Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 19 janvier 2024.
Entscheiddatum: 08.02.2024Publikationsdatum: 19.02.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-629/2024
Arrêt du 8 février 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, Contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 19 janvier 2024.
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), le 21 octobre 2023,
le mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de B._______, à C._______, signé par le requérant le 1er novembre 2023 et résilié le 26 janvier 2024,
l'audition de l'intéressé sur les motifs d'asile du 5 janvier 2024,
le projet de décision soumis par le SEM à sa représentation juridique, le 17 janvier 2024,
la prise de position de celle-ci du lendemain,
la décision du 19 janvier 2024 (ci-après également : la décision querellée), notifiée le même jour, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 30 janvier 2024 contre cette décision, par lequel l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la mise au bénéfice de l'admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM,
les demandes d'exemption du versement de l'avance des frais de procédure, d'assistance judiciaire totale et de renonciation à la traduction de la motivation « pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle », dont le recours est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la requête visant à la renonciation à sa traduction est sans objet,
qu'il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure,
qu'en outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision querellée,
qu'au vu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant, se disant descendant d'une famille géorgienne, a indiqué être né en Turquie, où il aurait grandi avec sa famille,
qu'après avoir terminé l'école obligatoire à D._______, il aurait entamé une école professionnelle industrielle (entretien et réparation de machines) à E._______, obtenant son diplôme en juin 2012,
qu'ensuite, notamment dans le cadre de ses différentes activités professionnelles, il aurait vécu successivement à F._______, G._______, H._______, I._______ et J._______, avant de revenir vivre dans le district de G._______ jusqu'à son départ définitif de Turquie,
qu'en discutant avec son grand-père, il aurait compris que ses aïeuls étaient orthodoxes et que la région dont il était originaire avait été progressivement assimilée par la Turquie, constatant notamment que les prénoms des membres de sa famille, y compris le sien, avaient été « arabisés »,
qu'il aurait dès lors commencé à manifester son désaccord auprès de son entourage et dans le cadre scolaire, ce comportement - il « n'arrive pas à garder sa langue » - engendrant entre 2009 et 2010 des violences physiques à son encontre,
qu'il aurait continué à exprimer ses divergences d'opinion à l'armée, lors de son service militaire, ce qui lui aurait valu d'être temporairement congédié par ses supérieurs,
que ne souhaitant pas revenir dans une armée « islamisée », le différend l'aurait conduit devant un tribunal, lequel l'aurait finalement acquitté,
qu'à la fin du mois de janvier 2023, à G._______, un missionnaire musulman (« hodja ») serait entré dans le magasin qu'il tenait à cette époque,
qu'ils auraient échangé des idées sur leur religion et exprimé certains désaccords,
que le soir même, alors que l'intéressé était en train de fermer son commerce, il aurait été interpellé et frappé par des disciples du « hodja »,
qu'il se serait rendu au poste de police régional de K._______,
que la police lui aurait déconseillé de porter plainte en lui expliquant qu'il risquait d'être condamné pour « insultes aux croyances religieuses », ce qui l'aurait convaincu de ne pas procéder plus avant,
qu'à la fin du mois de mars 2023, il aurait appris par son père, lui-même informé par des voisins, qu'il était surveillé par des religieux rigoureux (« hacilars »), présents dans son immeuble, et avec lesquels il avait eu une altercation par le passé,
que l'imam de la mosquée aurait également informé son père qu'il « parlait beaucoup » et devait faire attention,
que ce dernier lui aurait dès lors conseillé de quitter le pays, de peur qu'il subisse une « éventuelle disparition ou un assassinat par un auteur inconnu »,
qu'après des démarches infructueuses auprès d'une agence pour organiser un séjour en Italie, il aurait acheté un billet d'avion pour la Bosnie, quittant la Turquie le 3 octobre 2023,
qu'il aurait finalement rejoint la Suisse via plusieurs pays d'Europe,
que sur le plan médical, il a invoqué des problèmes de respiration et d'articulation au niveau du coude gauche, relevant que son état psychologique lui semblait normal,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a notamment versé au dossier l'original de son passeport et de sa carte d'identité, remettant par ailleurs des copies d'un procès-verbal d'audition menée dans le cadre de son service militaire par le Tribunal (...), le (...) 2018, d'une décision d'acquittement motivée de ce même tribunal, du (...) 2018, ainsi que d'une capture d'écran UYAP (réseau national du système judiciaire turc),
que dans la décision querellée, le SEM a estimé que les motifs invoqués par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile, considérant en outre que les moyens de preuve produits ne permettaient pas de les appuyer et n'avaient ainsi pas à être traduits,
qu'il a constaté que l'intéressé avait, lui, interrompu les démarches entreprises auprès de la police, suite à l'incident impliquant les disciples du « hodja », et que rien ne démontrait que l'Etat turc n'avait pas la capacité et la volonté de le protéger,
qu'aucun élément au dossier ne permettait d'établir qu'une condamnation aurait été prononcée à son encontre s'il avait effectivement déposé plainte pour défendre ses valeurs et ses opinions religieuses,
qu'au contraire, lorsqu'il avait fait valoir ses droits devant la justice, dans le cadre de son service militaire, il avait obtenu gain de cause, de sorte que ses craintes d'être condamné arbitrairement se réduisaient à de simples suppositions,
que le jugement dont il avait fait l'objet avait acquis force de chose jugée et qu'il n'y avait actuellement pas d'autre procédure en cours,
que dans son mémoire de recours, l'intéressé fait grief à l'autorité inférieure d'avoir rejeté sa demande d'asile en violation des art. 3 et 7 LAsi,
qu'il affirme ne pas accepter la culture arabe et musulmane en Turquie et indique avoir commencé « l'éducation chrétienne » et l'apprentissage du français en Suisse,
qu'il soutient qu'un renvoi l'exposerait aux mêmes persécutions que celles déjà subies, alléguant que la situation en Turquie lui est devenue insupportable et que sa vie y serait en danger,
qu'en l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé, que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé n'étaient pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi,
qu'au stade du recours, ce dernier n'apporte pas d'élément de fait ni argument de nature à renverser cette appréciation,
que le Tribunal constate pour sa part que le recourant n'a pas été empêché de mener son existence en Turquie,
qu'il a été en mesure de faire ses études, d'exercer plusieurs métiers et même de créer des entreprises,
que nul ne s'en est pris spontanément à lui en raison de ses origines ou de ses croyances,
que rien n'indique qu'il n'a pu ou n'aurait pu suivre librement ses convictions religieuses,
que, mécontent de la prédominance de la culture arabe et musulmane en Turquie, il s'est opposé, à plusieurs reprises depuis son adolescence, à des contradicteurs, dans le cadre notamment de débats engagés, disant être incapable de « tenir sa langue »,
qu'à la suite de ces altercations, il n'a pas fait l'objet de poursuites,
qu'il a été acquitté dans le seul procès qui l'a opposé à l'Etat,
que rien n'indique que les tribunaux ne lui auraient pas donné raison lorsqu'il a ensuite été victime, à le croire, de mauvais traitements,
que de même, rien ne vient établir que les personnes de son immeuble lui auraient fait des problèmes, ceux-ci restant à l'état de suppositions,
que d'ailleurs personne ne semble avoir voulu l'ennuyer durant les mois ayant précédé son départ,
qu'il admet lui-même ne pas connaître la nature des dangers auxquels il serait concrètement exposés en cas de retour au pays (cf. procès-verbal de l'audition du 5 janvier 2023, R 73),
que le dossier ne révèle donc pas, en l'état, d'indice sérieux qu'un retour au pays l'entraverait dans sa manière de vivre ou l'exposerait à un danger,
qu'il lui sera au demeurant loisible de s'établir dans un lieu autre que ceux des incidents allégués, étant relevé qu'il a déjà vécu et travaillé dans un certain nombre de villes en Turquie,
que dès lors que le SEM a retenu que les motifs invoqués par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile, c'est à bon droit qu'il n'a pas procédé à l'examen de leur vraisemblance,
que par conséquent, le grief de l'intéressé relatif à une violation de l'art. 7 LAsi est mal fondé,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'il est notoire que la Turquie - en particulier Istanbul - ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
que l'intéressé ne provient pas d'une région directement touchée par les séismes de février 2023,
que l'intéressé est au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle variée, lesquelles lui avaient permis d'acquérir une situation financière confortable au pays (cf. procès-verbal de l'audition du 5 janvier 2023, R 36),
que les affections dont il souffre, telles qu'elles ressortent du dossier, ne sont pas d'une gravité telle qu'elles l'empêcheraient de retrouver du travail après son retour en Turquie, où il pourra du reste aussi compter en cas de besoin sur l'aide de sa parenté y habitant encore,
que cet Etat dispose par ailleurs d'infrastructures médicales manifestement suffisantes pour traiter ses problèmes de santé,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant disposant de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblées vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA),
qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : William Waeber Marc Toriel
Expédition :