Entscheiddatum: 28.02.2013Publikationsdatum: 11.03.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-6160/2011
Arrêt du 28 février 2013 Composition François Badoud (président du collège), Emilia Antonioni, Muriel Beck Kadima, juges,Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...)son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, né le (...),D._______, né le (...),E._______, né le (...) etF._______, né le (...), Sri Lanka,(...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 octobre 2011/(...).
A. Le 3 avril 2009, A._______ et sa famille ont déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de G._______.
B. Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le recourant a dit être d'ethnie tamoule et de confession catholique-romaine. Il serait originaire de Jaffna et y aurait vécu jusqu'à son départ. Sans formation particulière, il aurait exercé la profession de pêcheur. Ses parents ainsi que l'un de ses frères vivraient à H._______ (district de I._______), ville située à (...) km au nord de Colombo ; ses frères et sa soeur, tous mariés, résideraient au Sri Lanka, en des lieux inconnus.
Le recourant a précisé que ses problèmes avec l'armée avaient commencé en 2005. Cette année-là, pour être rentré d'une partie de pêche après 18h00, il aurait été soupçonné d'avoir aidé les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) et, en conséquence, arrêté par des militaires. Emprisonné au "Main Street Camp" durant deux jours, il aurait été torturé avec une barre d'acier incandescente. Son bateau aurait été confisqué. Il aurait ensuite été libéré, grâce à l'intervention d'un prêtre, mais il aurait été astreint, pendant quatre ans, à venir au camp signer chaque jour un registre de présence ; lors de ces passages obligatoires, il aurait été frappé presque systématiquement.
Le recourant a également indiqué qu'à chaque fois qu'il y avait une rafle dans sa région, il était dénoncé par un "Kopfnicker" (sic) et emmené au camp, pour y être battu. En outre, il aurait rencontré des difficultés, aussi bien avec les militants anti-LTTE, qui le dénonçaient aux militaires, qu'avec les membres des LTTE, qui lui demandaient de travailler pour eux. Consécutivement à la confiscation de son bateau, le recourant aurait effectué diverses tâches pour le compte d'un tiers, comme l'amarrage des bateaux, ou encore la répartition du produit de la pêche.
Selon ses explications, dix à quinze personnes se seraient trouvées dans une situation similaire à la sienne et auraient dû venir quotidiennement signer le registre de présence. Le recourant a ajouté que lors des sorties en mer, les combattants des LTTE réclamaient aux pêcheurs du poisson, de la nourriture ou encore du carburant, et que ceux-ci n'avaient d'autre choix que d'obéir. Quant à l'obligation de rentrer de la pêche à 18h00 au plus tard, elle aurait été imposée à tous les pêcheurs ; à ce propos, le recourant a expliqué que, par l'intermédiaire d'une société de pêche, un laissez-passer lui avait été délivré, et qu'à chaque retour de mer, il devait se présenter à un check-point muni de ce document. Selon ses explications, il n'aurait pas eu de problème avec l'armée avant 2005, car il était toujours rentré à l'heure prescrite.
Vers la fin décembre 2008, alors qu'un soldat voulait interpeller le recourant à l'occasion d'une rafle, son épouse se serait interposée ; le militaire l'aurait traînée par les pieds, la blessant ou provoquant son évanouissement, selon les versions. Le recourant aurait tout de même été arrêté et emprisonné pendant deux jours, au cours desquels il aurait dû effectuer divers travaux. Il aurait été libéré, sur intervention d'un prêtre. Sa situation se serait ensuite détériorée puisque, selon ses explications, il aurait été interpellé à 50, voire 60 reprises ; il n'aurait jamais été retenu durant plus de deux jours. Le recourant a indiqué que lors de l'une de ses arrestations, quelqu'un avait déclaré à son père qu'il avait été tué, et que depuis lors celui-ci était atteint dans sa santé psychique.
S'agissant de ses problèmes avec un groupe anti-LTTE, ils auraient commencé en 2007. Des membres de ce groupe lui auraient rendu visite une vingtaine de fois en 2007, et à quinze reprises environ en 2008. Ils auraient parfois pénétré à l'intérieur de sa maison ou, à d'autres occasions, se seraient limités à la surveiller. Selon les propos du requérant, ces personnes auraient eu peur qu'il prenne contact avec une organisation de défense des droits de l'homme. Il a précisé toutefois qu'ils n'avaient jamais arrêté personne, de crainte que la population ne les moleste, ce qui se serait produit en d'autres occasions analogues par le passé. Ce groupe aurait toutefois menacé son épouse de l'arrêter ; celle-ci lui ayant rapporté cet événement à son retour, le recourant aurait dès lors passé systématiquement la nuit chez des proches ou des connaissances.
Le 4 février 2009, le recourant serait, pour la dernière fois, allé au camp signer le registre de présence.
Avisé par des groupes de militants de son arrestation prochaine, l'intéressé, de concert avec son épouse, aurait alors décidé de quitter le pays, grâce à l'argent collecté par la famille. Cette décision leur aurait été dictée également par le désir de permettre à leurs enfants de suivre une formation et d'avoir un bon cadre de vie. La mère du recourant aurait pris contact avec l'un de ses collègues, appelé "J._______", pour qu'il prépare leur voyage et leur trouve un passeur. Cet intermédiaire aurait reçu de l'argent à Jaffna en vue d'obtenir des laissez-passer pour les intéressés.
Le 5 février 2009, le recourant, accompagné de son épouse et de ses deux enfants, aurait pris l'avion à K._______ (au nord de Jaffna), à destination de Colombo. Là, il aurait été accueilli par le passeur, qui aurait hébergé la famille jusqu'au 27 mars suivant. Le requérant aurait reçu pour instruction de ne pas sortir de la maison, pour ne pas être remarqué et dénoncé par le voisinage. A la date précitée, munis des passeports établis par le passeur, tous auraient quitté Colombo par avion pour Milan. Là, le passeur aurait emmené les intéressés dans une maison où ils auraient vécu pendant une semaine. Ensuite, une voiture les aurait emmenés en Suisse, le 3 avril 2009. Le passeur, un dénommé "L._______", aurait conservé les passeports confiés par le recourant avant son départ du pays. L'argent nécessaire au voyage (45'000 francs) aurait été réuni par les membres de sa belle-famille ainsi que par sa mère ; lui-même y aurait contribué en vendant ses bijoux.
Au cours de son audition du 7 avril 2009, le recourant a remis à l'ODM sa carte d'identité, obtenue légalement et émise à Colombo, le (date). Après avoir confié son passeport au passeur, il n'aurait pas la possibilité d'obtenir d'autres documents. Le 22 avril 2009, le recourant a remis à l'ODM des pièces concernant l'état de santé de son père, ainsi que son certificat de naissance et celui de son épouse.
L'épouse du recourant a été auditionnée par l'ODM, les 7 et 22 avril 2009. Selon ses déclarations, sa mère, ses deux frères et deux de ses soeurs vivraient à Jaffna, la troisième à Londres. Lors de la première audition, elle a remis à l'ODM sa carte d'identité. Elle s'est référée, dans les grandes lignes, aux déclarations de son mari.
C. Le 13 octobre 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a considéré que leurs déclarations s'inscrivaient dans le contexte de guerre civile qu'avait connu le pays et ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de la loi.
D. Les intéressés ont interjeté recours contre cette décision, le 11 novembre 2011, et ont conclu à l'octroi de l'asile, ainsi qu'au non-renvoi de Suisse. Ils ont sollicité la dispense des frais de procédure.
Ils ont rappelé, en substance, les faits exposés dans leurs déclarations et ont fait valoir la pertinence de leurs motifs. Ils ont également souligné que l'ODM n'avait relevé dans leur récit aucune invraisemblance ou contradiction particulière.
S'agissant de l'exécution de leur renvoi, ils ont soutenu que cette mesure n'était pas conforme aux exigences légales. L'époux a précisé dans ce sens qu'il était membre du "Swiss Council of Eelam Tamils" (SCET), organisation visant à l'intégration des Tamouls en Suisse et à la création d'un Etat indépendant de l'Eelam Tamoul au Sri Lanka, et que le gouvernement sri-lankais considérait les membres de cette organisation comme des terroristes ; pour ce motif également, l'exécution du renvoi devait être considérée comme illicite et non raisonnablement exigible. Enfin, les recourants se sont prévalus d'ennuis de santé, attestés par divers certificats médicaux produits en annexe du recours (asthme et dorsolombalgies pour le mari, talalgies et dorsolombalies pour l'épouse, affections des voies respiratoires pour les enfants).
E. Par ordonnance du 25 novembre 2009, administratif fédéral (le Tribunal) a accordé l'assistance judiciaire partielle aux recourants.
F. Invité à prendre position sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 28 juin 2012. Il a relevé que ce recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau, et a souligné que certaines allégations du recourant n'étaient pas vraisemblables ; ainsi, il n'était pas crédible que, pour être rentré une seule fois avec une heure de retard, l'intéressé ait été astreint à signer un registre pendant plusieurs années.
L'ODM a également retenu que la seule appartenance du recourant au SCET n'entraînait pas nécessairement un risque réel de subir de sérieux préjudices au Sri Lanka : selon l'ODM, les autorités sri-lankaises ne peuvent pas surveiller et identifier, vu leur nombre, tous leurs ressortissants ayant des activités politiques à l'étranger, leur intérêt portant essentiellement sur les personnes déjà connues comme opposantes avant leur départ, si leurs activités constituent une menace concrète pour le régime en place. Et l'ODM de relever que la candidature du recourant aux élections organisées le 28 mars 2010 par le SCET, pour le canton du M._______, ne signifiait pas encore qu'il y ait occupé une fonction suffisamment importante pour être identifié comme un opposant notoire et exposé, pour cela, à de graves problèmes à son retour au pays.
Faisant usage de leur droit de réplique, le 27 octobre suivant, les recourants ont fait valoir que les Tamouls revenant de l'étranger couraient le risque d'être arrêtés, et que l'engagement de l'époux pour le SCET était connu des autorités sri lankaises ; ses antécédents l'auraient d'ailleurs déjà désigné à leur attention. Par ailleurs, l'époux manifestait les mêmes problèmes de santé qu'auparavant. Les enfants souffraient de problèmes respiratoires, le nouveau-né ayant été touché par une infection néonatale ; quant à l'aîné, C._______, il faisait l'objet d'une prise en charge logopédique, selon rapports médicaux des 13 septembre, 19 octobre et 22 octobre 2012.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recourants n'ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.3 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme de tels motifs subjectifs les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht"), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite, indépendants du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que ces activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, dans le cas d'un retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et réf. cit.)
Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. L'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite est donc illicite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Enfin, les motifs subjectifs intervenus après la fuite ne peuvent être combinés, pour mener à l'octroi de l'asile, avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, lorsque ceux-ci ne sont pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié et conduire à l'octroi de l'asile (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1 ; JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 consid. 8 p. 70 ).
3.1 En l'occurrence, le recourant fait tout d'abord valoir une crainte fondée de persécution en cas de retour au Sri Lanka, où il risquerait d'être arrêté en raison des problèmes qu'il aurait rencontrés depuis 2005, avec l'armée, et depuis 2007, avec un groupe anti-LTTE.
3.2 La crainte de persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées).
3.3 S'agissant des événements antérieurs au départ, le Tribunal constate un manque de substance dans les propos du recourant, lesquels se résument à de simples affirmations non étayées, puisqu'il n'apporte aucun moyen de preuve ni ne fournit d'indices concrets permettant de retenir l'existence d'une crainte fondée de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Les divers documents qui accompagnent son recours sont, en l'espèce, sans pertinence, dans la mesure où ils concernent des faits qui ne sont pas constitutifs d'indices concrets présageant l'avènement, dans un avenir proche, de sérieux préjudices à son encontre.
De plus, comme l'ODM l'a relevé, les faits dépeints par l'intéressé s'inscrivent dans le contexte de la guerre civile que sévissait alors au Sri Lanka, et qui a pris fin en mai 2009 par la défaite militaire des LTTE. La situation sécuritaire au Sri Lanka s'est depuis lors nettement améliorée et stabilisée (cf. UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka, 5 juillet 2010, p. 1). Les LTTE ont été militairement vaincus et ne commettent plus d'actes de persécution. En outre, la fin du conflit a permis à des centaines de milliers de personnes déplacées et installées dans des camps de rentrer chez elles (cf. U.S. Department of State, 2009 Human Rights Report : Sri Lanka ; Danish Immigration Service, Human Rights and Security Issues concerning Tamils in Sri Lanka, octobre 2010). Grâce à l'ouverture des camps, la liberté de mouvement a augmenté. De manière générale, les conditions de vie se sont améliorées et s'améliorent encore progressivement dans tout le pays, particulièrement dans le Nord et l'Est, territoires partiellement occupés par les LTTE durant la guerre civile (cf. ATAF 2011/24 consid. 7.1).
Néanmoins, la situation des droits de l'homme s'est détériorée, notamment dans les domaines de la liberté d'opinion et de la liberté de la presse. Ainsi, toute personne suspectée d'opposition politique peut être assimilée par le gouvernement à un ennemi de l'Etat (cf. ATAF précité consid. 6 et 7). Dans sa jurisprudence, le Tribunal a défini plusieurs groupes de personnes dits "à risque" susceptibles d'être exposées à des persécutions. Sont particulièrement visés des partisans (ou supposés tels) de l'ancien général Fonseka, des journalistes indépendants et critiques envers le gouvernement, des activistes en matière de droits de l'homme, des victimes ou témoins de graves violations des droits de l'homme durant le conflit, susceptibles d'en donner un écho négatif, ainsi que des femmes - particulièrement touchées par les violences d'ordre sexuel - et des enfants, parfois recrutés par le EPDP (Eelam People's Democratic Party) et le PLOTE (People's Liberation Organisation of Tamil Eelam). En outre, certains Tamouls, de retour d'exil, dont les autorités pourraient admettre, en fonction de circonstances particulières, qu'ils ont été en contact étroit avec des cadres des LTTE à l'étranger, peuvent se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices (cf. ATAF précité consid. 8.1 à 8.5).
En l'espèce, eu égard également au manque de crédibilité des motifs soulevés, il apparaît que l'intéressé et ses proches ne font partie d'aucune de ces catégories. En conséquence, la réalité d'une crainte fondée de persécution, en ce qui les concerne, ne peut être retenue.
3.4 Dès lors le recours, en tant qu'il vise à l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
4.1 Le recourant fait encore valoir son appartenance au SCET, ainsi que sa participation, le 28 mars 2010, aux élections tenues par cette organisation ; le gouvernement sri-lankais, à l'en croire, considérant ses membres comme des terroristes, il en déduit l'existence d'un risque de persécution. Il y a donc lieu de déterminer si l'engagement politique du recourant peut constituer un motif subjectif postérieur à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi.
La participation du recourant, le 28 mars 2010, aux élections du SCET pour le canton du M._______ n'est pas contestée ; elle est confirmée par le document à en-tête du SCET, daté du 31 octobre 2011 et joint au recours. L'intéressé ne fait certes pas partie des responsables de ce groupe, puisqu'il n'a pas été élu au conseil du mouvement (contrairement à ce qu'il affirme dans sa réplique). De plus, il n'a en rien décrit les activités - si tant est qu'elles aient existé - qu'il aurait exercées ou exercerait au sein du SCET.
Cependant, quand bien même le recourant aurait observé une attitude passive et n'aurait pas participé activement aux activités du SCET, il n'en reste pas moins qu'il en est membre, et que les autorités sri lankaises peuvent facilement accéder à ce renseignement. Or il est du domaine du possible que ces autorités tiennent le SCET pour soumis à l'influence des LTTE, lequel domine la diaspora tamoule à l'étranger et a soutenu la création d'organismes semblables dans de nombreux pays (cf. à ce sujet Neue Zürcher Zeitung, Die Erben des Tiger, 21 août 2012). Plaide dans ce sens le fait que le gouvernement sri lankais (en l'espèce, le Ministère de la défense) a fait écho à des prises de position publiques, qui retenaient que le SCET était un organisme pouvant servir de paravent aux LTTE (cf. Government of Sri Lanka, News Lines : Zurich City Concillor shoked at being duped by pro-LTTE group, 2t avril 2010, =20100427_07, consulté le 27 février 2013) ; plusieurs médias sri lankais ont repris cette information.
4.2 Dans ce contexte, le Tribunal ne peut exclure que le recourant soit considéré comme un élément dangereux par les autorités de son pays d'origine, ou à tout le moins que son interpellation aux fins d'interrogatoire soit décidée, quelle qu'ait été l'ampleur de son implication concrète dans les activités du SCET ou de son engagement militant en Suisse ; le fait qu'il se soit présenté aux élections internes devant désigner les membres du conseil du SCET constitue un facteur de risque supplémentaire.
Le danger est d'autant plus probable que les requérants d'asile déboutés de retour au Sri Lanka, s'ils sont soupçonnés d'avoir entretenu en exil des rapports avec les LTTE, sont soumis à un contrôle renforcé sur leurs antécédents, et risquent des mauvais traitements (UNHCR, Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka, 21 décembre 2012, p. 26-28 ; OSAR, Sri Lanka, Situation actuelle, mise à jour, 15 novembre 2012).
5.1 . Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éds], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49).
5.2 En l'espèce, comme on l'a vu, la question des risques encourus par l'intéressé en raison de sa candidature au conseil du SCET et de la connaissance que peuvent en avoir les autorités de son pays d'origine - et donc d'une éventuelle application de l'art. 54 LAsi - n'est pas suffisamment éclaircie et ne se trouve pas en état d'être tranchée. Il apparaît donc indispensable que l'ODM procède aux compléments d'instruction requis, qui n'incombent pas au Tribunal.
En effet, il sera nécessaire d'auditionner à nouveau le recourant, de manière approfondie, sur la nature et l'ampleur de son engagement, et d'estimer les dangers en découlant, le cas échéant sur la base d'une enquête menée par la représentation diplomatique compétente ; de plus, une nouvelle décision de l'ODM sur la qualité de réfugié laissera à l'intéressé et à sa famille le bénéfice d'une double instance.
Dès lors, en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugiés des intéressés et prononce leur renvoi de Suisse, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM, pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent ; la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur ces points (cf. art. 61 al. 1 PA).
7.1 .Compte de l'octroi de l'assistance judiciaire, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 et 65 al. 2 PA).
7.2 Quant à l'allocation de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 PA, elle ne se justifie pas en l'espèce. En effet, les recourants n'ont pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et d'une certaine importance rendus nécessaires par le dépôt de leur recours (cf. art. 7 al. 1 et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Le recours est rejeté, en tant qu'il vise à l'octroi de l'asile.
Le recours est admis, en tant qu'il vise à la reconnaissance de la qualité de réfugiés des recourants et au non-renvoi de Suisse ; la décision de l'ODM du 13 octobre 2011 est annulée sur ces points.
L'ODM est invité à compléter l'instruction dans le sens des considérants et à rendre une nouvelle décision sur les points du dispositif annulés.
Il n'est pas alloué de dépens.
Il n'est pas perçu de frais.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa
Expédition :