Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 décembre 2024 / N (...).
Entscheiddatum: 28.04.2025Publikationsdatum: 22.05.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-604/2025
Arrêt du 28 avril 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge; Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, née le (...), E._______, née le (...), Turquie, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 décembre 2024 / N (...).
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse, en date du 3 juin 2023, par A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) et son épouse B._______ (ci-après : la recourante ou l'intéressée), pour eux-mêmes et leurs trois enfants mineures,
les procès-verbaux des auditions sur leurs motifs d'asile du 21 juin 2023,
la décision du 27 décembre 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 30 décembre suivant, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître aux intéressés la qualité de réfugié, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 30 janvier 2025 contre cette décision, concluant à son annulation et, principalement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, le tout sous suite de frais et dépens,
les demandes de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la décision incidente du 19 février 2025, par laquelle le juge instructeur a rejeté ces demandes, après avoir estimé les conclusions du recours dénuées de chances de succès, et octroyé aux recourants un délai au 7 mars 2025 pour s'acquitter d'un montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés,
le versement de cette somme, le 4 mars 2025,
le courrier déposé par l'intéressé le 11 mars 2025, sollicitant que toute correspondance lui soit adressée jusqu'à nouvel avis,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement,
que les intéressés, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants mineures, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la conclusion principale portant sur le renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction doit être écartée,
qu'en effet, en l'état actuel du dossier, il n'est pas nécessaire de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, en particulier à une nouvelle audition, comme requis dans le recours,
que le Tribunal dispose de suffisamment d'informations pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort du présent recours (voir pour plus de détails les considérants ci-après),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi,
que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives,
qu'en l'espèce, les intéressés, d'ethnie kurde, ont déclaré en substance avoir vécu avec leurs enfants à F._______ jusqu'à leur départ du pays,
que le recourant aurait exercé le métier de (...), tandis que la recourante se serait consacrée aux tâches du foyer,
qu'en parallèle à son emploi, le recourant se serait impliqué dans les activités du Parti démocratique des peuples (HDP), en participant à des réunions, à la distribution de tracts, ainsi qu'à des manifestations et évènements festifs,
qu'il aurait également pris part aux campagnes électorales du parti, tant au niveau local que national,
qu'il n'aurait rencontré aucun problème avec les autorités turques en lien avec cet engagement ni pour tout autre motif,
que les intéressés auraient néanmoins été victimes de discriminations en raison de leur appartenance à l'ethnie kurde, rencontrant des difficultés où qu'ils se rendent et étant empêchés de s'exprimer dans leur langue,
qu'à l'approche des élections présidentielles du 14 mai 2023, le recourant aurait renforcé son engagement, utilisant ses congés annuels pour participer activement à la campagne, notamment à travers l'ouverture de permanences électorales et des actions de terrains aux côtés de candidats du parti,
que le jour du scrutin, il aurait exercé les fonctions d'observateur et de scrutateur pour le compte du parti,
que dans ce cadre, alors qu'il se trouvait dans une salle de classe affectée au vote, des policiers en uniforme se seraient présentés, bien que leur présence en tenue était interdite selon les consignes du parti,
qu'il les aurait priés de quitter les lieux, ce à quoi ils auraient rétorqué qu'il n'était pas en position de leur donner de telles instructions,
qu'au moment du dépouillement, les mêmes agents auraient cherché à s'approprier l'urne placée sous sa responsabilité,
qu'en tentant de s'y opposer, l'intéressé aurait été violemment agressé, subissant des blessures notamment au poignet et au genou,
qu'il leur aurait dit vouloir porter plainte contre eux, ce qui les aurait poussés à proférer des menaces contre sa famille,
qu'à la suite de cette intervention brutale, la recourante aurait craint que son mari ne soit emprisonné, voire ne risque sa vie,
que selon elle, il aurait été impossible de déposer plainte, le système judiciaire n'étant pas fonctionnel,
que dans ce contexte, le couple aurait pris la décision de quitter la Turquie afin d'assurer la sécurité de la famille,
que le (...), soit (...) du second tour des élections, les intéressés auraient pris un vol au départ d'Istanbul à destination de G._______, avant de poursuivre leur trajet de manière clandestine jusqu'en Suisse,
que trois jours avant l'audition sur les motifs d'asile, le recourant aurait pris contact avec son avocat en Turquie, lequel l'aurait informé qu'aucune procédure judiciaire n'était en cours à son encontre,
qu'il craindrait néanmoins d'être arrêté et condamné s'il devait être renvoyé, en raison de son propre engagement politique et de celui de son environnement familial,
qu'en effet, plusieurs proches auraient fait l'objet de sérieuses persécutions, sous la forme de poursuites pénales et de mesures administratives,
que son frère H._______ se trouverait actuellement sous contrôle judiciaire, risquant une lourde peine, alors qu'il n'aurait rien commis de répréhensible,
qu'il craindrait que sa famille ne soit elle aussi exposée à des mesures de répression,
que sur le plan de la santé, la recourante a évoqué une détresse émotionnelle liée à la séparation d'avec ses proches restés au pays, tout en soulignant qu'elle s'efforçait de rester forte pour ses enfants,
qu'à l'appui de leurs demandes d'asile, les intéressés ont produit plusieurs copies de documents en lien avec le recourant, parmi lesquels une carte de membre du HDP, une lettre de référence du parti, une carte de participation aux élections du 14 mai 2023, un certificat médical relatant des blessures et des pièces judiciaires concernant son frère et son beau-frère,
que dans la décision querellée, le SEM a estimé que les préjudices allégués par les intéressés n'étaient pas pertinents en matière d'asile,
que l'altercation du recourant avec les forces de l'ordre ne pouvait selon lui être considérée comme un préjudice suffisamment sérieux au sens de l'art. 3 LAsi, constituant plutôt un acte isolé, non ciblé,
que dans ce contexte, celui-ci aurait eu la possibilité d'engager une action en justice, la Turquie disposant d'un appareil judiciaire fonctionnel, capable de poursuivre les auteurs de violences et de garantir la protection de ses citoyens,
que rien n'indiquait que le recourant pouvait être la cible d'une persécution future en raison de son engagement politique,
qu'il n'avait aucun profil particulier, n'ayant pas eu un rôle significatif au sein du HDP et ses activités s'étant limitées à la distribution de tracts, à la participation à des réunions et manifestations, ainsi qu'à une assistance au parti lors des élections,
qu'il n'avait pas attiré l'attention des autorités avant le 14 mai 2023 et n'avait enduré de leur part aucun autre acte de violence, celui déjà subi n'ayant entraîné ni arrestation ni poursuites,
que le risque de persécution réfléchie du recourant en raison de son environnement familial n'était pas davantage établi, d'autant plus que seuls quelques membres de sa famille avaient été emprisonnés, sans implication avérée dans les activités du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK),
que son épouse n'avait jamais eu de problème avec les autorités turques,
que les prétendues difficultés en lien avec l'appartenance des recourants à la minorité kurde concernaient une situation générale à laquelle une grande partie de la population kurde était confrontée et n'atteignaient pas une intensité suffisante pour se révéler décisives, cela même en prenant en compte la situation en matière de droits de l'homme dans le pays ultérieurement à la tentative de coup d'Etat de 2016,
que dans leur mémoire de recours, les intéressés contestent l'appréciation du SEM,
que les violences subies par le recourant, attestées par le certificat médical versé au dossier, s'apparenteraient à des actes de torture et auraient dès lors dû davantage peser dans l'appréciation du SEM,
que les menaces proférées par les deux policiers après l'agression auraient instauré un climat de peur et une pression psychique telle qu'ils se seraient sentis contraints de fuir le pays,
que le recourant ferait entre-temps l'objet d'une procédure d'enquête pour des motifs d'ordre politique,
qu'une descente menée par les services de lutte anti-terroriste aurait en effet eu lieu, le (...), à sa dernière adresse connue en Turquie,
que cette intervention pourrait selon lui être liée au militantisme de certains membres de son entourage familial, notamment de son cousin I._______, avec lequel il aurait été actif politiquement pendant plus de dix ans,
que celui-ci aurait récemment été arrêté en raison de son appartenance présumée au PKK, dont il n'est pourtant pas membre,
que le recourant ne serait pas encore en mesure de savoir s'il sera inculpé ni, le cas échéant, quelle peine il encourrait, l'enquête étant toujours en cours,
que son avocat en Turquie devrait clarifier prochainement la situation et lui transmettre les moyens de preuve disponibles,
qu'à l'appui de leur recours, les intéressés ont produit notamment une photographie d'un procès-verbal d'interrogatoire du cousin du recourant daté du (...) et une attestation d'indigence,
qu'en l'occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation,
qu'il peut donc renvoyer, afin d'éviter des répétitions, aux considérants de la décision querellée, qu'aucun argument du recours ne vient mettre en cause,
que contrairement à ce qui y est soutenu, le SEM a dûment pris en compte l'agression subie par le recourant le (...), mais a estimé qu'elle n'était pas pertinente en matière d'asile,
qu'en effet, aussi condamnable soit-elle, cette agression, suivie d'aucune mesure, n'atteint pas le seuil d'intensité exigé par l'art. 3 LAsi,
qu'elle ne saurait être qualifiée de persécution ciblée, mais apparaît plutôt être un acte isolé, résultant d'un accès de violence soudain de la part des deux policiers en réaction au refus du recourant de leur remettre l'urne,
que celui-ci n'avait jamais eu de problèmes avec les autorités turques et qu'ayant renoncé à porter plainte après les faits, rien n'indiquait que les menaces de représailles allaient être mises à exécution, ce qui n'apparait d'ailleurs pas avoir été le cas,
qu'il aurait en tout état de cause pu et dû solliciter la protection des autorités turques, ce qu'il n'a pas fait,
que l'affirmation de la recourante selon laquelle il était impossible de déposer plainte, faute d'un système judiciaire fonctionnel, repose sur de simples suppositions, aucunement étayées,
que, comme déjà relevé, un renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision ne paraît pas justifié,
qu'en effet, aucun élément concret ne permet d'établir que le recourant fait l'objet d'une procédure judiciaire pour des motifs politiques,
qu'il se borne à affirmer être recherché par les services de lutte anti-terroriste, sans transmettre le moindre document officiel ni fournir d'explication,
qu'ayant été informé dès le (...) d'une visite de la police à son ancien domicile, il aurait à tout le moins pu se renseigner sur la situation auprès de son avocat en Turquie,
que vu les circonstances, on ne voit pas pourquoi, alors qu'il n'a jamais intéressé les forces de l'ordre et qu'il a quitté le pays, légalement d'ailleurs, il susciterait soudainement leur attention,
que le procès-verbal d'interrogatoire joint au recours pour attester de la procédure engagée contre son cousin I._______, non traduit et soumis sous forme de copie, n'a qu'une faible valeur probante,
que même à admettre sa réalité, cette procédure n'est pas pertinente,
qu'elle ne concerne en effet pas directement le recourant, lequel n'a jamais été inquiété en raison de l'engagement politique de ses proches,
qu'elle est du reste encore en phase d'instruction, et rien ne permet d'affirmer avec certitude qu'une arrestation interviendra, son cousin semblant pour l'instant seulement être soupçonné (« süpheli ») d'avoir commis une infraction,
que les intéressés n'ont reçu, de la part de leur avocat en Turquie, aucun nouvel élément ou moyen de preuve de nature à établir le contraire,
que les motifs de persécution allégués par les recourants n'étant pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, la question de savoir s'ils sont vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi peut demeurer indécise,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), les intéressés n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que pour la même raison, rien n'indique que les intéressés seraient en tel cas exposés à un risque concret et sérieux d'être victimes de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
qu'en effet, en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du Sud-Est, la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur seraient propres,
qu'ils sont originaires de la province de Sirnak,
que dans son arrêt E-4103/2024 du 8 novembre 2024, le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi dans cette province n'était plus en principe, comme par le passé, raisonnablement inexigible, un examen des conditions de retour devant cependant être réalisé au cas par cas,
qu'en l'espèce, les recourants présentent des facteurs favorables à une installation dans leur pays,
qu'ils ont notamment allégué disposer de moyens modestes, mais suffisants pour couvrir leurs besoins essentiels,
que le recourant possède une longue expérience en tant que couturier, acquise dans le cadre de diverses activités dans le secteur du textile,
qu'ils pourront, dans un premier temps du moins, être hébergés par la famille du recourant dans l'immeuble lui appartenant,
qu'ils pourront en outre compter sur le soutien de leurs familles respectives pour organiser leur réinstallation, que ce soit dans leur région d'origine ou dans une autre localité du pays,
que leurs filles pourront s'appuyer sur ce réseau social et familial,
qu'elles ont certes séjourné près de deux ans en Suisse, mais à un âge où l'enfant reste en principe encore fortement lié à ses parents, s'imprégnant de leur mode de vie et de leur culture,
qu'après d'éventuelles difficultés initiales d'adaptation, elles pourront dès lors s'intégrer dans leur pays d'origine, ce qui n'est pas contesté dans le recours,
qu'il peut au surplus être renvoyé au contenu de la décision du SEM sur ce point,
qu'en outre, sans ignorer le mal-être exprimé par la recourante, sur lequel elle ne revient pas non plus dans le recours, elle ne souffre d'aucun trouble de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les intéressés étant en possession de leur carte d'identité nationale et en mesure d'entreprendre les démarches nécessaires à l'obtention de documents de voyage leur permettant, ainsi qu'à leurs filles, de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause et le rejet de la demande d'assistance judiciaire partielle, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ces frais sont couverts par le versement de l'avance de frais de 750 francs,
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont couverts par l'avance de frais du même montant déjà versée.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send
Expédition :