Asile et renvoi (réexamen) ;décision du SEM du 10 novembre 2023 / N (...).
Entscheiddatum: 10.01.2024Publikationsdatum: 24.01.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6627/2023
Arrêt du 10 janvier 2024 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (réexamen) ;décision du SEM du 10 novembre 2023 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée le 11 juillet 2023 en Suisse par le recourant,
la carte d'identité et le passeport (...) déposés par le recourant,
le procès-verbal de l'audition du 9 août 2023 sur les motifs d'asile, aux termes duquel le recourant, alors âgé de (...) ans révolus, a dit provenir de la ville de B._______, être parfois attiré par des personnes du même sexe et être donc bisexuel,
le même procès-verbal, aux termes duquel le recourant a refusé de divulguer l'identité du cousin qu'il a décrit comme la (seule) personne de sexe masculin avec laquelle il avait eu, au cours des sept à huit dernières années, des rapports à l'occasion de leurs rencontres chez sa famille, chez celle de ce cousin ou chez d'autres proches et a déclaré que sa famille n'était pas au courant de cette relation homosexuelle, mais qu'elle était sur le point de l'apprendre en raison de cette grande proximité,
la décision du 21 août 2023, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, niant au regard des allégations de celui-ci l'existence d'une forte probabilité qu'il soit exposé à une persécution liée à sa bisexualité dans un proche avenir en cas de retour en Turquie et soulignant la possibilité de refuge interne s'offrant à lui dans ce pays où les mentalités vis-à-vis des minorités sexuelles étaient très variables d'une région à l'autre,
la même décision, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant, prononcé son renvoi de Suisse et de l'espace Schengen et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte daté du 20 septembre 2023 et remis le surlendemain à un bureau de poste, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision,
l'arrêt E-5137/2023 du 27 septembre 2023, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a déclaré irrecevable ce recours, considérant celui-ci tardif eu égard à l'échéance, le 20 septembre 2023, du délai légal de recours,
l'acte du 20 octobre 2023, par lequel le recourant a demandé au SEM le réexamen de la décision du 21 août 2023, concluant à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire et a sollicité la suspension de l'exécution de son renvoi à titre de mesure provisionnelle et la dispense du paiement d'un émolument,
la copie d'un visa de long séjour (type D) délivré le (...) août 2023 par la C._______ au dénommé D._______ et valable pour de multiples entrées du (...) au (...) pour études (E._______), jointe à cette demande,
la copie d'un sceau d'entrée dans ce pays en date du (...) novembre 2023, également jointe à la demande précitée,
le courrier du 23 octobre 2023 (retourné à l'expéditeur avec la mention « non réclamé »), par lequel le SEM a fixé au recourant un nouveau délai de départ au 6 novembre 2023,
la décision du 10 novembre 2023 (pli recommandé retourné à l'expéditeur avec la mention « non réclamé »), par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen précitée ainsi que la demande de dispense du paiement d'un émolument, en a mis un de 600 francs à la charge du recourant et a indiqué que sa décision du 21 août 2023 était entrée en force et exécutoire et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif,
le recours interjeté le 30 novembre 2023 auprès du Tribunal contre cette décision, par lequel le recourant a conclu à l'annulation de celle-ci pour des motifs formels tirés d'une notification irrégulière,
la décision incidente du 5 décembre 2023, par laquelle la juge instructeur a considéré que ce recours avait été déposé en temps utile, soit dans les 30 jours suivant la prise de connaissance, le 29 novembre 2023, par le recourant de la décision litigieuse, notifiée irrégulièrement,
la même décision incidente, par laquelle la juge instructeur a invité le recourant à régulariser son recours en faisant parvenir au Tribunal un écrit en indiquant les motifs et en complétant les conclusions dans le délai de recours non prolongeable échéant au plus tard le 29 décembre 2023, l'avisant qu'à défaut de régularisation dans ce délai, son recours serait déclaré irrecevable, sous suite de frais,
la même décision incidente enfin, par laquelle la juge instructeur a considéré qu'il n'y avait en l'état pas lieu d'ordonner d'office la suspension de l'exécution du renvoi du recourant à titre de mesure superprovisionnelle,
l'acte du 27 décembre 2023 (date du sceau postal), par lequel le recourant a régularisé son recours, concluant à titre supplémentaire à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et sollicitant la dispense du paiement d'une avance de frais,
l'écrit du 22 décembre 2023 de F._______, pour l'association G._______ à H._______, joint à ce courrier,
et considérant
que, selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, comme indiqué dans la décision incidente du 5 décembre 2023 de la juge instructeur, la notification irrégulière par le SEM de la décision litigieuse au recourant a atteint son but, malgré son irrégularité, au plus tard le 29 novembre 2023 et était ainsi opposable au recourant,
que, présenté dans le délai légal de trente jours (cf. art. 108 al. 6 LAsi) à compter de cette dernière date et régularisé dans la forme prescrite par la loi dans le délai imparti par décision incidente précitée, le recours est recevable,
que le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8),
que les conditions formelles de régularité de la procédure - en particulier, la question de savoir si l'instance précédente a respecté les conditions de recevabilité qui devaient être remplies devant elle - doivent être examinées d'office (cf. ATF 142 V 67 consid. 2.1, 140 V 22 consid. 4, 136 V 7 consid. 2, 132 V 93 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_721/2012 du 27 mai 2013 consid. 1.1 [non publié dans ATF 139 II 384]),
qu'en l'espèce, il convient d'abord d'examiner si la demande du 20 octobre 2023 est effectivement une demande de réexamen qualifié et si elle a été déposée à temps,
qu'à l'appui de dite demande, le recourant s'est d'abord prévalu, à titre de faits nouveaux, de la dégradation les dernières années de la situation des personnes appartenant à la communauté LGBTI en Turquie avec une intensification de la rhétorique anti-LGBT dans le cadre de la campagne électorale présidentielle au printemps 2023 (cf. les ch. 17 à 19 de ladite demande),
que son argumentation à ce sujet consistait pour l'essentiel en une reprise de l'argumentation de son recours du 22 septembre 2023 (les ch. 17 à 19 de la demande de réexamen correspondent pour l'essentiel aux ch. 18 à 21 dudit recours) avec, pour le surplus, quelques compléments factuels d'ordre général en eux-mêmes non décisifs, à savoir les conseils du Département fédéral des affaires étrangères pour les voyages en Turquie d'octobre 2023 concernant l'absence d'une tolérance d'ordre général vis-à-vis de l'homosexualité et le risque d'être la cible d'agressions en cas d'affichage de celle-ci en public (cf. ch. 18 de la demande), les paroles du président turc regrettant que le bâtiment ait été décoré des « couleurs LGBT » lors de l'assemblée générale de l'ONU du 21 septembre 2023 et les (nouvelles) manifestations le même mois en Turquie pour demander l'interdiction des associations de défense des droits LGBTI (cf. ch. 19 de la demande),
que le recourant a soutenu que la décision du 21 août 2023 avait été rendue sans que le SEM n'ait tenu compte des hostilités croissantes envers les personnes de la communauté LGBTI en Turquie, de sorte qu'une nouvelle appréciation de ses craintes au regard de la nouveauté de la situation générale sur place devait avoir lieu (cf. ch. 19 in fine de la demande),
que, pour le reste, la motivation en droit de la demande de réexamen (cf. ch. 22 à 29 de ladite demande) notamment quant auxdites craintes est identique à celle figurant dans le recours du 22 septembre 2023, quelques adaptations liées à la situation de réexamen plutôt que de recours mises à part (cf. ch. 22 à 29 dudit recours),
qu'ainsi, le recourant n'a ni prétendu ni démontré qu'une modification notable des circonstances était intervenue en Turquie vis-à-vis des personnes appartenant à la communauté LGBTI depuis le prononcé par le SEM de la décision du 21 août 2023, entrée en force le 20 septembre suivant,
que, dans le cas contraire, sa demande du 20 octobre 2023 aurait dû être traitée par le SEM comme une demande d'adaptation (demande d'asile multiple),
qu'en définitive, l'argumentation soumise en réexamen à l'encontre de la décision du SEM du 21 août 2023 telle qu'exposée ci-avant aurait dû être appréciée au fond dans le cadre de la procédure de recours contre cette décision si le recourant avait fait preuve de la diligence requise en déposant son recours daté du 20 septembre 2022 à un bureau de poste à temps (soit le même jour),
que, par conséquent, elle n'ouvrait en principe pas la voie du réexamen conformément à l'art. 66 al. 3 PA applicable par analogie au cas de réexamen qualifié selon la jurisprudence (cf. JICRA 2003 no 17 consid. 2b, 2c et 4a),
qu'elle était pour le reste en elle-même impropre à révéler manifestement un risque individuel avéré pour le recourant de persécution ou de traitement inhumain,
qu'elle n'ouvrait dès lors pas le réexamen, pas même à titre exceptionnel (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 ; JICRA 1995 no 9 consid. 7 relative aux demandes de révision et JICRA 1998 no 3 relative aux demandes de réexamen),
que la demande de réexamen en tant qu'elle était fondée sur cette argumentation aurait donc dû être déclarée irrecevable par le SEM,
que le recourant soutient d'ailleurs dans son acte du 27 décembre 2023 de régularisation de son recours que le seul élément nouveau présenté à l'appui de sa demande du 20 octobre 2023 était « la fuite de son cousin, qui a[vait] trouvé refuge en C._______, et qui appu[yait] l'authenticité de [s]on récit [ainsi que] l'hypothèse de pressions psychiques insupportables à son égard »,
qu'à l'appui de sa demande du 20 octobre 2023, le recourant s'est effectivement également prévalu des allégués nouveaux qu'étaient le départ le (...) septembre 2023 de son cousin et partenaire de Turquie pour la C._______ afin d'y vivre sans devoir cacher son orientation sexuelle (cf. ch. 19 in fine de ladite demande),
qu'il s'est alors encore prévalu de la production, sous forme de copie, du visa (...) du (...) août 2023 (donc antérieur à la décision du 21 août 2023 dont le réexamen était demandé) ainsi que du sceau d'entrée en C._______ du (...) septembre 2023 (donc postérieur au prononcé de ladite décision) à titre de preuves desdits allégués,
que, toutefois, il a considéré à tort son orientation sexuelle alléguée en procédure ordinaire, à savoir sa bisexualité, comme un fait établi (cf. le ch. 11 de la demande de réexamen),
qu'en effet, dans sa décision du 21 août 2023 dont le réexamen est demandé, le SEM a laissé indécise la question de la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des allégations du recourant sur ses motifs d'asile,
qu'il y a néanmoins lieu de retenir que le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa bisexualité au cours de la procédure ordinaire de première instance eu égard au caractère imprécis et lacunaire de ses allégations relatives à sa relation de sept à huit ans avec un cousin lors de son audition du 9 août 2023 par le SEM,
que, cela étant, comme l'a relevé le SEM dans la décision attaquée, le visa est de nature à établir que les études (E._______) représentent le motif pour lequel le séjour temporaire en C._______ de D._______ a été autorisé,
que la copie du sceau d'entrée en C._______ serait tout au plus de nature à démontrer que D._______ a fait usage dudit visa si la copie de ce visa et celle de ce sceau étaient d'une qualité suffisante pour tenir pour établi leur apposition sur le même passeport, ce qui n'est pas le cas,
que ce visa et ce sceau d'entrée sont donc impropres à établir les affirmations du recourant selon lesquelles le titulaire du visa était son cousin et partenaire et celles sur le motif du départ de Turquie de celui-ci, à savoir vivre librement son orientation sexuelle en C._______,
que lesdites affirmations, vagues et aucunement étayées par pièces, ne sauraient se voir accorder de portée décisive sur l'issue de la cause,
que, partant, il y a lieu de confirmer le rejet de la demande du 20 octobre 2023 sur ce point, indépendamment de la question qui peut demeurer indécise de savoir si c'est à juste titre que le SEM l'a qualifiée de demande de réexamen qualifié plutôt que de demande d'asile multiple,
qu'enfin, à l'appui de son acte de régularisation du 27 décembre 2023, le recourant a produit un écrit du 22 décembre 2023 de F._______, pour l'association G._______,
que cet écrit contient des observations de sa signataire suite à un entretien avec le recourant en date du 20 décembre 2023 dans le cadre du suivi de celui-ci débuté en novembre 2023 au sein de la permanence de cette association de soutien des personnes migrantes et réfugiées LGBTQIA+ dans le canton de I._______,
que le recourant ne précise pas sur quels faits porte cet écrit, ni n'explique en quoi ces faits seraient décisifs pour l'issue de sa cause,
qu'il ne démontre a fortiori pas en quoi ces faits se trouveraient dans un rapport de connexité étroit avec ceux relatifs au départ de son cousin de Turquie nouvellement allégués à l'appui de sa demande du 20 octobre 2023,
qu'un tel rapport de connexité paraît inexistant,
qu'en outre, cet écrit n'a pas été soumis au SEM dans le cadre de la demande du 20 octobre 2023,
qu'il excède dès lors l'objet du litige fixé par le contenu de ladite demande,
qu'il est donc impropre à remettre en question la décision du SEM de rejet de cette demande,
que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant,
qu'à noter pour le reste que le SEM a fait une correcte application des art. 111d LAsi et art. 7c al. 1 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) en rejetant la demande du recourant de dispense de paiement d'un émolument et en en ordonnant la perception d'un,
qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans le sens des considérants,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, la demande de dispense de paiement d'une avance de frais est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté, dans le sens des considérants.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux
Expédition :