Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 25 août 2025.
Entscheiddatum: 12.09.2025Publikationsdatum: 23.09.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6575/2025
Arrêt du 12 septembre 2025 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), France, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 25 août 2025.
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après également : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 21 juillet 2025,
le journal de soins du 23 juillet suivant, duquel il ressort que le requérant s'est présenté à l'infirmerie du centre fédéral pour requérants d'asile dans lequel il était hébergé, ayant demandé un suivi psychologique, en raison d'une situation de stress important,
le mandat de représentation signé le lendemain en faveur de Caritas Suisse à B._______,
le procès-verbal de l'audition du 15 août 2025 portant sur les motifs d'asile de l'intéressé,
les moyens de preuve produits par le requérant en première instance, à savoir :
les originaux de sa carte d'identité française, de sa carte de conducteur ainsi que de son permis de conduire,
une copie d'un procès-verbal d'audition de la victime établi, le (...) janvier 2025, par la gendarmerie nationale à C.\_\_\_\_\_\_\_,
une copie d'une attestation établie, le (...) 2019, par un psychiatre à D.\_\_\_\_\_\_\_ (E.\_\_\_\_\_\_\_), dont il ressort que le requérant a présenté un état de stress psychologique important,
une copie d'un « avis de classement à victime » établi, le (...) juin 2025, par la Cour d'Appel F.\_\_\_\_\_\_\_, Tribunal judiciaire de C.\_\_\_\_\_\_\_,
une note d'accompagnement, dans laquelle le requérant explique, en substance, que la justice française est sous influence politique,
des captures d'écran de publications sur des réseaux sociaux ainsi qu'une photographie représentant un texte affiché sur un bâtiment, et
une clé USB relative à la consultation des réseaux sociaux de l'intéressé et munie « d'un acte d'huissier »,
le projet de décision du 21 août 2025 et soumis le même jour par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) à la représentation juridique du requérant, dans lequel celui-là envisageait de dénier la qualité de réfugié à ce dernier, de rejeter sa demande d'asile, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure,
le courrier du lendemain de ladite représentante juridique,
la décision du 25 août 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
la résiliation, le 28 août suivant, du mandant de représentation par Caritas Suisse à B._______,
le recours interjeté contre la décision précitée en date du 29 août suivant, par lequel l'intéressé conclut à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l'exemption du versement de l'avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire « totale » et demandant la renonciation à la traduction de la motivation de son recours, pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent,
que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours déposé en date du 29 août 2025 est recevable,
qu'à titre liminaire, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM n'est aucunement motivée, de sorte qu'elle doit être d'emblée rejetée,
qu'ensuite, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire et adéquate, comme il en a la capacité et l'obligation,
qu'ainsi, il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et 8),
que conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l'abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi),
qu'en outre, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que lors de son audition du 15 août 2025, le requérant a déclaré, en substance, être né à G._______ (département et région d'outre-mer de E._______), et avoir passé son enfance ainsi que son adolescence à D._______, s'étant ensuite rendu en France métropolitaine à l'âge de 19 ou 20 ans, où il avait obtenu un diplôme de (...) dans le cadre de l'armée,
qu'étant retourné à E._______ vers la fin de l'année 2010, il y aurait exercé plusieurs activités professionnelles et suivi des formations,
qu'il aurait toutefois été contraint de quitter à nouveau cette région, en raison de persécutions subies sur les réseaux sociaux et sur les radios locales ainsi qu'en raison de la corruption,
qu'il a également indiqué avoir été victime de harcèlement au travail ainsi que d'actes de malveillance, ayant déposé plainte pour ces faits,
qu'il a expliqué avoir été diffamé, dénigré, humilié ainsi que menacé de mort dans des chansons diffusées à la radio, en raison d'une relation qu'il aurait nouée avec une femme (...),
qu'il a en outre allégué que sa vie avait été une source d'inspiration pour des artistes nationaux et internationaux de différents milieux, des émissions ayant de plus évoqué les calomnies dont il avait été victime,
qu'il aurait été traité de « femme, d'homosexuel, de zoophile » et de pédophile,
qu'il y aurait eu des publications sur les réseaux sociaux à son sujet, en particulier l'artiste H._______ aurait écrit une chanson, incitant à la haine contre lui,
que ces faits auraient été dénoncés par le Président Emmanuel Macron lui-même,
que l'intéressé a expliqué avoir « épinglé » des vidéos parues sur le réseau social (...), qui démontreraient ses dires, et avoir enregistré une vidéo sur un autre réseau social, qui attesterait les diffamations dont il avait fait l'objet,
qu'il disposerait également d'une vidéo de la cérémonie des Césars présentée par I._______, mais qui ne serait plus accessible, et dans laquelle il aurait été fait allusion à lui,
qu'il existerait une autre vidéo dans laquelle K._______ ferait référence à lui, en utilisant une métaphore au sujet d'un « ours mal léché »,
qu'en 2022 ou 2023, il serait parti s'installer à L._______, où il aurait poursuivi sa procédure judiciaire,
qu'ayant remis un moyen de preuve relatif au dépôt d'une plainte auprès de la gendarmerie nationale à C._______ en date du 6 janvier 2025, il a expliqué que celle-là avait été classée sans suite,
qu'il aurait déposé recours par ses propres moyens et en ayant informé son avocate, celle-ci lui aurait indiqué que son acte était incomplet, car il manquait des articles de loi,
qu'il aurait alors décidé de venir en Suisse,
que dans son projet de décision, le SEM a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, précisant qu'il pouvait se dispenser d'en examiner les éventuelles invraisemblances,
qu'il a retenu qu'il n'existait pas d'indices susceptibles de renverser la présomption d'absence de persécution déterminante en matière d'asile en France,
qu'il a estimé qu'il existait pour le requérant une possibilité de protection adéquate dans ce pays, relevant à cet égard que la plainte déposée auprès de la gendarmerie nationale de C._______, en raison des diffamations et humiliations alléguées avait été transmise, après enquête, à la cour d'appel F._______ et, plus précisément, au tribunal judiciaire de C._______,
qu'il a signalé que ce tribunal avait rendu un avis de classement en date du (...) juin 2025,
que précisant que la France était un état de droit, désigné comme sûr, le SEM a retenu que le requérant avait fait appel à une protection nationale adéquate, laquelle lui avait été accordée,
qu'il a souligné que le fait que sa plainte avait été classée ne signifiait pas qu'il ne pouvait pas accéder à un système de protection efficace,
qu'il a aussi remarqué que l'intéressé n'avait pas épuisé les voies de droit internes avant de solliciter une protection internationale, ayant quitté la France avant de connaître l'issue de sa procédure de recours,
qu'il a indiqué que celui-ci pourrait requérir une aide des autorités locales à son retour en France,
que par ailleurs, le SEM a retenu que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible ainsi que possible, ayant en particulier relevé que celui-ci pourrait si besoin être pris en charge médicalement à E._______, où il avait déjà bénéficié d'une consultation psychiatrique en date du (...) 2019, ou à C._______, où il avait vécu en dernier lieu,
que dans son courrier du 22 août 2025, la représentation juridique du requérant a indiqué qu'elle n'était pas parvenue à s'entretenir avec son mandant au sujet du projet de décision soumis, n'étant ainsi pas en mesure de se prononcer sur celui-ci,
que dans sa décision du 25 août 2025, le SEM a repris l'intégralité de la motivation contenue dans son projet de décision, ayant en outre constaté qu'aucun fait ou moyen de preuve justifiant une modification de son appréciation n'avait été présenté,
que dans son recours, l'intéressé fait valoir, en substance, avoir fait l'objet de traitements inhumains et dégradants ainsi que de préjudices sérieux, ayant en particulier été visé par des menaces de mort dans des chansons et diffamé par des célébrités ainsi que des partis politiques,
que son nom, traduit en anglais « J._______ », ainsi que son histoire auraient été cités dans de nombreuses publications sur les réseaux sociaux ainsi que dans des oeuvres, notamment musicales et télévisuelles,
qu'il indique disposer d'un enregistrement dans lequel les gendarmes français admettent être conscients du fait qu'il a été victime de crimes sur sa vie,
que rappelant ses déclarations, il signale encore que des acteurs suisses ont dénoncé les crimes dont il aurait été victime,
qu'il soutient que l'industrie de la musique, du cinéma et de la télévision exploite sa vie,
qu'indiquant avoir fait valoir ses droits en France, il précise que la justice ainsi que le journalisme y sont contrôlés par la politique,
qu'il rappelle par ailleurs que malgré l'assistance judiciaire dont il aurait dû bénéficier, son avocate lui a demandé de payer ses services, alors qu'elle n'a rien fait pour lui,
que cela étant, la France a été désignée comme Etat d'origine sûr (« safe country ») par le Conseil fédéral en date du 25 juin 2003 et fait toujours partie de la liste des Etats exempts de persécutions (annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),
que cette présomption n'est en l'espèce pas renversée,
qu'ainsi que le SEM l'a relevé à juste titre, les autorités compétentes françaises ont bien enregistré la plainte déposée par le recourant, en raison des diffamations, des humiliations ainsi que des autres préjudices que ce dernier leur a rapportés,
que la gendarmerie nationale a visiblement ouvert une enquête et transmis le dossier à l'autorité supérieure compétente,
qu'il ressort certes des moyens de preuve remis par l'intéressé que l'affaire a été classée sans suite,
que le recourant a toutefois indiqué avoir déposé recours contre ce classement,
qu'ainsi, l'appareil policier et judiciaire français a bien démontré avoir la volonté ainsi que les capacités nécessaires pour protéger le recourant, dans le cas où il serait victime d'actes illégaux,
qu'il ne ressort du dossier aucun indice permettant de penser que dans le cas où l'intégrité physique ou psychique de l'intéressé serait en danger, les autorités de son pays ne seraient pas en mesure de le protéger efficacement,
que partant, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun argument à même d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'il s'ensuit que sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et la décision du 25 août 2025 confirmée sur ces points,
que compte tenu de la nationalité française du requérant, il convient d'examiner si l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) trouve à s'appliquer en l'espèce,
qu'ainsi que le SEM l'a relevé dans la décision querellée, l'intéressé est venu en Suisse dans l'unique but de requérir la protection de ce pays,
que partant, le Tribunal ne peut constater d'emblée l'existence d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse fondée sur l'ALCP, dont celui-ci ne se prévaut du reste pas,
que c'est donc à raison que le SEM a ordonné le renvoi de Suisse du recourant, décision que l'autorité de céans est tenue en l'état de confirmer (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi en France ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme relevé, rien n'indique que l'intéressé serait exposé dans ce pays à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en France, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
que conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé,
qu'en l'espèce, le recourant n'a fourni aucun indice permettant de retenir que l'exécution de son renvoi vers la France l'exposerait à une mise en danger concrète,
que s'agissant d'éventuels troubles psychiques, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b),
qu'il ressort certes du dossier que l'intéressé a demandé à bénéficier d'un suivi psychologique en date du 23 juillet 2025,
que toutefois, lors de l'audition du 15 août suivant, à la question de savoir s'il ressentait le besoin d'un tel suivi, il a répondu qu'avoir eu la possibilité de s'exprimer à cette occasion était suffisant,
que partant, aucun élément au dossier ne permet de retenir, en l'état, que le recourant pourrait présenter une affection psychique grave au point de faire obstacle à l'exécution de son renvoi, au regard de la jurisprudence précitée,
qu'en tout état de cause, si l'intéressé devait nécessiter des soins psychiatriques, ceux-ci pourraient lui être assurés dans son pays d'origine,
que sur ce point également, il peut être renvoyé aux considérants de la décision du SEM, lesquels sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
que le recours ne contient du reste aucun argument à même d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'enfin, rien n'indique que l'intéressé ne puisse pas subvenir à ses besoins essentiels en France, comme par le passé, celui-ci pouvant au besoin requérir l'assistance ainsi que le soutien des autorités locales,
qu'au regard de ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible,
que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant au bénéfice de documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine,
qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, et le dispositif de la décision entreprise confirmée sur ce point,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale y assortie est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA),
qu'avec le présent prononcé, la demande tendant à l'exemption d'une avance de frais est devenue sans objet,
qu'il y aurait ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que compte tenu des circonstances particulières du présent cas, il est toutefois exceptionnellement renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF),
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Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Il est exceptionnellement statué sans frais.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida
Expédition :