Entscheiddatum: 05.03.2013Publikationsdatum: 14.03.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-6641/2011 Arrêt du 5 mars 2013 Composition François Badoud (président du collège), Yanick Felley, Gabriela Freihofer, juges,Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (...), Syrie, représentée par (...),Centre Social Protestant (CSP), (...),recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision de l'ODM du 7 novembre 2011 / N (...).
A. Le 29 juillet 2008, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. L'intéressée fait ménage commun avec B._______, également ressortissant syrien, et père de son enfant.
B._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse, le 2 mai 2003, radiée en raison de sa disparition, le 6 avril 2004. Statuant sur une seconde demande du 26 février 2008, l'ODM, le 7 avril suivant, n'est pas entré en matière, en application de l'art. 35a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), et a prononcé le renvoi de Suisse ; dite décision a été annulée par arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 23 mai 2008.
Le 12 septembre 2008, l'ODM a rendu une nouvelle décision de non-entrée en matière, toujours basée sur l'art. 35a LAsi ; dite décision a été cassée par un nouvel arrêt du Tribunal, rendu le 23 décembre 2008.
B. Entendue au CEP de Vallorbe, puis directement par l'ODM, la requérante, originaire de C._______ (D._______ de son nom kurde) et issue de la communauté kurde, a exposé qu'elle était sympathisante, depuis deux ans, du Parti démocratique kurde (PYD), avait assisté à quelques réunions du mouvement et donné des cours de langue aux enfants. En mars 2004, elle aurait été arrêtée durant deux jours lors des émeutes survenues à E._______.
Le 8 ou le 10 janvier 2008, alors qu'elle se trouvait chez la responsable de l'organisation des femmes du parti, dénommée F._______, plusieurs agents de la sécurité politique auraient fait irruption et trouvé des tracts que les deux femmes préparaient pour la fête du Newroz. L'intéressée, retenue durant cinq jours, aurait été interrogée sur ses relations avec le PYD et son implication dans les activités de celui-ci, et malmenée par les policiers.
La requérante aurait été libérée, son père ayant versé une forte somme aux agents de la sécurité ; elle aurait alors cessé tout contact avec le PYD. Durant les mois suivant, elle aurait été souvent interpellée ou convoquée (chaque quinzaine environ) par la sécurité, qui aurait tenté de lui extorquer des informations sur ses compagnons du PYD, parfois en la maltraitant. Cet état de choses lui aurait fait acquérir, dans la population kurde de la ville, une réputation d'informatrice des autorités, ce qui aurait compliqué sa situation. Pour la mettre à l'abri, son père aurait fait en sorte de lui faire quitter le pays, payant les douaniers en poste à la frontière turque proche.
L'intéressée serait entrée en Turquie, le 2 juin 2008, et aurait rejoint Istanbul, séjournant chez une tante, à qui elle aurait laissé son passeport ; c'est à ce moment qu'elle aurait épousé, par procuration, B._______. Elle aurait gagné la Suisse avec l'aide d'un passeur.
C. Le 6 février 2009, l'ODM a interrogé la représentation diplomatique suisse à Damas au sujet du passeport de l'intéressée, des conditions de son départ et des éventuelles recherches dirigées contre elle.
Le 22 novembre suivant, l'ambassade a communiqué qu'en tant que ressortissante syrienne, l'intéressée pouvait disposer d'un passeport ; par ailleurs, son départ n'avait pas été enregistré et elle n'était pas recherchée.
Faisant usage de son droit de réplique, le 11 février 2010, la requérante a fait valoir que l'ambassade, recherchant des informations auprès des autorités syriennes, l'avait mise en danger ; la représentation diplomatique ne pouvait avoir accès aux informations des services de sécurité concernant les personnes qu'ils recherchaient ; le départ clandestin de l'intéressée était confirmé ; enfin, la délivrance d'un passeport se faisait en Syrie de manière totalement arbitraire, et n'avait pas de rapport avec l'existence d'éventuelles recherches. En conclusion, le rapport d'ambassade, très sommaire, ne fournissait donc aucune information utile.
La requérante a déposé une attestation de la direction européenne du PYD, du 31 janvier 2010, confirmant sa qualité de sympathisante.
D. Par décision du 12 mars 2010, l'ODM a rejeté les demandes d'asile déposées par B._______ et A._______, et a ordonné leur renvoi de Suisse, au vu de l'invraisemblance de leurs motifs.
Après dépôt d'un recours du 14 avril 2010, l'ODM a été invité à déposer sa réponse. Le 23 août 2011, l'autorité de première instance a annulé sa décision, ce qui a entraîné le classement du recours interjeté.
E. Dans sa nouvelle décision du 7 novembre 2011, l'ODM a rejeté les demandes d'asile déposées, vu le manque de vraisemblance des motifs antérieurs au départ de Syrie, mais a admis que la qualité de réfugié de B._______ était établie, sur la base de l'art. 54 LAsi ; l'exécution de son renvoi était dès lors illicite. A._______ et son enfant bénéficiaient du même statut, en application du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
F. Interjetant recours contre cette décision, le 8 décembre 2011, A._______ a fait valoir qu'elle avait été la victime, de la part de la sécurité politique, d'un harcèlement s'apparentant à une pression psychique insupportable. Elle a soutenu que son récit était clair est précis, qu'il correspondait au contexte syrien, et que les contradictions retenues par l'ODM n'avaient pas de portée pratique.
L'intéressée a également fait reproche à l'ODM de n'avoir pas complété sa motivation, en tout point semblable à celle de la décision annulée du 12 mars 2010, et de s'être basé sur un rapport d'ambassade peu fiable ; elle a également invoqué une crainte fondée de persécution.
A._______ a conclu à la cassation, subsidiairement à l'octroi de l'asile, requérant l'assistance judiciaire partielle.
G. Par ordonnance du 13 décembre 2011, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire partielle.
H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 17 janvier 2012 ; copie en a été transmise à la recourante pour information.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
2.1 La recourante invoque une violation, par l'ODM, de son droit d'être entendu, vu le caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée ; en effet, celle-ci serait par trop sommaire, et ne ferait en outre que reprendre celle de la décision du 12 mars 2010, annulée par l'autorité de première instance elle-même après le dépôt d'un recours.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et juris. cit. ; JICRA 2006 no 4 consid. 5 p. 44 ss, JICRA 1995 no 12 consid. 12c p. 114 ss).
2.2 Dans le cas d'espèce, les arguments factuels de la recourante sont en effet fondés. La motivation de l'ODM, s'agissant du rejet de la demande d'asile déposée par l'intéressée - seul point déterminant ici -, est très sommaire, puisqu'elle se base sur deux divergences de peu d'importance affectant le récit de l'intéressée ; la décision fait par ailleurs une rapide référence au rapport de l'ambassade, se limitant à se reporter aux données recueillies par la représentation suisse, sans examiner leur force probante et les limites de celle-ci.
A cela s'ajoute que l'ODM s'est contenté, s'agissant la demande de la recourante, de reprendre textuellement ses motifs du 12 mars 2010, sans y apporter aucun complément ; cependant, le recours alors interjeté contre cette dernière décision avait déjà fait valoir le caractère par trop succinct de la motivation retenue.
2.3 Force est dès lors de constater que la motivation de la décision attaquée est insuffisante et ne correspond pas aux exigences posées par la loi et la jurisprudence.
En effet, compte tenu de la situation des Kurdes de Syrie avant le début de l'actuelle guerre civile, souvent examinée par l'autorité d'asile suisse, et des pratiques des autorités syriennes, le récit de l'intéressée n'est pas manifestement invraisemblable ; sa crédibilité ne peut en tout cas être écartée sur la seule base de deux divergences chronologiques de détail, et qui n'ont pas de portée décisive. Le Tribunal ne se prononce pas, à ce stade, sur la valeur des motifs de la recourante ; il ne peut toutefois que constater que l'autorité de première instance aurait dû, de manière plus approfondie, exposer pourquoi le récit de l'intéressée ne lui paraissait pas convaincant, et tenir compte, pour ce faire, de la situation qui prévalait alors dans la région de C._______, ainsi que des modes d'action usuels des services de sécurité syriens.
Le rapport obtenu par la voie diplomatique n'est, en outre, pas de nature à combler les lacunes de cette motivation. En effet, sur les trois points dudit rapport, extrêmement bref, le premier (nationalité et droit au passeport) n'a pas de portée pratique pour apprécier les motifs d'asile invoqués, et le deuxième (départ clandestin) confirme les dires de la recourante. Quant au troisième (absence de recherches dirigées contre l'intéressée), il ne permet aucune conclusion décisive : en effet, il est improbable que l'ambassade suisse ait eu accès aux listes de personnes recherchées par les services de renseignement, naturellement secrètes et inaccessibles aux tiers. (cf. à ce sujet OSAR - Syrie : Fiabilité des investigations menées par les ambassades sur les personnes "recherchées par les autorités", Berne, septembre 2010). Le fait que la représentation diplomatique n'ait pas précisé la source de ses informations ne permet pas de formuler d'hypothèse solide à ce sujet.
2.4 L'éventuel vice résultant d'une motivation insuffisante peut certes être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave, que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d.aa, ATF 126 II 111 consid. 6b/cc ; ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676s., ATAF 2007/30 consid. 8.2 p. 371s., ATAF 2007/27 consid. 10.1 p. 332 ; JICRA 2006 n°4 consid. 5.2 p. 46).
En l'espèce, toutefois, l'ODM n'a pas fait usage de cette possibilité, sa réponse ne comportant aucune argumentation nouvelle. En conséquence, les insuffisances de la motivation n'ont pas été corrigées.
3.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée.
Toutefois, en l'espèce, la motivation de la décision attaquée est lacunaire et insuffisante, et ne prend pas clairement position sur les motifs invoqués par l'intéressée ; le Tribunal n'a donc d'autre choix que de casser cette décision.
3.2 Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM, pour défaut manifeste de motivation suffisante, et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA) ; il incombera à l'autorité de première instance, le cas échéant après un complément d'instruction, de motiver sa nouvelle décision dans la mesure indiquée par les considérants ci-dessus.
4.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, et de l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 et 65 al. 1 PA).
4.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
Dès lors, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base de la note de frais jointe au recours, du 8 décembre 2011 (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la somme de 620 francs ; le mandataire n'a en effet accompli aucune nouvelle démarche depuis lors.
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Le recours est admis ; la décision du 7 novembre 2011 est annulée en tant qu'elle rejette la demande d'asile de la recourante.
L'ODM est invité à compléter sa motivation dans le sens des considérants et à rendre une nouvelle décision.
Il n'est pas perçu de frais.
L'ODM versera à la recourante la somme de 620 francs à titre de dépens.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa
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