Entscheiddatum: 06.05.2013Publikationsdatum: 14.05.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-6291/2012
Arrêt du 6 mai 2013 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Fluvio Haefeli, William Waeber, juges,Sophie Berset, greffière. Parties A._______,Sénégal, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 28 novembre 2012 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du 28 octobre 2012,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
la décision du 28 novembre 2012, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, motif pris qu'elle n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 5 décembre 2012, par lequel l'intéressée a recouru contre cette décision et a conclu à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile,
la demande d'assistance judiciaire totale dont est assorti le recours,
la décision incidente du 7 décembre 2012,
la réponse de l'ODM du 21 janvier 2013,
la réplique de la recourante du 12 février 2013,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de la recourante, l'objet du recours porte uniquement sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; Ulrich Meyer / Isabel Von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 435 ss p. 439 ch. 8),
que les conclusions de la recourante tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont dès lors irrecevables,
que celles relatives à la non transmission d'informations personnelles aux autorités de son pays d'origine le sont également,
que le Tribunal se prononce d'entrée de cause sur la demande d'assistance judiciaire totale dont est assorti le recours,
que le juge instructeur peut attribuer un avocat au recourant si la défense de ses intérêts le requiert (art. 65 al. 2 PA),
qu'un avocat n'est désigné d'office que lorsque la procédure porte une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de l'intéressé ou qu'elle soulève des questions complexes quant au droit et au fond,
que la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA) impose à l'autorité de recours un examen de la cause qui ne se limite pas aux allégués des parties,
que selon cette maxime, l'autorité de recours dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office,
qu'en l'espèce, les questions soulevées ne sont pas complexes au point de nécessiter impérativement le concours d'un avocat,
que la recourante conteste le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière prise à son encontre et a été en mesure d'exposer elle-même ses arguments dans son recours et sa réplique,
que partant, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 2 PA),
que cependant, dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et où l'indigence de la recourante n'est pas sujette à caution, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA),
qu'avant de se prononcer sur le fond, le Tribunal doit analyser, à titre préliminaire, le grief de nature formelle soulevé,
qu'en l'espèce, la recourante a reproché à l'ODM d'avoir mené la seconde audition en langue française, alors que sa langue maternelle est le mandinga,
que la feuille de données personnelles remise au moment du dépôt de la demande d'asile doit être remplie, sur le recto, dans la langue maternelle du requérant d'asile ; que la recourante l'a complétée en français,
qu'elle a indiqué, lors de son audition sur ses données personnelles, avoir de bonnes connaissance de la langue française,
que lors de sa seconde audition, elle n'a pas indiqué que le fait que celle-ci soit menée en français lui poserait un quelconque problème ; qu'elle a déclaré bien comprendre l'interprète ; que le représentant de l'oeuvre d'entraide présent n'a pas noté un manque de compréhension de la part de la recourante ; que la recourante a attesté, en signant chaque page du procès-verbal, que ses déclarations lui avaient été traduites dans une langue qu'elle comprend,
qu'elle a rédigé son recours et sa réplique en langue française, un des actes étant même écrit à la main,
qu'au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que la recourante ne maîtriserait pas suffisamment le français,
que même en admettant qu'il y aurait eu quelques problèmes de compréhension lors de la seconde audition, elle a pu compléter ses déclarations, tant dans son acte de recours que dans sa réplique, de sorte que le Tribunal considérerait le vice comme guéri,
que lors de ses auditions, la recourante a déclaré être née et avoir vécu à B._______ (région de C._______) jusqu'à son départ, en octobre 2012 ; que son mari aurait des contacts avec les rebelles et que leurs voisins l'auraient soupçonné d'être leur informateur ; que son mari aurait disparu, pour rejoindre peut-être les rebelles ; qu'elle aurait été violée ; qu'un ami de son époux l'aurait aidée à quitter le pays, le 26 octobre 2012 ; qu'elle aurait voyagé, munie d'un faux passeport, par avion jusqu'à Milan, puis en train jusqu'en Suisse,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c),
qu'en l'occurrence, la recourante n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'elle n'a pas établi qu'elle avait des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents,
qu'entre notamment en ligne de compte dans l'examen de ces motifs la crédibilité tant du récit du voyage du requérant que des propos tenus en lien avec les documents laissés dans le pays d'origine ; que des motifs excusables peuvent ainsi être exclus lorsque l'attitude générale de l'intéressé permet de penser qu'en ne produisant pas les documents requis, il essaie en réalité de prolonger de manière abusive son séjour en Suisse (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28 s.),
qu'en l'espèce, la recourante a déclaré avoir laissé sa carte d'identité à son domicile à B._______, sans s'efforcer de la faire parvenir par une tierce personne, se contentant de déclarer qu'elle ignorait si cette pièce d'identité se trouvait toujours à son domicile,
que ses allégués sur les raisons qui l'auraient empêchée non seulement de déposer des documents de voyage et/ou ses pièces d'identité mais aussi d'effectuer des démarches pour s'en procurer sont vagues, stéréotypés et inconsistants, tout comme ceux concernant son voyage jusqu'en Suisse ; que sur ce point, le Tribunal fait siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui de son prononcé (cf. décision du 28 novembre 2012 p. 3, ch. 1),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
que les motifs invoqués par la recourante à l'appui de sa demande d'asile se révèlent d'emblée vraisemblables, comme l'exige la jurisprudence (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 p. 90 s.) ; qu'en effet, elle n'a pas rendu crédible provenir de B._______, vu son manque de connaissances géographiques de la région (cf. décision attaquée, p. 3 et 4, par. 2) ; qu'il n'apparaît pas plausible que les rebelles, dont elle ignore jusqu'à la dénomination du groupe, aient attaqué son village ; qu'il n'est pas vraisemblable, au vu de son récit, que son mari ait eu des contacts avec les rebelles ni qu'il ait disparu soudainement dans les circonstances décrites (cf. décision attaquée, p. 4, par. 2),
que les allégations formulées par l'intéressée dans son mémoire de recours et dans sa réplique ne sont pas propres à modifier l'appréciation de l'autorité de céans quant aux invraisemblances relevées,
qu'au surplus, même à admettre les faits rapportés, il apparaît que la recourante aurait pu trouver refuge dans une autre partie de son pays d'origine, dans la mesure où elle a invoqué des persécutions limitées à son village d'origine,
que s'agissant du viol allégué, pour autant qu'il soit avéré, il appartenait à la recourante de dénoncer cette agression aux autorités sénégalaises et de requérir leur protection, ce qu'elle n'a pas fait,
que, n'ayant pas établi le risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, la recourante ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
qu'elle n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8 ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.),
que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, compte tenu du fait que la recourante n'a apporté ni argumentation ni moyen de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
qu'en effet, le Sénégal ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu'en outre, la recourante est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle dans la vente de denrées alimentaires et n'a pas allégué de problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté,
qu'au vu de l'admission de la demande d'assistance judiciaire partielle, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset
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