Entscheiddatum: 26.02.2013Publikationsdatum: 19.03.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-609/2013 Arrêt du 26 février 2013 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique,avec l'approbation de Kurt Gysi, juge ;Jennifer Rigaud, greffière. Parties A._______, né le (...), Bénin, (...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 29 janvier 2013 / N (...).
Vu
la première demande d'asile déposée le 28 octobre 2010 par le recourant en Suisse,
les procès-verbaux des auditions des 2 et 9 novembre 2010, aux termes desquels le recourant a déclaré qu'il était d'ethnie yoruba, de religion musulmane et originaire de la ville de B._______ où il aurait toujours vécu ; que de 2006 à juin 2010, il aurait exercé le métier de "tontinier", qui consistait à faire fructifier l'argent que les habitants de son village lui confiaient ; que le 20 mars 2010, il aurait placé la somme de quinze millions de francs CFA - produit d'une collecte auprès d'une centaine de personnes - à C._______, une société de placement basée à B._______, à l'insu de ses créanciers ; qu'il devait récupérer cette somme le 20 juin suivant, avec six millions de francs CFA d'intérêts ; que cette société aurait toutefois entre-temps fermé, sans lui rembourser l'argent ; que, dès le mois d'août 2010, les créanciers du recourant seraient venus lui réclamer leur argent et auraient menacé de le tuer s'il ne les remboursait pas ; qu'à la (...) 2010, des villageois auraient mis le feu à sa maison et tué son associé, un enfant prénommé D._______, présent sur les lieux ; que le recourant n'aurait déposé aucune plainte pénale ni contre C._______ ni contre les meurtriers de son associé ni contre les incendiaires de sa maison, mais se serait réfugié chez un ami, résidant dans la même ville, qui aurait toutefois également été agressé ; que craignant pour sa vie, il aurait quitté son pays le 21 ou le 22 octobre 2010 par bateau ; qu'il aurait transité par des pays inconnus, avant d'atteindre la Suisse le 28 octobre 2010 ; qu'il n'aurait jamais possédé de passeport ni de carte d'identité,
la décision du 19 novembre 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure,
la requête adressée, le 5 novembre 2012, par l'intéressé à l'ODM, concluant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2010 et à l'octroi de l'asile,
la décision du 21 novembre 2012, par laquelle l'ODM a qualifié cette requête de "demande de réexamen", l'a rejetée et a constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 19 novembre 2010,
le recours déposé, le 21 décembre 2012, contre cette décision,
l'arrêt E-6662/2012 du 14 janvier 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a qualifié la requête du 5 novembre 2012 de deuxième demande d'asile et, partant, a admis le recours, annulé la décision du 21 novembre 2012 et renvoyé le dossier de la cause à l'ODM,
la décision du 29 janvier 2013, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, n'est pas entré en matière sur la deuxième demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours, déposé le 6 février 2013, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et a sollicité l'assistance judiciaire partielle et l'octroi de dépens,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la décision attaquée se fonde principalement sur l'art. 32 al. 2 let. e LAsi,
que, selon cette disposition, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une deuxième demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, les conclusions allant au-delà de l'objet de la contestation étant irrecevables,
qu'en l'espèce, la conclusion du recourant tendant à l'octroi de l'asile est irrecevable,
que dans son mémoire de recours du 6 février 2013 (lequel reprend, mutatis mutandis, le contenu de son mémoire de recours du 21 décembre 2012), le recourant se plaint d'abord d'une violation de son droit d'être entendu,
que, conformément à l'alinéa 1er let. b de l'art. 36 LAsi, lors du dépôt d'une deuxième demande d'asile, une audition au sens des art. 29 et 30 LAsi a lieu lorsque le requérant est revenu en Suisse après être retourné dans son Etat d'origine ou de provenance,
que, selon le 2e alinéa de cette disposition, si tel n'est pas le cas, le droit d'être entendu est accordé au requérant,
que le droit d'être entendu au sens de l'art. 36 al. 2 LAsi est en règle générale respecté par le dépôt d'une demande d'asile écrite,
que l'ODM peut s'abstenir de toute démarche complémentaire visant au respect du droit d'être entendu si, conformément au principe de la bonne foi, il peut admettre que l'état de fait pertinent a été exposé de manière complète par le requérant d'asile,
que, s'il s'avère toutefois que cette demande est lacunaire et imprécise quant à l'état de fait présenté, il appartient à l'ODM de le clarifier en posant des questions concrètes, respectivement en requérant des moyens de preuve ; pour ce faire, même si la voie écrite demeure la règle, il n'est pas exclu que l'ODM procède à une audition (ATAF 2009/53 consid. 5.7),
qu'en l'espèce, le recourant n'est pas retourné dans son pays d'origine depuis la fin de la procédure de sa première demande d'asile,
qu'il rapporte ainsi des faits qu'il n'a personnellement pas eu la possibilité de vivre, mais tels qu'il les a appris de tiers,
qu'en effet, à l'appui de sa nouvelle demande d'asile, le recourant a allégué qu'en date du (...) 2012, sa mère aurait été hospitalisée et son père serait décédé des suites de ses blessures, après l'attaque de leur domicile par les mêmes personnes qui l'auraient contraint à quitter son pays d'origine en octobre 2010,
que vu l'écoulement du temps depuis le (...) 2012, il a largement eu la possibilité de rassembler des informations et des moyens de preuve sur cet événement,
que, conformément au principe de la bonne foi, l'ODM pouvait admettre que la demande du 5 novembre 2012 était suffisamment claire et complète,
qu'il n'était pas tenu de procéder à des mesures d'investigations complémentaires dès lors que les moyens de preuve produits n'étaient manifestement pas pertinents à établir les allégués du recourant, lesquels étaient eux-mêmes manifestement dénués de fondement,
que, partant, le grief de violation de cette garantie procédurale n'est pas fondé,
que, s'agissant du fond, l'une des conditions alternatives à l'application de l'art. 32 al. 2 let. e in initio LAsi est en l'espèce remplie,
qu'en effet, la première procédure d'asile concernant le recourant est définitivement close,
que la notion de "faits propres à motiver la qualité de réfugié" équivaut à celle d'indices de persécution au sens étroit du terme,
que les indices de persécution sont ainsi des indices qui, à la suite d'un examen prima facie, ne peuvent pas être considérés comme manifestement sans consistance et qui sont pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2009/53 consid. 4.2, ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3, ATAF 2007/8 consid. 5.6.6 ; JICRA 2005 no 2 p. 13 ss, JICRA 2000 no 14 consid. 2 p. 103 ss),
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose donc encore un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices (c'est-à-dire des signes tangibles, apparents et probables) de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (ou pour l'octroi de la protection provisoire au sens des art. 66 ss LAsi),
qu'en l'occurrence, les allégations du recourant ne satisfont manifestement pas aux exigences légales précitées,
qu'en effet, à l'appui des faits nouvellement invoqués, le recourant a tout d'abord déposé la copie certifiée conforme d'un acte de décès et un extrait d'acte de décès de son père, délivrés à E._______ le (...) 2012, selon lesquels celui-ci serait décédé le (...) 2012,
qu'il est d'abord surprenant qu'un acte de décès ne soit établi que plus de trois mois après le décès,
que toutefois la question de leur authenticité peut demeurer indécise, dès lors que ces deux documents ne permettent pas de confirmer que le décès du père du recourant soit survenu dans les circonstances que celui-ci a décrites,
que ces moyens de preuve ne sont donc manifestement pas pertinents,
que le recourant a ensuite déposé un certificat médical concernant sa mère, daté du (...) 2012 et émanant d'un médecin de la clinique F._______ de E._______, dont il ressort que celle-ci a été admise dans cet établissement après avoir été victime, selon ses dires, d'une agression par des inconnus s'étant présentés comme les créanciers de son fils,
que, toutefois, l'anamnèse de ce rapport médical n'est pas déterminante en l'espèce, puisqu'elle ne fait que rapporter les déclarations de la mère du recourant, dont le contenu n'est en rien démontré,
qu'en outre, il est étonnant que celle-ci, après une telle agression, ait été examinée par un médecin conseiller en nutrition-diététique, comme cela ressort du courriel envoyé au recourant le 20 décembre 2012 par ledit médecin, fourni au stade du recours,
qu'ainsi, ce moyen de preuve n'a pas de valeur probante, ce d'autant moins que le Tribunal ne peut exclure qu'il s'agit d'un écrit de complaisance,
que le recourant a également déposé un exemplaire du quotidien béninois, G._______, daté du (...) 2012,
que cet exemplaire comprend un article intitulé "...", qui, quatre jours après l'événement, relate l'hospitalisation de la mère du recourant dans une localité différente à la fois du domicile des parents du recourant (E._______ selon l'acte de décès) et de la commune où était sis l'hôpital dans lequel exerçait le médecin précité,
qu'en outre, il est notoire que la publication d'un article de presse contre le paiement d'une somme d'argent à un journaliste est un fait encore relativement courant au sein des médias béninois (cf. notamment International Research & Exchanges Board (IREX), Media Sustainability Index 2010 : Benin, , p. 6, consulté le 20 février 2013),
qu'ainsi, le Tribunal ne peut exclure que ce moyen de preuve ait été rédigé pour les besoins de la cause,
qu'il n'est donc manifestement pas probant,
qu'ainsi, force est de constater que les nouvelles allégations du recourant ne sont que de simples affirmations,
qu'elles ne sont étayées par aucun moyen de preuve probant, tels des documents officiels relatifs à une procédure pénale ou à une enquête de police judiciaire,
qu'en effet, une telle enquête a nécessairement été ouverte par les autorités béninoises compétentes pour faire la lumière sur les circonstances tragiques dans lesquelles le père du recourant aurait été tué et sa mère violemment agressée,
qu'ainsi, même s'il avait admis que les parents du recourant aient effectivement été agressés à leur domicile le (...) 2012, le Tribunal n'aurait pas pu en conclure que cette agression ait été perpétrée par les mêmes personnes ou du moins pour les mêmes raisons qui auraient contraint le recourant à quitter le Bénin en octobre 2010,
que, sur ce dernier point, il est utile de rappeler que, dans sa décision du 19 novembre 2010, l'ODM a conclu à l'absence d'indices de persécution à l'encontre du recourant, au vu de ses déclarations vagues, inconsistantes et contradictoires, et que l'intéressé n'a pas recouru contre cette décision pour contester cette l'appréciation,
qu'enfin, en ce qui concerne l'article de presse tiré du journal H._______ daté du (...) 2010, qui se rapporte aux faits invoqués dans la procédure relative à la première demande d'asile, il contient plusieurs contradictions avec les précédentes déclarations du recourant, notamment concernant son lieu de résidence (cf. procès-verbal de l'audition du 2 novembre 2010, Q. 3), la durée de l'exercice de ses fonctions de tontinier (cf. p-v de l'audition du 9 novembre 2010, Q. 27), la somme d'argent impliquée (cf. ibid. Q. 35 et mémoire de recours du 6 février 2013, p. 3) et la date de sa fuite (cf. p-v d'audition du 9 novembre 2010, Q. 35 et p-v de l'audition du 2 novembre 2010, Q. 3),
qu'il est par ailleurs étonnant que le journaliste - qui n'a pu interviewer ni le recourant, ni les responsables de C._______ déjà portés disparus lors de la rédaction de l'article - ait pu connaître le montant (certes erroné) de la somme prétendument investie par le recourant dans cette société de placement ayant fonctionné selon le système de Ponzi,
que ce moyen de preuve n'est manifestement pas non plus pertinent pour obtenir l'annulation de la décision attaquée ou le réexamen de la décision de l'ODM du 19 novembre 2010,
que, vu ce qui précède, les motifs allégués à l'appui de la deuxième demande de protection ne comprennent manifestement aucun nouvel élément propre à motiver la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'ainsi, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la seconde demande d'asile du recourant,
que son recours ne contient aucun argument ou offre de preuve susceptible d'infirmer les considérations qui précèdent,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Bénin ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
que par aileurs le Conseil fédéral a désigné, par décision du 8 décembre 2006, le Bénin comme un Etat exempt de toute persécution ("safe country"),
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'il est jeune, célibataire, sans charge de famille, au bénéfice d'une expérience professionnelle qui devrait lui permettre de retrouver une activité lucrative et, sans que cela soit décisif, dispose d'un réseau familial et social sur lequel il pourra compter à son retour,
qu'il n'a pas non plus allégué souffrir de graves problèmes de santé, d'une nature telle qu'ils le mettraient concrètement en danger en cas de retour au Bénin (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA),
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :