Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 12 septembre 2024.
Entscheiddatum: 22.08.2025Publikationsdatum: 23.09.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6489/2024
Arrêt du 22 août 2025 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Syrie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 12 septembre 2024.
A. Le 22 janvier 2024, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse.
B. Lors de son audition du 29 janvier 2024 sur ses données personnelles et de celle du 17 mai 2024 sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré, en substance, être illettré, d'ethnie kurde, de langue maternelle kurmanci et de religion musulmane et provenir de C._______. Après le début de la guerre en 2011, il aurait été arrêté par les autorités syriennes à la recherche de son frère D._______, actif politiquement, et interrogé sous la torture au sujet de celui-ci. Le 4ème jour, il serait parvenu à échapper à la garde de deux militaires lors d'une visite médicale préalable à son transfert projeté à la prison de E._______ à F._______. Il se serait caché chez son oncle paternel à G._______. Il aurait fui la Syrie en 2011 ou 2012 avec son épouse pour la Turquie, où il aurait séjourné jusqu'à son départ pour la Suisse en 2024. Consécutivement audit départ, les autorités turques auraient renvoyé son épouse et leurs enfants en Syrie. La représentante juridique a demandé au SEM d'instruire les allégations de torture par « rapport médical », conformément au protocole d'Istanbul. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a notamment produit une copie de sa carte d'identité et de son livret de famille.
C. Il ressort des formulaires médicaux des 3 et 17 avril 2024 que le recourant nécessitait un suivi psychiatrique et un traitement psychotrope en raison d'un état de stress post-traumatique.
D. Par décision du 12 septembre 2024 (notifiée le surlendemain), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant (ch. 1 du dispositif), rejeté sa demande d'asile (ch. 2 du dispositif) et prononcé son renvoi de Suisse (ch. 3 du dispositif) ainsi que son admission provisoire au motif de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi (ch. 4 à 6 du dispositif). Il a considéré que les déclarations du recourant sur ses motifs d'asile ne satisfaisaient pas aux exigences de la vraisemblance et qu'il n'y avait pas lieu d'admettre l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour en Syrie.
E. Par acte du 14 octobre 2024, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision en matière d'asile et de renvoi (dans son principe). Il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de l'affaire au SEM pour nouvelle décision. Il a également conclu à son attribution au canton de I._______. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Il a produit des moyens qu'il a désignés comme un mandat d'arrêt du (...) 2023 (en original) accompagné de sa traduction libre en français et des certificats de protection provisoire en Turquie (sous la forme de copies). Il a également produit une attestation financière de H._______ du 24 septembre 2024.
F. Par décision incidente du 5 novembre 2024, la juge alors en charge de l'instruction a déclaré irrecevable la conclusion tendant à l'attribution du recourant au canton de I._______. Par même décision incidente, elle a considéré que les autres conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec, dès lors que le SEM semblait avoir omis de confronter le recourant aux déclarations de ses frères, J._______ et D._______, avant de les lui opposer, dans sa décision, comme étant divergentes des siennes. Elle a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et invité le SEM à déposer sa réponse jusqu'au 20 novembre 2024, dans le sens des considérants.
G. Dans sa réponse du 14 novembre 2024, le SEM a conclu au rejet du recours.
H. Le 3 décembre 2024, à l'invitation de la juge alors en charge de l'instruction, le recourant a transmis sa réplique au Tribunal.
I. Pour des raisons d'organisation, l'affaire a été réattribuée à la soussignée en date du 13 février 2025.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions du SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
3.1 En mars 2011, à la suite de manifestations contre le régime et d'une répression de plus en plus violente de la part des forces de sécurité syriennes, un conflit a éclaté en Syrie, qui a finalement débouché sur une guerre civile. Depuis, la situation est demeurée difficile et instable, tant sur le plan des droits humains que sur le plan politique (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.2 ; arrêt de référence D-5779/2013 du 25 février 2015 consid. 5.3 et 5.7.2 ; ATAF 2020 VI/4 consid. 5.3). Le 8 décembre 2024, le régime syrien sous la présidence de Bachar al-Assad a été renversé, mettant fin à plus de cinquante ans de règne de la famille Assad. Un gouvernement de transition s'est alors formé sous la présidence d'Ahmed al-Charaa, chef de Hayat Tahrir al-Cham (HTC, Organisation de libération du Levant), à savoir le groupe le plus important au sein de la coalition de groupes d'opposition armés responsables du renversement. Le 13 mars 2025, une « déclaration constitutionnelle » a été adoptée afin de servir de base juridique à la phase de transition politique. Cette déclaration et les modalités des réformes étatiques restent controversées, les principaux acteurs syro-kurdes, notamment les forces politiques représentant l'Administration autonome du nord et de l'est de la Syrie (en anglais "Democratic Autonomous Administration of North and East Syria" ; DAANES), y étant en particulier opposés. A l'heure actuelle, l'évolution de la situation en Syrie reste incertaine sur de nombreux points, tels le contrôle du territoire, l'usage de la force publique, la sécurité générale ainsi que la situation économique et humanitaire (cf. sur ces sujets European Union Agency for Asylum, Syria : Country Focus, Country of Origin Information Report, Mars 2025, p. 19 ss ; International Crisis Group, What lies in store for Syria as a new government takes power ?, 25 avril 2025 ; Ministerie van Buitenlandse Zaken [Ministère néerlandais des Affaires étrangères], Rapport officiel général sur la Syrie, Mai 2025, p. 8 ss).
3.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal en matière d'asile, l'autorité, qu'il s'agisse du SEM en première instance ou du Tribunal sur recours, prend en règle générale en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.4.1 ; 2012/21 consid. 5 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/4 consid. 5.4). La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique ainsi que l'autorité admette l'existence d'un besoin de protection actuel sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Partant, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine - intervenu depuis la survenance de la persécution alléguée ou depuis le départ - est pris en considération, que ce soit en faveur du requérant d'asile concerné ou en sa défaveur sous réserve de raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/57 consid. 4.1 ; 2010/50 consid. 3.1.2, spéc. 3.1.2.2).
3.3 Conformément à l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou la renvoie exceptionnellement à l'autorité inférieure avec des instructions impératives. L'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance inférieure sont notamment indiqués lorsque l'état de fait doit être complété et lorsque des mesures d'instruction d'une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l'instance de recours peut établir l'état de fait pertinent en procédant à l'administration de preuves nécessaire, en particulier pour des raisons d'économie de procédure, mais elle n'y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
3.4 En l'espèce, même si l'évolution de la situation générale en Syrie n'est pas encore prévisible à l'heure actuelle, la question se pose des effets de la chute de l'ancien régime syrien. Il ne s'agit pas seulement d'évaluer la situation actuelle en Syrie à la lumière des évènements survenus depuis le 8 décembre 2024. Il y a surtout lieu d'examiner dans quelle mesure les changements fondamentaux intervenus ont une incidence sur les motifs d'asile du recourant. Un examen aussi conséquent n'a pas à être effectué en instance de recours, mais devant le SEM. Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée. Il appartiendra au SEM de procéder à une appréciation au regard de la nouvelle situation en Syrie et, au besoin, d'octroyer le droit d'être entendu au recourant. Si nécessaire, il confrontera également le recourant aux déclarations de ses frères, J._______ et D._______, lors de leurs auditions respectives passées, qui seraient divergentes des siennes sur des faits essentiels (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 no14). Il tiendra compte des explications à leur sujet fournies par le recourant dans le cadre de la présente procédure de recours. La solution présentement retenue par le Tribunal permet d'ailleurs de maintenir le rôle de chaque instance, ce qui est d'autant plus important qu'il statue définitivement (cf. consid. 1.1).
3.5 Au vu de ce qui précède, le recours est admis dans la mesure où il est recevable, les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision attaquée sont annulés et la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans la mesure où il est recevable, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
5.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA).
5.2 Agissant en son propre nom, le recourant ne fait pas valoir de frais de représentation. Il ne fait pas non plus valoir d'autres frais indispensables et relativement élevés occasionnés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens. (dispositif : page suivante)
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
Les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision du SEM du 12 septembre 2024 sont annulés.
La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
Il est statué sans frais.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux
Expédition :