Entscheiddatum: 21.03.2013Publikationsdatum: 12.04.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-6370/2012 Arrêt du 21 mars 2013 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Christa Luterbacher, juges,Sophie Berset, greffière. Parties A._______, née le (...), et sa filleB._______, née le (...),Kosovo, représentées par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...),recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 3 décembre 2012 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 28 mars 2012,
les procès-verbaux d'auditions des 4 avril, 5 novembre et 3 décembre 2012,
la décision du 3 décembre 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 7 décembre 2012 formé par la recourante contre cette décision, par lequel elle a conclu au prononcé d'une admission provisoire et a requis l'assistance judiciaire partielle, ainsi que la jonction de sa cause avec celle de son concubin et père de sa fille, C._______ (réf. E 8747/2010),
la décision incidente du 17 décembre 2012, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais et a dit qu'il serait statué ultérieurement sur les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de jonction des causes,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant le renvoi et son exécution peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'à titre préliminaire, le Tribunal rejette la demande de la recourante de jonction de sa cause avec celle de son concubin, dans la mesure où la cause de C._______ est traitée avec celle de ses parents et de son frère et qu'il n'est pas marié à la recourante,
que la recourante n'a pas contesté la décision de refus d'asile prononcée par l'ODM de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose décidée,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application,
que dans la décision attaquée, l'ODM a considéré que la recourante pouvait s'installer en Serbie, où C._______ a vécu durant plusieurs années avant de venir en Suisse et où il dispose d'un logement,
que la recourante a expressément renvoyé aux arguments développés par C._______ dans le cadre de son recours,
que d'après l'ATAF 2010/41 (consid. 6.4.2) et puisque la Serbie n'a pas reconnu la qualité d'Etat indépendant au Kosovo, les personnes provenant du Kosovo sont en principe reconnues par les autorités serbes comme des ressortissants serbes,
que la recourante n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour en Serbie, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante et de sa fille,
qu'en effet, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu'en outre, la recourante est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier,
que le fait qu'elle serait enceinte ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi ; que l'ODM pourrait, le cas échéant, prendre en compte cet événement dans le cadre de la fixation du délai de départ,
qu'au demeurant, la recourante dispose d'un réseau familial et social en Serbie, sur lequel elle pourra compter, puisque C._______, ainsi que ses parents et son frère, font l'objet d'une décision d'exécution du renvoi entrée en force, suite à l'arrêt rendu par le Tribunal le même jour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être rejeté,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
La demande de jonction des causes E-6370/2012 et E-8747/2010 est rejetée.
Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset
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