Entscheiddatum: 06.02.2013Publikationsdatum: 14.02.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-6721/2012
Arrêt du 6 février 2013 Composition Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;Sophie Berset, greffière. Parties A._______, Irak, (...)recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen); décision de l'ODM du 22 novembre 2012 / N (...)
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 novembre 2008,
la décision du 12 septembre 2011, par laquelle l'ODM a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
la demande de réexamen du 20 juillet 2012, portant sur l'exécution du renvoi,
la décision du 22 novembre 2012, par laquelle l'ODM a rejeté cette requête,
le recours du 20 novembre [recte : décembre] 2012 formé par l'intéressé contre cette décision, par lequel il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire,
les requêtes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours,
la décision incidente du 28 décembre 2012, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi du recourant,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise, a été déduite par la jurisprudence de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4 aCst., actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
qu'une demande de réexamen ne constituant pas une voie de droit ordinaire ni même extraordinaire, mais seulement un moyen de droit, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle ou de l'arrêt au fond, en cas de recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367ss),
que s'il y a eu un arrêt (matériel) sur recours, seule la procédure de révision est ouverte pour faire valoir des nouveaux faits antérieurs ou encore de nouveaux moyens de preuve, qui ne tendent pas à une nouvelle administration de preuves, relatifs à des faits antérieurs à cet arrêt (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 21 consid. 1c p. 204),
que les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entrainer la révision ou le réexamen que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, ce qui suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir,
que selon le principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preuve (cf. art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), il incombe à la partie attendant un avantage de la décision qu'elle sollicite de fournir les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52 consid. 3.2),
que l'autorité qui n'est pas en mesure d'établir les faits pertinents à satisfaction de droit n'a pas d'autre choix que de statuer en l'état du dossier,
que par conséquent, si la partie requérante ne parvient pas à prouver un fait à son avantage ou, du moins, à en rendre l'existence vraisemblable, elle doit en supporter les conséquences,
que la maxime inquisitoire ne modifie à cet égard pas la répartition du fardeau de la preuve (cf. Christoph Auer, no 16 ad art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / Saint-Gall 2008, p. 197, et doctrine citée ; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 288-292),
qu'en matière d'asile, le requérant invoquant notamment des obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.148, p. 568),
qu'en l'espèce, il incombait au recourant de prouver ou de rendre vraisemblables les faits allégués,
qu'à l'appui de sa demande du 20 juillet 2012, le recourant a produit une copie d'un mandat d'arrêt et d'instruction établi par le tribunal d'instruction de B._______, daté du 19 mars 2012, accompagné d'une traduction,
que ce document est produit sous la forme d'une photocopie de mauvaise qualité, ce qui n'exclut pas des manipulations,
que l'ODM a considéré à juste titre que ce mandat avait été émis par une autorité incompétente, que le logo avait été rajouté et que la mention des dispositions légales topiques faisait défaut,
que pour le surplus, il est renvoyé aux considérants détaillés de la décision entreprise à ce sujet,
que partant, ce moyen de preuve n'est pas à même de prouver les allégations du recourant,
qu'ensuite, il a déposé deux articles de presse tirés d'internet concernant la situation dans les prisons irakiennes,
que ces documents sont de portée générale et ne le concernent pas directement et personnellement ses déclarations au sujet des risques de détention ayant été jugées invraisemblables de sorte qu'ils n'ouvrent pas la voie du réexamen,
que le recourant a aussi déposé un article de presse tiré d'internet concernant le blocage du renvoi des requérants d'asile irakiens déboutés,
que bien que le recourant ait affirmé provenir de la province de Mossoul, l'analyse Lingua effectuée a déterminé qu'il avait vraisemblablement été socialisé dans celle de Dohuk,
que le recourant n'a apporté aucun élément nouveau tendant à réfuter cette considération,
que l'exécution du renvoi des requérants d'asile vers la province de Dohuk est en général raisonnablement exigible (ATAF 2008/5),
qu'en produisant les trois articles de presse susmentionnés, le recourant sollicite implicitement une nouvelle appréciation de faits connus en procédure ordinaire, ce que l'institution du réexamen ne permet pas,
qu'ainsi, le recourant n'a pas établi, comme il lui appartenait de le faire, l'existence d'une modification notable des circonstances qui justifierait l'annulation de la décision de l'ODM du 12 septembre 2011,
que le recours doit être rejeté pour autant que recevable,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions apparaissaient d'emblée vouées à l'échec lors du dépôt du recours, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté pour autant que recevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset