants d'asile B._______. Il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, le 28 septembre 2023.
B. Entendu le 12 octobre 2023 sur ses données personnelles et le 9 janvier 2024 sur ses motifs d'asile, le prénommé a déclaré être mineur et provenir de C._______ (province d'Al-Hasaka), où il aurait vécu avec sa famille et étudié jusqu'à la septième année, avant de séjourner pendant un ou deux ans chez son grand-père à D._______ (avec sa mère et ses soeurs), puis de quitter le pays, le 25 juillet 2023.
A l'instar de son père, il serait devenu membre du parti E._______. Il aurait été chargé de placer les gens et les drapeaux lors des rassemblements et aurait récité des poèmes, ce qui aurait conduit à son interpellation par les "jeunes révolutionnaires" du Parti F._______ lors d'une manifestation en 2020. Il aurait été rapidement relâché après avoir signé un document dans lequel il s'engageait à ne plus participer à des rassemblements, mais aurait poursuivi secrètement ses activités politiques. En 2021, il se serait rendu avec sa famille auprès de l'Ambassade de Suisse au Liban pour demander une protection qui leur aurait été refusée, puis serait retourné en Syrie après une dizaine de jours, sans son père, qui serait resté de ce côté de la frontière pour se mettre à l'abri du F._______. Le (...) 2023, l'intéressé aurait été repéré par des membres du F._______ lors d'une manifestation et aurait réussi à leur échapper en se réfugiant dans le sous-sol d'un ami de son oncle, où il serait resté caché pendant quatre mois, le temps que ce dernier organise son départ du pays. Le jour prévu pour sa fuite, il se serait rendu auprès de sa mère pour lui faire ses adieux, mais aurait été arrêté à son arrivée chez lui par des membres du F._______ qui surveillaient la maison familiale. Il aurait passé deux jours dans une prison, puis dix-huit jours dans une autre, période durant laquelle il aurait été interrogé et frappé. Il aurait réussi à s'évader grâce à l'intervention d'un responsable pénitencier et ancien voisin de sa famille, qui l'aurait emmené jusqu'à la frontière. Après avoir transité par la Turquie, la Grèce et le Danemark, le recourant serait arrivé en Suisse, où séjournent son frère et (au moins) un oncle maternel, le 25 septembre 2023.
A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a essentiellement produit, en copie, son certificat de naissance, une attestation de membre de la section suisse du parti kurde E._______, des photographies de lui en Syrie ainsi que de ses blessures, une clé USB contenant des vidéos montrant un rassemblement et des "jeunes révolutionnaires" bousculant des manifestants, ainsi qu'une capture d'écran du profil Facebook de l'un de ses ravisseurs présumés.
C. Le 18 janvier 2024, la représentation juridique a pris position sur le projet de décision du SEM transmis la veille.
D. Par décision du 19 janvier 2024, notifiée à la même date, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire, pour cause d'inexigibilité de celle-ci.
E. Le 29 janvier 2024, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision querellée ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a requis par ailleurs l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
F. Par décision incidente du 15 février 2024, la juge instructeur a renoncé à la perception d'une avance de frais et admis la demande d'assistance judiciaire partielle.
G. Dans sa réponse succincte du 26 février 2024, transmise pour information au recourant deux jours plus tard, le SEM a conclu au rejet du recours.
H. L'intéressé a joint à ses courriers des 5 septembre et 21 novembre 2024 une clé USB comportant deux vidéos ainsi qu'un rapport médical du 31 juillet 2024.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, pour autant que la LAsi n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.1 En vertu de l'art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
3.1 En mars 2011, à la suite de manifestations contre le régime et d'une répression de plus en plus violente de la part des forces de sécurité syriennes, un conflit a éclaté en Syrie, qui a finalement débouché sur une guerre civile. Depuis, la situation est demeurée difficile et instable, tant sur le plan des droits humains que sur le plan politique (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.2 ; arrêt de référence D-5779/2013 du 25 février 2015 consid. 5.3 et 5.7.2 ; ATAF 2020 VI/4 consid. 5.3). Le 8 décembre 2024, le régime syrien sous la présidence de Bachar al-Assad a été renversé, mettant fin à plus de cinquante ans de règne de la famille Assad. Un gouvernement de transition s'est alors formé sous la présidence d'Ahmed al-Charaa, chef de Hayat Tahrir al-Cham (HTC, Organisation de libération du Levant), à savoir le groupe le plus important au sein de la coalition de groupes d'opposition armés responsables du renversement. Le 13 mars 2025, une « déclaration constitutionnelle » a été adoptée afin de servir de base juridique à la phase de transition politique. Cette déclaration et les modalités des réformes étatiques restent controversées, les principaux acteurs syro-kurdes, notamment les forces politiques représentant l'Administration autonome du nord et de l'est de la Syrie (en anglais "Democratic Autonomous Administration of North and East Syria" ; DAANES), y étant en particulier opposés. A l'heure actuelle, l'évolution de la situation en Syrie reste incertaine sur de nombreux points, tels le contrôle du territoire, l'usage de la force publique, la sécurité générale ainsi que la situation économique et humanitaire (cf. sur ces sujets European Union Agency for Asylum, Syria : Country Focus, Country of Origin Information Report, Mars 2025, p. 19 ss ; International Crisis Group, What lies in store for Syria as a new government takes power ?, 25 avril 2025 ; Ministerie van Buitenlandse Zaken [Ministère néerlandais des Affaires étrangères], Rapport officiel général sur la Syrie, Mai 2025, p. 8 ss).
3.2 Lors de l'examen de la qualité de réfugié, la situation du requérant, au moment du départ de son pays d'origine, est en principe prise en compte. Toutefois, selon la doctrine et la jurisprudence, lorsque la situation dans ce pays s'est ensuite modifiée de manière significative, en faveur ou au détriment du requérant, il est tenu compte de la situation existant au moment de la décision sur la demande d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit.).
3.3 Conformément à l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou la renvoie exceptionnellement à l'autorité inférieure avec des instructions impératives. L'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance inférieure sont notamment indiqués lorsque l'état de fait doit être complété et lorsque des mesures d'instructions d'une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l'instance de recours peut certes encore remédier à l'impossibilité de statuer, en particulier pour des raisons d'économie de procédure, mais elle n'y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
3.4 Même si l'évolution de la situation générale en Syrie n'est pas encore prévisible à l'heure actuelle, la question des effets de la chute de l'ancien régime syrien se pose déjà dans le cas présent. Il ne s'agit pas seulement d'évaluer la situation actuelle en Syrie à la lumière des évènements survenus depuis le 8 décembre 2024. Il y a surtout lieu d'examiner dans quelle mesure les changements fondamentaux intervenus ont une incidence sur les motifs d'asile du recourant. Un examen aussi conséquent n'a pas à être effectué en instance de recours, mais devant le SEM. Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée. Il appartiendra au SEM de procéder à une appréciation en regard de la nouvelle situation en Syrie et, au besoin, d'octroyer un droit d'être entendu au recourant. Cette solution permet d'ailleurs de maintenir le rôle de chaque instance, ce qui est d'autant plus important que le Tribunal administratif fédéral est la seule autorité judiciaire en matière d'asile et qu'il statue donc définitivement.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis dans la mesure où il y est conclu à l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision querellée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Celui-ci est invité à prendre les mesures nécessaires et à réexaminer la demande d'asile du recourant à l'aune des considérations ci-dessus.
S'avérant manifestement fondé au moment où le Tribunal statue, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
6.1 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de statuer sans frais (art. 63 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF).
6.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
Le présent cas ayant fait l'objet d'une procédure accélérée et le recourant disposant d'une représentante juridique désignée d'office par le SEM, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 111ater LAsi).
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Le recours est admis au sens des considérants.
Les chiffres 1 à 3 de la décision du 19 janvier 2024 sont annulés et l'affaire est renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants.
Il est statué sans frais.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset
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