Entscheiddatum: 21.06.2013Publikationsdatum: 04.07.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-6236/2011
Arrêt du 21 juin 2013 Composition William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges,Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______,Sri Lanka,représenté par Me Monique Gisel, avocate,recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 octobre 2011 / N (...).
A. Le 18 juillet 2008, à l'aéroport de B._______, le recourant a demandé l'asile à la Suisse.
B. Par décision du même jour, l'ODM lui a provisoirement refusé l'autorisation d'entrer en Suisse et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de soixante jours.
C. Entendu à cet endroit sur ses motifs d'asile les 22 et 29 juillet 2008, l'intéressé a dit être d'ethnie et de langue maternelle tamoules. Marié depuis décembre 2002, il aurait vécu jusqu'en août 2006 dans le district de C._______. Vers 2005-2006, il aurait participé à des manifestations de commémoration des morts, organisées par les "Liberation Tigers of Tamil Eelam" (LTTE). A l'occasion d'un défilé, lors du Pongu Tamil, il aurait même porté le drapeau du mouvement séparatiste. Des manifestations auraient parfois dégénéré ; des pneus auraient été brûlés et la circulation aurait été bloquée. L'armée aurait filmé les manifestants et la police ne serait pas toujours intervenue. En 2006, trois amis du recourant, qui auraient aussi participé à ces manifestations, auraient été arrêtés par l'armée et tués. Craignant de subir le même sort, l'intéressé serait parti à Colombo où il aurait trouvé un travail. A la demande de son employeur, il aurait été chargé de former un nouveau collègue, prénommé D._______. Celui-ci l'ayant aussi prié de l'aider à se loger, il lui aurait trouvé une chambre dans l'immeuble où il habitait. Le (...) 2008, ledit D._______ aurait commis un attentat suicide contre un membre du gouvernement. Le (...) suivant, des policiers se seraient rendus chez le logeur du recourant. Sa belle-mère, qui séjournait alors à Colombo pour s'y faire soigner, les aurait entendus discuter et prononcer son nom. Elle serait alors allée lui dire de quitter son logement. Le recourant aurait sollicité l'aide de son employeur qui aurait pris contact avec un ami. Hébergé trois mois chez cette personne, l'intéressé aurait quitté le Sri Lanka le (...) juillet 2008 via l'aéroport de Colombo, muni d'un faux passeport. Au moment de son départ, sa belle-mère, arrêtée à sa place le (...) 2008, se serait toujours trouvée en détention. Selon le recourant, elle n'était susceptible d'être libérée que si lui-même se livrait.
A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a notamment produit la copie d'un ordre de détention à l'encontre de sa belle-mère, E._______, suspectée d'être impliquée dans l'attentat du (...) 2008 contre F._______, (membre du gouvernement) ; il a aussi fourni la copie d'une attestation de détention délivrée le 4 août 2008 par le CICR dont il appert que E._______ - (...), née le (...), à laquelle le CICR a rendu visite à plusieurs reprises durant sa détention dans les locaux du "Criminal Investigation Departement" (CID), a été remise en liberté le (...) 2008.
D. Par décision du 31 juillet 2008, l'ODM a autorisé le recourant à entrer en Suisse afin de procéder à l'examen de sa demande d'asile.
E. Par décision du 14 octobre 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant au motif que ses déclarations ne réalisaient pas les conditions mises par l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) à la reconnaissance de la qualité de réfugié. L'ODM a considéré que les événements qui auraient poussé le recourant à quitter son pays étaient avant tout liés à la guerre, laquelle avait entre-temps pris fin. En conséquence, pour l'ODM, le recourant n'avait plus de préjudices à en redouter, le climat de tension caractérisé par les poursuites systématiquement engagées par l'armée sri-lankaise contre des personnes suspectées d'appartenir aux LTTE sur la base d'indices tels que la participation à des manifestations ou la colocation avec un membre des LTTE, comme dans le cas du recourant, ayant cessé. De même, pour l'ODM, ni les investigations menées contre le recourant ni l'arrestation suivie de la détention de sa belle-mère, somme toute légitimes et de faible intensité, n'entraient dans le champ de l'art. 3 LAsi. Aussi, les autorités sri-lankaises poursuivraient-elles aujourd'hui leur enquête sur l'assassinat de F._______ que l'ODM ne verrait pas de raison pour elles de s'en prendre au recourant qui n'a jamais fait partie des LTTE, qui ne s'est jamais engagé pour ce mouvement et qui n'a pas commis d'acte pouvant être considéré comme délictueux. Enfin, l'ODM a considéré qu'en demeurant, même caché, plus de trois mois à Colombo, où il aurait été recherché, puis en quittant le pays via l'aéroport de la capitale, le recourant ne s'était pas comporté comme une personne réellement en danger.
F. Dans son recours interjeté le 16 novembre 2011, le recourant conteste l'ensemble de l'argumentation de l'ODM, auquel il reproche une négligence dans la gestion de son dossier. Il lui fait aussi grief d'avoir statué sur sa demande sans lui avoir donné la possibilité de se prononcer sur la persistance des risques qu'il encourt dans son pays. Il fait ainsi valoir qu'il y est toujours recherché par des inconnus qui s'en viennent régulièrement fouiller le domicile de sa belle-mère en proférant des menaces. Aussi, en cas de renvoi au Sri Lanka, il craint d'être arrêté à son retour et d'être exposé à des mauvais traitements en raison des soupçons d'appartenance ou de soutien aux LTTE qui pèsent sur lui.
A l'appui de ses dires, il produit notamment deux attestations, une de Me G._______ du 6 août 2008, l'autre du Grama H._______, "Grama officer" du 31 octobre 2011. Celui-ci, qui connaît l'intéressé de longue date, confirme ses motifs de fuite. De son côté, l'avocat confirme la détention de sa belle-mère. Il souligne aussi que les aveux qui lui ont été arrachés pendant sa détention ont eu ou peuvent avoir trait au fait que son gendre aurait eu quelque chose à voir avec l'assassinat de F._______. Il recommande donc au recourant de ne pas rentrer au Sri Lanka sous peine d'être arrêté et torturé en application de la loi sur la prévention du terrorisme.
G. Le 12 décembre 2011, le recourant a réglé l'avance de frais de procédure requise par décision incidente du 1er décembre précédent.
H. Dans sa réponse du 1er mars 2013 au recours, l'ODM en a proposé le rejet en l'absence d'élément ou de moyen de preuve qui puisse l'amener à modifier son point de vue. L'ODM a noté que les allégations du recourant selon lesquelles des inconnus le recherchaient encore dans son pays ne reposaient sur rien de concret. De ce fait, ses craintes n'apparaissaient guère fondées. Par ailleurs, fournis par des individus acquis à la cause du recourant, les documents joints au recours n'étaient, pour l'ODM, que des écrits de complaisance qui n'établissaient en rien les risques qu'il disait courir dans son pays. L'ODM a aussi relevé que le recourant n'avait jamais combattu du côté des LTTE, dont il n'avait même pas été membre, de sorte qu'il n'y avait pas lieu croire qu'il pourrait intéresser à quelque titre que ce soit les autorités de son pays. Enfin, ni la détention de sa belle-mère il y a plusieurs années déjà ni le temps pris à statuer sur sa demande d'asile n'étaient des motifs suffisants pour lui octroyer l'asile.
I. Le 20 mars 2013, le recourant a répliqué qu'un examen objectif de la situation au Sri Lanka au moment du dépôt de sa demande d'asile, en été 2008, aurait dû conduire à l'admission de sa requête et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Il fait ainsi grief à l'ODM d'avoir délibérément tardé à statuer sur sa demande pour pouvoir ensuite se prévaloir d'un changement favorable de circonstances dans son pays. Il a ainsi laissé entendre que s'il avait bénéficié du statut de réfugié à l'époque, il aurait été difficile de l'en priver aujourd'hui tant les conditions d'une révocation sont strictes. Il a aussi dit qu'il ne lui était guère possible de prouver que des inconnus le recherchaient dans son pays, ni d'indiquer qui ils étaient et pour qui ils agissaient. Il a encore relevé que les attestations d'avocats jointes à son recours confirmaient des faits déterminants pour le sort de sa cause, de sorte qu'on ne pouvait les réduire à des documents de complaisance comme le fait l'ODM. Il a ainsi maintenu que l'arrestation de sa belle-mère, relativement âgée et opérée peu auparavant, suivie de sa détention pendant plusieurs mois, n'avait pas d'autre but que de le forcer à se livrer aux autorités de son pays. Enfin, il a joint à son écrit une attestation rédigée par un avocat exerçant à Colombo, lequel confirme que sa belle-mère a bien été détenue dans le cadre d'une affaire jugée par (autorité judiciaire) de Colombo.
J. Dans deux lettres du 15 et du 25 avril 2013, le recourant a offert au Tribunal de compléter son dossier en lui adressant les pièces essentielles de la procédure pénale dans laquelle sa belle-mère est impliquée au Sri Lanka.
1.1 En vertu de l'art. 31 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci (ci-après le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. Thomas Häberli in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, nos 37 à 40, p. 1249 s.).
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
Il s'ensuit que, sur la base de l'état de fait connu au moment de sa décision, l'ODM n'était pas fondé à admettre que les poursuites contre le recourant dans son pays avaient cessé et qu'il n'avait plus à craindre de persécutions à son retour au pays du seul fait que la guerre qui y sévissait à son départ avait pris fin.
4.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que la cause, en l'état, n'est pas susceptible d'être définitivement tranchée. Si l'ODM maintient que les faits allégués sont vraisemblables, certains points essentiels doivent en effet être impérativement éclaircis à satisfaction, d'où la nécessité d'une instruction complémentaire. Il importe notamment d'obtenir des informations sur l'état des recherches à l'encontre du recourant et sur le contenu de la procédure concernant sa belle-mère.
4.2 Pour ces motifs, la décision de l'ODM du 14 octobre 2011 est annulée pour constatation incomplète des faits pertinents au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction (cf. art. 61 al. 1 PA).
5.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
5.2 Le recourant a par ailleurs droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, et compte tenu des activités essentielles menées par sa mandataire, le montant de l'indemnité due à ce titre est arrêté, ex aequo et bono, à 2'000 francs.
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Le recours est admis.
La décision du 14 novembre 2011 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
Il n'est pas perçu de frais. Le service financier du Tribunal restituera au recourant un montant de 600 francs.
Un montant de 2'000 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'ODM.
Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :