Entscheiddatum: 21.01.2013Publikationsdatum: 29.01.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-6361/2012
Arrêt du 21 janvier 2013 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge ;Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka,représenté par Me Christophe Schaffter, avocat, (...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (réexamen) ; décision de l'ODM du 10 novembre 2012 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 20 octobre 2008,
le rejet de cette demande par l'ODM, en date du 19 février 2010,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) rejetant, le 21 août 2012, le recours interjeté contre cette décision,
la demande de réexamen du 21 septembre 2012, par laquelle l'intéressé a conclu à l''octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse,
la décision du 10 novembre 2012, par laquelle l'ODM a rejeté dite demande et a mis à la charge du recourant un émolument de 600 francs,
le recours du 7 décembre 2012 formé par le recourant contre cette décision, par lequel il a repris ses conclusions antérieures et a requis la prise de mesures provisionnelles,
la décision incidente du 12 décembre suivant, par laquelle le Tribunal a rejeté cette dernière requête et invité l'intéressé à verser une avance de frais,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen, déduite par la jurisprudence et la doctrine de l'art. 66 PA et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), suppose que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision,
que, selon la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et si les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173 ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276),
qu'au surplus, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.),
qu'enfin, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 4697s., p. 1692s. ; August Mächler, in Kommentar zum Bundes-gesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss),
qu'en l'espèce, l'intéressé a déposé, à l'appui de ses conclusions, la copie du procès-verbal des déclarations faites par sa belle-mère, le 13 septembre 2012, auprès du poste de police de B._______,
que selon ce document, des inconnus seraient venus, quatre ou cinq fois, demander le recourant, sans que leur identité ou leurs motifs soient connus,
qu'il ne s'agit cependant en l'occurrence que d'ouï-dire extrêmement vagues, qui ne sont pas de nature à remettre en cause la décision attaquée, ce d'autant moins qu'il est très improbable que l'intéressé soit encore recherché, plus de quatre ans après son départ,
qu'il lui est de plus loisible, comme retenu par l'arrêt du 21 août 2012, de se réinstaller dans la région de Colombo,
qu'a été également jointe au recours la lettre du 3 décembre 2012 émanant d'un notaire de Colombo, relation de l'intéressé, selon qui il a été arrêté et maltraité par les forces de sécurité avant d'être relâché contre paiement, et se trouve toujours recherché par des inconnus,
que ce document ne fait cependant que reprendre une version des faits déjà présentée par le recourant, et que le Tribunal avait tenu, dans son arrêt, pour invraisemblable,
qu'enfin, vu leur caractère tardif et leurs dates presque simultanées, les deux documents en cause ne peuvent échapper au soupçon de complaisance,
qu'au vu de ce qui précède, le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée le 27 décembre 2012.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa
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