Entscheiddatum: 22.01.2013Publikationsdatum: 30.01.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-6608/2012
Arrêt du 22 janvier 2013 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique,avec l'approbation de Walter Lang, juge ;Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), Tunisie,représentée par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...),recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;décision de l'ODM du 12 décembre 2012 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée, le 14 novembre 2012, en Suisse par la recourante, laquelle était accompagnée des dénommés B._______ et C._______, qu'elle a désignés comme étant sa fille et son gendre,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures son document de voyage ou sa pièce d'identité, et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux de l'audition sommaire du 26 novembre 2012 et de l'audition sur les motifs d'asile du 4 décembre 2012 de la recourante,
la décision du 12 décembre 2012 (notifiée le surlendemain), par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, motif pris qu'elle n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
la décision du 12 décembre 2012 (notifiée le lendemain), par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de B._______ et de C._______, motif pris qu'ils n'avaient produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
les recours formés le 20 décembre 2012 contre ces décisions par un seul et même mémoire, par lesquels la recourante, ainsi que B._______ et C._______, tous représentés par le Centre Suisses-Immigrés, ont conclu à la jonction de leurs causes, à l'annulation des décisions attaquées, à la reconnaissance en leur faveur de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et ont sollicité l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est, sur ces points, recevable,
que, la décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile n'entrent pas dans l'objet du litige (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss),
qu'elles sont donc irrecevables,
qu'aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c),
qu'en l'occurrence, la recourante n'a remis ni un document de voyage ni une pièce d'identité dans le délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,
que, lors de ses auditions, elle a déclaré que le passeur, d'abord aimable avec la vingtaine de passagers du cargo sur lequel elle avait embarqué, avait subitement voilé sa tête et sorti un couteau, afin de s'emparer de leurs bijoux et de leurs documents, qu'elle lui avait ainsi cédé ses boucles d'oreille, son passeport et sa carte d'identité, documents qu'il avait jetés par-dessus bord,
que, dans son recours, elle n'a contesté ni l'appréciation de l'ODM selon laquelle ces déclarations n'étaient pas vraisemblables, ni même apporté aucune précision ou correctif,
que ses déclarations, selon lesquelles le passeur avait voilé sa tête et s'était muni d'un simple couteau pour obtenir d'une vingtaine de personnes la remise de leurs bijoux, de leur documents de voyage et de leurs pièces d'identité, ne sont pas convaincantes, ce d'autant moins que ni B._______ ni C._______ avec lesquels elle aurait voyagé n'ont mentionné, lors de leurs auditions, avoir été menacés durant la traversée de la Méditerranée au moyen d'une arme blanche,
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a considéré qu'elle n'a pas rendu vraisemblable l'existence de motifs excusables à la non-production d'un document de voyage ou d'une pièce d'identité dans le délai légal (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.3.1 p. 810, ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28 et 29),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, selon cette réglementation, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien résulter de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile,
qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie,
que, ce qui vaut pour l'examen de la qualité de réfugié vaut aussi pour celui de l'existence d'un "empêchement à l'exécution du renvoi", étant précisé que cette dernière notion se réfère à l'empêchement pouvant avoir une influence sur la licéité (au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), mais non sur l'exigibilité ou la possibilité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/50 consid. 5 à 8 p. 725 ss, ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss),
qu'en l'espèce, lors des auditions, la recourante a déclaré, en substance, qu'elle avait appris en juin 2012 par sa fille que celle-ci avait été demandée en mariage par un ivrogne salafiste, prénommé M., qu'elle ne connaissait pas, que, faisant fi de cette demande, sa fille s'était fiancée en mai 2012 avec la personne qu'elle fréquentait depuis quatre ans, que la recourante avait été incommodée par l'intrusion chez elle dudit M. accompagné de quatre autres salafistes à deux reprises pour la convaincre de marier sa fille à celui-là, une première fois en mai 2012, peu après les fiançailles, en l'absence de sa fille, et une seconde fois en août 2012, alors que sa fille, enfermée dans sa chambre, répondait aux insultes des cinq intrus, qu'elle avait déposé une plainte (ou deux plaintes selon les versions) contre ces individus, que son gendre avait été agressé par ces cinq salafistes quelques jours après la signature de l'acte de mariage, le (...) 2012,
qu'elle-même aurait été insultée par ces mêmes individus en raison de sa viduité (absence de remariage) et de son habillement à l'européenne, qui auraient selon eux constitué un comportement contraire aux préceptes islamiques,
que cependant, elle ne craignait, en cas de retour au pays, que pour la sécurité de sa fille et de son gendre,
que les récits de sa fille et son gendre sur les problèmes rencontrés avec ces cinq salafistes, qui les auraient amenés à quitter la Tunisie, ont été jugés par le Tribunal, dans son arrêt E 6605/2012 de ce jour, comme manifestement dénués de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi,
que, par conséquent, le récit de la recourante sur les raisons qui l'auraient amenée à quitter la Tunisie ne saurait pas non plus être considéré comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi,
que, d'ailleurs, ses déclarations sont également divergentes de celles de sa fille s'agissant de la période à laquelle M. aurait fait sa demande en mariage à celle-ci (selon la recourante en juin 2012 avant les fiançailles et, selon sa fille, quelques jours avant le mariage en octobre 2012), de la ou des intrusions à leur domicile commun (selon la recourante, deux intrusions, la première en mai 2012, la seconde en août 2012, dont la seconde en présence de sa fille enfermée dans sa chambre et, selon sa fille, une seule intrusion en son absence une semaine avant le mariage), et du lieu de séjour de son beau-fils (selon la recourante, celui-ci aurait vécu chez elle et sa fille à partir du jour où il aurait été chassé de son domicile familial, soit un mois avant le mariage, tandis que, selon sa fille, il aurait toujours vécu chez ses parents jusqu'à leur départ du pays [le beau-fils ayant quant à lui déclaré avoir vécu chez un ami depuis juillet 2012]),
que la recourante n'ayant pas contesté l'appréciation de l'ODM selon laquelle ses allégués étaient entachés de nombreuses contradictions et incohérences sur les mêmes faits essentiels, mais l'ayant au contraire admise, le Tribunal peut se borner à renvoyer au considérant 2 par. 2 de la décision attaquée,
que ces divergences supplémentaires sur des faits essentiels ne font que conforter l'appréciation du Tribunal sur le manque manifeste de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des déclarations de la recourante sur les raisons qui l'auraient amenée à quitter la Tunisie,
qu'au vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit, que l'ODM a estimé, sur la base d'un examen sommaire, que la recourante n'avait manifestement pas la qualité de réfugiée,
que, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
que, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, la recourante n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine, il existait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; Conv. torture),
qu'ainsi, l'exécution du renvoi s'avère manifestement licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires visant à établir la qualité de réfugiée de la recourante ou à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution de son renvoi sous l'angle de la licéité (cf. art. 32 al. 3 let. b et c LAsi ; ATAF 2009/50 consid. 8 p. 730 ss),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,
qu'en l'espèce, comme déjà dit, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. supra),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
qu'en effet, la Tunisie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante,
qu'en effet, celle-ci a passé toute sa vie en Tunisie jusqu'à son départ du pays, le 9 novembre 2012, et subvenait seule à ses besoins les années ayant précédé son départ,
qu'elle n'a pas allégué avoir de graves problèmes de santé nécessitant un traitement médical de longue durée inaccessible en Tunisie et susceptibles de la placer dans un état de nécessité médicale à son retour dans ce pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3),
qu'il appert au contraire de ses déclarations (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile rép. 43 et, surtout, procès-verbal de l'audition sommaire p. 9) que ses problèmes ophtalmiques étaient traités en Tunisie et qu'ils ne sont donc pas susceptibles de la placer dans un tel état,
qu'elle ne s'est d'ailleurs pas prévalue dans son recours d'un cas de nécessité médicale,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant en possession d'un document de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine ou, à tout le moins, étant tenu de collaborer à l'obtention de celui-ci (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales,
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec ce prononcé et celui rendu ce jour en l'affaire E-6605/2012 dans la même composition, la demande implicite de jonction de la présente cause avec celle de B._______ et de C._______ (E 6605/2012) est devenue sans objet, étant précisé qu'il est tenu compte de l'économie liée à l'identité de la nature des faits allégués dans les deux affaires dans la fixation des frais de procédure,
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, réduits de 600 francs à 400 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
La demande de jonction de causes est sans objet.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :