Entscheiddatum: 14.01.2013Publikationsdatum: 22.01.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-6662/2012
Arrêt du 14 janvier 2013 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique,avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;Jennifer Rigaud, greffière. Parties A._______, Bénin, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 21 novembre 2012 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée le 28 octobre 2010 par le recourant en Suisse,
la décision du 19 novembre 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure,
la communication de l'autorité compétente du canton de Neuchâtel, adressée à l'ODM, selon laquelle le recourant a disparu depuis le 11 octobre 2011,
la requête de reprise en charge adressée, le 16 novembre 2011, par les autorités belges à la Suisse, fondée sur l'art. 16 par. 1 point e du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II),
la réponse des autorités suisses du 17 novembre 2011, acceptant de reprendre en charge le recourant sur la base de cette même disposition,
la communication du transfert du recourant en Suisse, intervenu le 19 décembre 2011,
la "demande de reconsidération" adressée, le 5 novembre 2012, par l'intéressé à l'ODM, concluant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2010 et à l'octroi de l'asile,
la décision du 21 novembre 2012, par laquelle l'ODM a qualifié la demande du recourant de demande de réexamen, l'a rejeté et a constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 19 novembre 2010,
le recours, interjeté le 21 décembre 2012, contre cette décision,
l'ordonnance du 24 décembre 2012, par laquelle le juge de service du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu l'exécution du renvoi à titre de mesures superprovisionnelles,
les autres pièces du dossier,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que, selon la jurisprudence de la CRA (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2 p. 213 s. et JICRA 1998 n° 1 consid. 6 p. 10 ss) - dont il n'y a pas lieu de s'écarter - une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative, doit être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 18 LAsi (et, cas échéant, de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi), sauf en cas d'invocation de motifs de révision,
qu'ainsi, lorsqu'un recourant, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, se trouve encore en Suisse, sa requête doit être considérée comme une nouvelle demande d'asile, s'il invoque des motifs postérieurs à la fuite de son pays d'origine qui peuvent être déterminants pour la qualité de réfugié et se sont produits après la décision finale de non-entrée en matière ou de rejet de la demande d'asile,
qu'en d'autres termes, il suffit que la personne demandant à nouveau l'asile fasse valoir dans sa requête que des éléments déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié se sont produits depuis la clôture de la précédente procédure pour que l'ODM doive considérer cette requête comme une nouvelle demande d'asile, et non comme une demande de réexamen,
qu'en l'espèce, le recourant a fait l'objet d'une première procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative, le 19 novembre 2010, devenue définitive et exécutoire en l'absence de recours dans le délai légal,
que, par ailleurs, il ressort du dossier que le recourant n'est pas retourné dans son pays d'origine et qu'il a conclu, dans sa demande du 5 novembre 2012, à l'octroi de l'asile sur la base d'éléments nouveaux, postérieurs à la décision finale de l'ODM,
qu'en effet, il a notamment allégué qu'en date du (...) juillet 2012, sa mère avait été hospitalisée et son père était décédé des suites de ses blessures, après l'attaque de leur domicile par les mêmes personnes qui l'avaient contraint à quitter son pays d'origine,
qu'à l'appui de ces faits nouveaux, il a produit cinq moyens de preuve, à savoir deux extraits de journaux le concernant, un certificat médical concernant sa mère, ainsi qu'un acte de décès et un extrait d'acte de décès de son père,
que, par conséquent, la demande du 5 novembre 2012 du recourant aurait dû être traitée comme une deuxième demande d'asile (voie de droit ordinaire) et non comme une simple demande de réexamen (moyen de droit extraordinaire),
qu'en traitant cette demande comme une demande de réexamen de sa décision du 19 novembre 2010, l'ODM a violé le droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi),
qu'un tel vice ne pouvant être réparé dans la présente procédure de recours, la décision du 21 novembre 2012 de l'ODM doit être annulée et la cause lui être renvoyée, afin qu'il examine la nouvelle demande d'asile du 5 novembre 2012 conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables (not. les art. 32 al. 2 let. e et 36 al. 2 LAsi ou, s'il y a lieu, les art. 29, 30 et 38 à 41 LAsi, ainsi que les art. 44 à 46 LAsi),
que, partant, le recours est admis, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision du 21 novembre 2012 de l'ODM,
qu'il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge, dès lors qu'il s'avère manifestement fondé (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est par conséquent renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il est constaté que, conformément à l'art. 42 LAsi, le recourant peut séjourner en Suisse jusqu'à droit connu sur sa nouvelle demande d'asile, déposée, le 5 novembre 2012, en Suisse,
que le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA),
que, partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet,
qu'ayant agi en son propre nom, le recourant n'a pas fait valoir de frais de représentation,
qu'il n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables et relativement élevés occasionnés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA),
qu'il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens,
(dispositif page suivante)
Le recours est admis, au sens des considérants.
La décision du 21 novembre 2012 de l'ODM est annulée.
Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour qu'il examine la deuxième demande d'asile du recourant.
Il est constaté que le recourant peut séjourner en Suisse jusqu'à droit connu sur cette nouvelle demande d'asile.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud