Entscheiddatum: 22.01.2013Publikationsdatum: 30.01.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-6605/2012 Arrêt du 22 janvier 2013 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ;Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...),et son épouse, B._______, née le (...),Tunisie, représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...),recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;décision de l'ODM du 12 décembre 2012 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée, le 14 novembre 2012, en Suisse par chacun des recourants, lesquels étaient accompagnés par la dénommée C._______ qu'ils ont désignée comme étant la mère de la recourante,
le document qui leur a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait leur attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures leurs documents de voyage ou leurs pièces d'identité, et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux de l'audition sommaire du 26 novembre 2012 et de l'audition sur les motifs d'asile du 3 décembre 2012 du recourant et de son audition complémentaire (droit d'être entendu) du même jour,
les procès-verbaux de l'audition sommaire du 26 novembre 2012 et de l'audition sur les motifs d'asile du 3 décembre 2012 de la recourante, lesquelles ont eu lieu après celles du recourant,
la décision du 12 décembre 2012 (notifiée le lendemain), par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, motif pris qu'ils n'avaient produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
la décision du 12 décembre 2012 (notifiée le surlendemain), par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de C._______ - mère de la recourante - motif pris qu'elle n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
les recours formés le 20 décembre 2012 contre ces décisions par un seul et même mémoire, dans lequel les recourants et C._______, tous représentés par le Centre Suisses-Immigrés, ont conclu à la jonction de leurs causes, à l'annulation des décisions attaquées, à la reconnaissance en leur faveur de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et ont sollicité l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est, sur ces points, recevable,
que, la décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile n'entrent pas dans l'objet du litige (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss),
qu'elles sont donc irrecevables,
qu'aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c),
qu'en l'occurrence, les recourants n'ont pas remis leurs documents de voyage ou leurs pièces d'identité dans le délai de 48 heures après le dépôt de leurs demandes d'asile,
que, lors de ses auditions, la recourante a déclaré que le passeur s'était emparé de son passeport et de ses bijoux durant la traversée de la Méditerranée, qu'il avait jeté son passeport à la mer, et qu'elle n'avait jamais possédé de carte d'identité,
que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré que son passeport avait été jeté à la mer par le passeur durant la traversée de la Méditerranée, qu'il avait été renié par son père parce qu'il avait refusé de mettre un terme à sa relation avec la recourante malgré les menaces de salafistes, qu'il ne pouvait par conséquent pas demander à son père de lui expédier sa carte d'identité laissée à leur ancien domicile commun, et qu'il allait essayer de se la procurer et de la produire par l'entremise d'un ami tunisien séjournant en Italie et retournant au pays tous les trois mois,
que les déclarations des recourants lors de leurs auditions sur les circonstances dans lesquelles le passeur se serait emparé de leurs passeports et les aurait jetés à la mer sont vagues et dénuées de détails suffisamment concrets,
que, dans leur recours, ils n'ont ni contesté cette appréciation ni même apporté aucune précision ou correctif,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les recourants n'ont pas rendu vraisemblable l'existence de motifs excusables à cette absence de production dans le délai légal (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.3.1 p. 810, ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28 et 29),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, selon cette réglementation, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien résulter de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile,
qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie,
que, ce qui vaut pour l'examen de la qualité de réfugié vaut aussi pour celui de l'existence d'un "empêchement à l'exécution du renvoi", étant précisé que cette dernière notion se réfère à l'empêchement pouvant avoir une influence sur la licéité (au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), mais non sur l'exigibilité ou la possibilité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/50 consid. 5 à 8 p. 725 ss, ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss),
qu'en l'espèce, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, chacun des recourants a divergé de nombreuses fois dans ses propres déclarations, et confrontés aux nombreuses contradictions et incohérences ressortant d'une comparaison de leurs déclarations sur les mêmes faits essentiels, ils n'ont pas apporté d'explication satisfaisante et convaincante,
qu'en particulier, comme l'a mentionné l'ODM, la recourante a donné des réponses divergentes à la question de savoir si M., son prétendant salafiste, lui avait personnellement ou non adressé une demande en mariage,
que leurs déclarations relatives aux événements consécutifs au passage à tabac du recourant, trois jours après son mariage, mentionnent, sans aucune cohérence, l'arrivée d'une ambulance suivie d'un transfert dans un hôpital où le blessé aurait reçu la visite de ses parents, l'absence d'une hospitalisation, mais des soins prodigués dans une infirmerie de quartier, le transport du blessé du lieu de l'agression directement chez son père où il vivait (ou dont, au contraire, il avait quitté le domicile en juillet 2012 déjà), et le contact téléphonique durant l'agression ou exclusivement après celle-ci,
que, de plus, leurs déclarations sont divergentes sur le vécu du recourant peu avant son passage à tabac (participation ou non à des cours universitaires ; trajet emprunté par le recourant ; présence ou non de la recourante),
qu'en outre, les déclarations des recourants, selon lesquelles le salafiste prénommé M. habitant le même quartier que la recourante aurait voulu la contraindre non seulement à adopter un comportement conforme aux traditions islamistes, mais encore au mariage, en dépit de ses fiançailles avec le recourant (avec lequel elle avait préalablement entretenu une relation de longue durée) et de son mariage cinq mois plus tard, sont au surplus vagues et imprécises,
que les recourants n'ayant pas contesté l'appréciation de l'ODM selon laquelle leurs allégués étaient entachés de nombreuses contradictions et incohérences, mais l'ayant au contraire admise, il suffit ici de renvoyer au considérant 2 par. 2 de la décision attaquée, sauf sur un point, celui relatif à une divergence dans les déclarations du recourant d'une audition à l'autre s'agissant du début des problèmes rencontrés, celles tenues lors de l'audition sommaire étant trop imprécises et confuses,
que, certes, à l'appui de leur recours, les recourants ont fait valoir que la situation générale qui régnait en Tunisie et plus particulièrement dans la capitale, (...), où avait été domiciliée la recourante, parlait en faveur de la vraisemblance de leurs déclarations sur les problèmes rencontrés avec cinq salafistes en lien avec le refus de la recourante d'épouser l'un d'eux, en dépit des contradictions et incohérences dont étaient entachés leurs allégués,
que l'émergence d'un mouvement salafiste et intégriste en Tunisie est incontestée (cf. International Crisis Group, Soulèvements populaires en Afrique du Nord et au Moyen-Orient (IV): La voie tunisienne, 28 avril 2011, p. 28 s. ; Freedom House, Countries at the Crossroads 2012 - Tunisia, 20 September 2012 ; Amnesty International, One step forward, two steps back? One year since Tunisia's landmark elections, 23 October 2012, p. 3 s.),
que, toutefois, ce fait est trop général et abstrait pour que les recourants puissent valablement en tirer un argument plaidant en faveur de la vraisemblance de leurs déclarations sur les problèmes concrets rencontrés,
qu'en définitive, au vu des nombreuses contradictions, incohérences et imprécisions dont sont entachées leurs déclarations, les recourants n'ont manifestement pas rendu vraisemblables leurs motifs de protection, de sorte qu'il est inutile de vérifier encore si les recourants auraient pu obtenir une protection appropriée de la part des autorités ou se voir opposer une possibilité de protection interne ensuite d'une réinstallation dans une autre partie de pays,
qu'en tout état de cause, leur argument selon lequel ils pourraient être exposés à de sérieux préjudices de la part de salafistes dans tout le pays en raison de leur pratique modérée de l'Islam est manifestement dénué de pertinence,
qu'en conclusion, c'est donc à bon droit, que l'ODM a estimé, sur la base d'un examen sommaire, que les recourants n'avaient manifestement pas la qualité de réfugiés,
que, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblables qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
que, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, les recourants n'ont pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine, il existait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; Conv. torture),
qu'ainsi, l'exécution du renvoi s'avère manifestement licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires visant à établir la qualité de réfugiés des recourants ou à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution de leur renvoi sous l'angle de la licéité (cf. art. 32 al. 3 let. b et c LAsi ; ATAF 2009/50 consid. 8 p. 730 ss),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de chacun des recourants,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,
qu'en l'espèce, comme déjà dit, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. supra),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
qu'en effet, la Tunisie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu'en outre, les recourants sont jeunes et aucun d'eux n'a allégué avoir de graves problèmes de santé nécessitant un traitement médical de longue durée non accessible en Tunisie et susceptibles de le placer dans un état de nécessité médicale à son retour dans ce pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3),
qu'en particulier, si, lors de son audition complémentaire du 3 décembre 2012, le recourant a allégué que son épouse était malade en raison de la "très grande pression" subie et qu'elle avait été hospitalisée brièvement suite à une perte de connaissance fin novembre 2012, ils n'ont fait valoir à l'appui de leur recours ni que l'état de santé de la recourante nécessitait un quelconque traitement ni qu'il constituait un empêchement à l'exécution de leur renvoi,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant en possession de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine ou, à tout le moins, étant tenu de collaborer à l'obtention de ceux-ci (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales,
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec ce prononcé et celui rendu ce jour en l'affaire E-6608/2012 dans la même composition, la demande implicite de jonction de la présente cause avec celle de C._______ (E-6608/2012) est devenue sans objet, étant précisé qu'il est tenu compte de l'économie liée à l'identité de la nature des faits allégués dans les deux affaires dans la fixation des frais de procédure,
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, réduits de 600 francs à 400 francs, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
La demande de jonction de causes est sans objet.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :