Exécution du renvoi ; décision du SEM du 15 juillet 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 26.11.2025Publikationsdatum: 05.12.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6151/2025
Arrêt du 26 novembre 2025 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Manuel Borla, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Natacha Frei, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 15 juillet 2025 / N (...).
A. Le 8 octobre 2024, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a indiqué être un mineur (non accompagné) de (...) ans. Il a produit, sous la forme de copies, un document officiel du (...) confirmant les données de sa carte d'identité et un acte de naissance.
B. Le 10 octobre 2024, le recourant a signé une procuration en faveur de la représentation juridique de Caritas Suisse à (...).
C. Lors de l'audition du 21 octobre 2024 sur ses données personnelles et de celle du 4 novembre 2024 sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré être d'ethnie et de langue maternelle tamoules et de religion hindoue. Il provenait de la ville de B._______, dans le district C._______ et la province du Nord. Il y aurait vécu dans la maison propriété de ses parents avec ceux-là, sa soeur (...) et son frère (...) jusqu'à son départ du Sri Lanka en (...) 2024 par voie aérienne. Il serait entré en Suisse le jour même du dépôt de sa demande d'asile. Il y a un (...) avec qui il n'aurait jamais eu de contact. Il a suivi l'école jusqu'à la (...) classe. Le revenu de son père, (...), aurait été insuffisant pour payer des études supérieures. En juillet 2024, le recourant aurait été intercepté à trois reprises sur le chemin de l'école par trois trafiquants de drogue armés de couteaux et contraint, par deux fois, de livrer de la drogue à des tiers. Ceux-là auraient menacé de battre ses frère et soeur sur le chemin de l'école s'il refusait de la livrer. Le recourant se serait les deux fois confié à sa mère, qui lui aurait déconseillé, la seconde fois, de retourner à l'école et l'aurait envoyé en Suisse. Il n'aurait pas fait appel à la police par crainte que les trafiquants ne s'en prennent à ses frère et soeur. Quatre à cinq jours avant la seconde audition, il aurait appris de sa mère, qui lui téléphonerait quotidiennement, la visite à leur domicile deux jours après son départ du Sri Lanka de deux hommes à sa recherche, qui se seraient montrés insultants.
D. Par décisions incidentes du 11 novembre 2024, le SEM a assigné le recourant à la procédure d'asile étendue et l'a attribué au canton de D._______.
E. Par acte du 21 novembre 2024, Caritas Suisse a formellement résilié le mandat de représentation le liant au recourant.
F. Par ordonnance du 27 novembre 2024, le tribunal cantonal de protection de l'adulte et de l'enfant a nommé les curateurs du recourant, mineur, aux fins de l'assister et de le représenter, y compris dans la procédure d'asile.
G. Le 28 novembre 2024, le SEM a adressé une demande de renseignements à l'Ambassade de Suisse à Colombo (ci-après : l'Ambassade) afin de vérifier l'exactitude de l'identité et de l'adresse de domicile du recourant et de ses parents, de l'occupation de ceux-ci, de leur aptitude matérielle et économique à prodiguer des soins adéquats au recourant en cas de retour et de la possibilité de remettre le recourant mineur à un proche parent à son arrivée dans son pays.
H. Par courrier du 30 janvier 2025, la mandataire nouvellement désignée par le recourant, soit E._______, juriste auprès de Caritas D._______, a transmis au SEM une procuration signée la veille par celui-là.
I. Par courrier du 27 mai 2025, l'Ambassade a transmis au SEM sa réponse, dont il ressort ce qui suit. A l'adresse indiquée, la personne de confiance a pu rencontrer la mère et la soeur (...) du recourant (à une date non précisée). Les données personnelles du recourant et de ses parents sont correctes. Sa soeur (...) est née en (...) (adulte). Elle a terminé l'examen de (...). Elle séjourne au domicile familial. Elle a nié avoir un quelconque intérêt pour travailler ou étudier. Le (...) frère du recourant est né le (...). Il est en (...) au F._______. Le recourant, scolarisé depuis la (...) dans ce même établissement, a quitté le pays peu avant l'examen du (...). Sa famille habite dans une maison de (...) étages, propriété de (...), qui vit à G._______. La famille du recourant possède sa propre maison, en assez mauvais état, située (...). Elle vit du revenu du père du recourant, (...). Elle ne touche pas d'aide sociale. La mère du recourant a déclaré que celui-ci avait quitté le Sri Lanka en raison de problèmes avec un voisin dénommé H._______. Celui-ci serait un trafiquant de drogue, en prison depuis (...) 2024. La famille du recourant aurait contracté une dette d'un montant de (...) LKR (environ [...] francs) auprès de ce voisin, qui aurait exigé de celui-là la vente de marijuana aux fins de remboursement de cette dette. A cet effet, il se serait présenté plusieurs fois devant le domicile du recourant. Il aurait également abordé celui-ci sur le trajet du retour. Le recourant aurait refusé de participer à la vente de drogue. Sa famille ne se serait pas adressée à la police, par crainte de représailles. Elle aurait emprunté de l'argent, notamment auprès des grands-parents, pour envoyer le recourant en Suisse. (...) du recourant séjournant en Suisse aurait soutenu la mère de celui-ci et accueilli celui-là chez lui. La famille du recourant pouvait reprendre celui-ci, mais ne le souhaiterait pas, par crainte de problèmes avec ledit voisin.
J. Par décision incidente du 12 juin 2025, le SEM a transmis au recourant une copie de sa demande de renseignements et de la réponse de l'Ambassade après le caviardage nécessaire. Il a mis en évidence les divergences des allégations du recourant sur ses motifs de fuite avec celles de sa mère à ce sujet. Il a imparti au recourant un délai au 11 juillet 2025 pour produire ses observations accompagnées des éventuelles contre-preuves, l'avertissant qu'à défaut, il serait statué en l'état du dossier.
K. Dans sa prise de position du 10 juillet 2025, le recourant a indiqué avoir été informé par sa mère que celle-ci avait eu peur du personnel de l'Ambassade et qu'elle n'avait pas tout raconté de crainte d'aggraver sa situation. Il a soutenu qu'elle avait en effet déformé la vérité en taisant sa participation au trafic de drogue, par crainte qu'il soit soumis à des poursuites pénales. Il a indiqué qu'il ignorait l'existence d'un prêt contracté par ses parents auprès d'un voisin, l'identité dudit voisin, la présence ou non de ce voisin parmi les trafiquants de drogue lui ayant posé problème et l'existence d'un soutien financier fourni notamment par ses grands-parents pour son voyage en Suisse. Il a affirmé que les rencontres avec les trafiquants s'étaient produites d'abord sur le chemin de l'école, puis à son domicile après qu'il ait cessé de se rendre à l'école. Il a mentionné être conscient de la situation financière particulièrement précaire et instable de ses parents.
L. Par décision du 15 juillet 2025 (notifiée le même jour), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse ainsi que de l'espace Schengen et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, tout en indiquant que l'obligation de quitter la Suisse et l'espace Schengen prenait effet le jour suivant l'entrée en force de sa décision. Il a considéré que les allégations du recourant sur ses motifs de fuite du Sri Lanka n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31). ll a mis en évidence que les préjudices prétendument subis et craints par le recourant étaient sans rapport avec les motifs exhaustivement énumérés par cette disposition, dès lors que les inconnus l'ayant contraint à transporter de la drogue avaient agi ainsi pour favoriser leur commerce illicite et leur revenu. Il a également mis en doute la vraisemblance des motifs de fuite allégués, dès lors que la version du recourant différait de celle de sa mère. Sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, il a considéré qu'une protection étatique appropriée s'offrait au recourant contre les agissements répréhensibles dont celui-ci aurait été victime. Il a relevé que le Sri Lanka était doté d'institutions, à savoir la police, la justice et l'armée, destinées à protéger ses citoyens et que les autorités de ce pays étaient connues pour leur lutte impitoyable livrée à l'encontre des trafiquants de drogue. Il a mis en évidence que, dans ce contexte, l'explication du recourant quant à sa crainte pour ses frère et soeur l'ayant dissuadé de demander protection aux autorités sri-lankaises n'était pas satisfaisante. Sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, il a mis en évidence que les allégations du recourant sur son identité, celle des membres de sa famille, leur adresse, leur logement, l'emploi de son père et sa scolarité avaient été confirmées par l'enquête diligentée sur place. Il a estimé que la famille du recourant, propriétaire de son logement à B._______, était en mesure de reprendre en charge celui-ci à son retour au Sri Lanka. Il a souligné que la mère du recourant n'avait pas évoqué d'obstacle à la reprise en charge de celui-ci, à l'exception des raisons sécuritaires à mettre en lien avec ses motifs de fuite. Il a relevé que les modalités de mise en oeuvre de l'exécution du renvoi du recourant en tant que mineur, en termes d'accompagnement, d'accueil et de prise en charge, allaient être évaluées en fonction de ses besoins par l'autorité cantonale compétente dans le cadre de l'organisation de son voyage de retour. Il a indiqué que l'intérêt du recourant, en tant que mineur, était de retourner dans son pays d'origine auprès de ses parents.
M. Par acte du 14 août 2025, le recourant, sous la plume de sa mandataire, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision du SEM en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi. Il a conclu à son annulation et, à titre principal, au prononcé d'une admission provisoire ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale, copie d'une attestation de (...) du 6 août 2025 d'aide financière à l'appui. Il allègue que sa mère a déposé une plainte auprès de la police après que son frère ait été à son tour menacé par des trafiquants de drogue. Ladite plainte n'aurait eu pour effet que d'envenimer la situation. En effet, les trafiquants se seraient introduits au domicile familial et auraient menacé son frère et demandé où se trouvait le recourant. Il indique que, pour ces raisons, son frère a également rejoint la Suisse pour y demander l'asile (N [...]). Il fait valoir que ses allégations sur sa fuite du Sri Lanka pour échapper aux menaces de trafiquants de drogue sont vraisemblables. Il reproche au SEM de n'avoir pas tenu compte des explications fournies dans sa prise de position du 10 juillet 2025 quant aux divergences de ses allégations par rapport à celles de sa mère. Il soutient que, compte tenu de la venue desdits trafiquants au domicile familial, son intégrité physique et psychique serait mise en péril en cas de renvoi au Sri Lanka. Il fait valoir que l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible. Il soutient que le SEM a violé son obligation de vérifier concrètement sa prise en charge adéquate par des membres de sa famille fondée sur l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107 ; ci-après : CDE) et la jurisprudence du Tribunal publiée sous ATAF 2015/30 consid. 7.3. Il reproche au SEM de s'être contenté de la réponse de l'Ambassade pour fonder sa décision d'exécution du renvoi et d'avoir ainsi ordonné ladite exécution sur la base d'un état de fait incomplet. Il soutient qu'il ressort en effet très clairement des nouveaux documents produits à l'appui du recours que la situation économique de sa famille est particulièrement instable et précaire. Il indique que ses parents se sont considérablement endettés pour permettre à lui ainsi qu'à son frère de fuir le Sri Lanka et qu'ils peinaient désormais à subvenir à leurs besoins. Il fait valoir qu'il n'y a dès lors aucune garantie concrète d'une prise en charge appropriée en cas de retour. Il reproche au SEM de n'avoir fourni aucune explication concrète concernant les modalités du retour. Il relève que sa prise en charge par un établissement n'a pas fait l'objet d'un examen concret et que les structures d'accueil pour mineurs au Sri Lanka n'offrent pas des conditions de vie appropriées en raison du fait qu'elles sont trop peu nombreuses et saturées. Il a produit des moyens en lien avec la situation socio-économique de sa famille au Sri Lanka, qu'il a désignés comme suit :
des documents du registre foncier de B.\_\_\_\_\_\_\_ du (...) 2025 concernant la vente le (...) 2024 de la maison de ses parents ;
un contrat d'une bijouterie du (...) 2024 portant sur une vente de bijoux ayant appartenu à sa mère ;
une reconnaissance de dette du (...) 2024, dont il ressort que sa mère est débitrice d'un montant de LKR (...) en faveur de I.\_\_\_\_\_\_\_ ;
les déclarations sous serment de sa mère du (...) 2025 concernant les menaces des trafiquants de drogue ayant engendré sa fuite du Sri Lanka, respectivement du (...) 2025 concernant les ressources financières obtenues ;
un extrait d'une « Family Details Card » faisant mention de la rémunération irrégulière journalière de son père ;
un document bancaire du (...) 2025 attestant du crédit accordé à sa mère contre la remise de bijoux.
N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.1 Le recourant n'a pas contesté la décision du SEM du 15 juillet 2025 en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse. Partant, et sur ces points de son dispositif, cette décision a acquis l'autorité de chose décidée. L'objet du litige est circonscrit à la question de l'exécution du renvoi.
2.2 En matière de droit des étrangers, le Tribunal a un plein pouvoir d'examen (cf. art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 LEI ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
A noter d'emblée que le prononcé de l'exécution du renvoi du recourant, alors que la procédure d'asile introduite par son frère cadet le 19 mai 2025 est encore pendante, ne viole pas le principe de l'unité de la famille ancré à l'art. 44 LAsi. En effet, le retour du recourant au Sri Lanka aux fins de sa réunification avec ses parents, légalement responsables de lui dans son pays d'origine, prime sur le maintien de son séjour en Suisse le temps de l'examen de la demande d'asile de son frère, envoyé dans un second temps en Suisse.
5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
5.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
5.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié est demeuré incontesté par le recourant.
5.4 Il sied ensuite d'examiner si l'exécution du renvoi contrevient à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture.
5.4.1 Conformément à la jurisprudence, un renvoi n'est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11 ; 2012/31 consid. 7.2.2).
5.4.2 En l'occurrence, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En effet, ses allégations sur ses motifs de fuite ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Elles sont vagues et dénuées des détails significatifs d'une expérience vécue. En outre, il a affirmé avoir confié ses problèmes à sa mère. Pourtant, ses allégations ne coïncident pas avec celles de sa mère, telles que celles-ci sont retranscrites dans la réponse de l'Ambassade du 27 mai 2025 quant à l'identité du(des) trafiquant(s) de drogue avec lequel(lesquels) il aurait rencontré des problèmes (selon le recourant : des inconnus ; selon sa mère : un voisin), aux motivations des trafiquants (selon le recourant : ceux-ci auraient obtenu de lui par deux fois le transport de drogue sous la contrainte ; selon sa mère : le voisin entendait obtenir un remboursement d'une dette familiale en faisant pression sur le recourant pour qu'il vende de la marijuana pour son compte) et au lieu desdites rencontres (selon le recourant : sur le chemin de l'école, avec une visite à son domicile après son départ du pays ; selon sa mère : le recourant aurait été abordé à réitérées reprises devant le domicile familial et sur le chemin du retour). L'explication du recourant selon laquelle sa mère aurait déformé la vérité en taisant sa participation au trafic de drogue ne suffit pas à justifier les divergences précitées. Avec sa nouvelle version fournie à l'appui de sa prise de position du 10 juillet 2025 quant à la venue de trafiquants à son domicile une fois qu'il ne fréquentait plus l'école, le recourant cherche à faire coïncider sa version initiale avec celle de sa mère, ce qui lui fait perdre en crédibilité personnelle. Les allégations du recourant sur l'absence de dépôt d'une plainte par crainte de représailles ne coïncident pas non plus avec les déclarations sous serment de sa mère du 14 juillet 2025, en tant que celles-ci font état d'une visite d'une personne d'un gang au domicile familial ayant menacé le recourant de mort suite à la dénonciation par celui-ci du comportement criminel dont il avait été victime (ch. 7 desdites déclarations). Enfin, les allégations du recourant dans son mémoire de recours, selon lesquelles une plainte aurait été déposée par sa mère, après son départ du Sri Lanka, mais avant le départ de son frère, outre qu'elles sont vagues, ne correspondent pas non plus aux déclarations précitées de sa mère. Par surabondance de motifs, en cas de besoin, une protection appropriée contre des actes illicites de trafiquants de drogue s'offre effectivement au recourant au Sri Lanka, compte tenu de la lutte contre le trafic de drogue menée par les autorités sri-lankaises.
5.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Selon l'art. 69 al. 4 LEI, avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné.
6.2
6.2.1 Conformément à une jurisprudence constante, la qualité de mineur non accompagné impose à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l'art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure l'enfant pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3). Ces clarifications concrètes, y compris les éventuelles garanties de prise en charge par une institution appropriée, doivent être effectuées par le SEM avant qu'une décision de renvoi ne soit rendue, afin qu'elles puissent, le cas échéant, faire l'objet d'un contrôle judiciaire. De tels éléments de fait font partie de la décision attaquable ; elles n'en constituent pas des modalités d'exécution, qui ne pourraient plus être examinées par l'instance de recours (cf. ATAF 2021 VI/3 consid. 11.5.2 ; 2015/30 précité).
6.2.2 Conformément à la jurisprudence, l'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux étrangers qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s'applique en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2011/50 consid. 8.2 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). Lorsqu'il y a lieu de réserver à l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale (cf. art. 3 CDE), il convient d'admettre une mise en danger concrète sur la base d'exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (cf. ATAF 2014/26 consid.7.6 et réf. cit.).
6.2.3 Selon la jurisprudence toujours, une interprétation de la notion de mise en danger concrète comprise à l'art. 83 al. 4 LEI en conformité avec l'art. 3 par. 1 CDE implique d'intégrer dans l'appréciation d'ensemble du cas d'espèce des critères comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen de ces chances et risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine ou de (première) résidence de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.2 ; 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.).
6.2.4 Selon la jurisprudence enfin, il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible dans l'ensemble de la province du Nord, à l'exception de la région du Vanni, sous réserve de certaines conditions, en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.3.3 ; concernant la situation dans la région du Vanni, cf. arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017).
6.3 En l'espèce, il convient d'abord de vérifier les griefs tirés d'une violation des conditions spécifiques à l'exécution du renvoi d'un mineur non accompagné, fondées sur la jurisprudence du Tribunal relative à l'art. 3 par. 1 CDE (cf. consid. 6.2.1).
6.3.1 Le recourant ne saurait valablement reprocher au SEM un établissement incomplet des faits pertinents au regard des faits tels qu'ils seraient établis sur la base des moyens de preuve produits à l'appui du recours. Il n'a en effet ni mentionné ces moyens, ni demandé un délai aux fins de leur production dans sa prise de position du 10 juillet 2025 sur la réponse de l'Ambassade du 27 mai 2025. Sur le fond, l'argument du recourant selon lequel ses parents se seraient considérablement endettés pour financer son voyage ainsi que celui de son frère en Suisse ne suffit pas pour admettre qu'ils seraient désormais dans l'incapacité de le reprendre en charge d'une manière appropriée en cas de retour. En effet, comme cela ressort de la réponse de l'Ambassade du 27 mai 2025, la mère du recourant n'a pas évoqué d'obstacle à la reprise en charge de celui-ci, à l'exception des raisons sécuritaires à mettre en lien avec ses motifs de fuite. Or, comme relevé ci-avant (cf. consid. 5.4.2), les déclarations du recourant sur lesdits motifs sont invraisemblables. En outre, les déclarations de sa mère sous serment du 29 juillet 2025, selon lesquelles les ressources financières obtenues en date des 29 mai, 7 et 12 septembre 2024 et 28 avril 2025 l'ont été afin de financer les études et les frais de subsistance du recourant à l'étranger, sont trop imprécises pour emporter la conviction, puisque celui-ci émarge totalement à l'aide publique en Suisse. En tout état de cause, les parents du recourant disposent toujours de leur logement à la même adresse, de leur revenu ainsi que du soutien financier potentiel de (...) du recourant en Suisse. Qui plus est, le recourant, qui n'a pas donné à connaître de problème de santé nécessitant un traitement médical, est proche de la majorité, qu'il atteindra dans (...), de sorte qu'il faut lui reconnaître une certaine capacité de gain en cas de retour au Sri Lanka. Partant, sa reprise en charge appropriée par ses parents et la couverture de ses besoins élémentaires paraissent assurées en cas de retour à B._______.
6.3.2 Enfin, les modalités concrètes du retour du recourant auprès de ses parents à B._______, en termes en particulier d'accompagnement durant le voyage, de la date et du lieu de sa remise à un membre de sa famille, ne sauraient être fixées avant même l'entrée en force de la décision d'exécution du renvoi. Elles relèvent effectivement de la compétence de l'autorité cantonale en charge de l'organisation de son voyage de retour.
6.4 Au vu de ce qui précède, les griefs tirés d'une violation des conditions spécifiques à l'exécution du renvoi d'un mineur non accompagné, fondées sur la jurisprudence du Tribunal relative à l'art. 3 par. 1 CDE sont infondés.
6.5 Il convient encore de vérifier l'exigibilité de l'exécution du renvoi du recourant.
6.6 Le recourant est désormais âgé de plus de (...) ans. Mis en relation avec son âge, son séjour en Suisse n'est que de courte durée, à savoir un an et (...) mois. Il a ainsi passé l'essentiel de sa vie au Sri Lanka, où il a achevé l'école obligatoire. Au (...) avant son départ de son pays d'origine en juillet 2024, il lui restait à passer l'examen du (...). A son retour au Sri Lanka, il pourra retourner vivre chez ses parents à B._______. Le fait que son frère cadet ait à son tour demandé l'asile en Suisse le 19 mai 2025 n'y change rien. Dans le cas du recourant, il n'y a pas d'éléments permettant d'admettre une forte intégration en Suisse, qui aurait pour conséquence un déracinement d'avec son pays d'origine de nature à rendre le retour inexigible (cf. la jurisprudence exposée au consid. 6.2.3 ci-avant).
6.7 Pour le reste, comme déjà dit (cf. consid. 6.3.1), en cas de retour du recourant à B._______, ville située dans la province du Nord (hors région du Vanni), une prise en charge appropriée par ses parents et la couverture de ses besoins élémentaires paraissent assurées.
6.8 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario, les autorités en charge de l'exécution du renvoi étant tenues de prendre en considération la qualité de mineur non accompagné du recourant dans l'examen des modalités de mise en oeuvre de son retour, à supposer que celui-ci ait lieu avant sa prochaine majorité.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse ordonnant l'exécution du renvoi du recourant confirmée.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi).
Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant étant un mineur non accompagné, il est toutefois exceptionnellement renoncé à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF).
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Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux
Expédition :