Entscheiddatum: 30.05.2013Publikationsdatum: 06.06.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-6728/2012 Arrêt du 30 mai 2013 Composition François Badoud (président du collège), Thomas Wespi, Jean-Pierre Monnet, juges,Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Zimbabwe, par l'entremise de Ambassade de Suisse en Afrique du Sud, Pretoria,recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande à l'étranger et autorisation d'entrée ;décision de l'ODM du 4 septembre 2012 / N (...).
A. Le 27 juin 2011, A._______ a déposé une demande d'asile écrite auprès de la représentation diplomatique suisse à Pretoria (Afrique du Sud), sous le nom de B._______. Il a conclu à l'octroi de l'asile, respectivement d'une autorisation d'entrée en Suisse.
B. Outre sa demande, l'intéressé a transmis à l'autorité de première instance, sous sa véritable identité, le 21 août 2011, ses réponses écrites à un questionnaire qu'elle lui avait adressé via l'ambassade ; il a ensuite été auditionné à l'ambassade, le 24 mai 2012.
De ces divers écrits et de l'audition, il ressort en substance que le requérant aurait milité, dès 1999, contre le régime de Robert Mugabe au sein du mouvement "National Constitutional Assembly" et du parti d'opposition Movement for Democratic Change (MDC) ; il aurait pris part à la campagne référendaire organisée en 2000 contre le projet de nouvelle constitution.
En 2002, l'intéressé et plusieurs de ses amis auraient fondé une association du nom de "C._______" ; les démarches pour la faire enregistrer officiellement auraient toutefois été très difficiles, en raison des conditions posées par les lois anti-subversion et de la suspicion manifestée par les organes de sécurité de l'Etat. Alors que la procédure était en cours, le (,..), un article écrit par le requérant pour le "D._______", très critique envers le gouvernement, aurait été publié par erreur non sous son pseudonyme, mais sous son vrai nom. Craignant d'être arrêté, l'intéressé se serait caché durant quelques jours avant de gagner le Botswana, le 21 août 2003, y entrant avec son passeport personnel ; plusieurs des membres de l'association auraient perdu leur emploi ou auraient quitté le pays, l'un d'eux étant arrêté.
Au Botswana, l'intéressé se serait vu reconnaître la qualité de réfugié. Il aurait toutefois publié des articles critiques sur le sort des réfugiés zimbabwéens dans ce pays, et aurait entretenu des contacts avec le parti d'opposition "Botswana National Front" (BNF). Ce comportement aurait déplu à la police du Botswana, laquelle l'aurait averti qu'il pouvait être enlevé par des agents du gouvernement zimbabwéen, et l'aurait forcé à changer plusieurs fois de résidence. Psychiquement perturbé, le requérant aurait préféré, en 2005, se rendre en Afrique du Sud.
Installé au Cap, l'intéressé aurait publié différents articles hostiles au gouvernement du Zimbabwe, sous son pseudonyme de B._______ ou sous son vrai nom. En 2011, il aurait soumis à l'éditeur E._______ un manuscrit intitulé "F._______" ; l'existence de ce projet aurait cependant été divulguée, soit par l'éditeur, soit par un ami qui avait aidé le requérant dans sa rédaction. L'intéressé aurait reçu des appels téléphoniques le menaçant de représailles, ainsi que sa famille ; selon lui, ces menaces émanaient d'agents du gouvernement zimbabwéens, que l'Afrique du Sud laisse agir librement. Une plainte déposée auprès de la police, le 17 juin 2011, n'aurait pas eu de suites.
Mettant fin à tout engagement politique, dès août 2011, l'intéressé aurait fait changer son numéro de téléphone ; son manuscrit n'aurait finalement pas été publié. Le (...), il aurait publié dans "G._______", sous son nom, un article sur les menées des services de renseignements zimbabwéens en Afrique du Sud, ce qui lui aurait fait craindre d'autres conséquences fâcheuses. Il a par ailleurs expliqué n'avoir jamais eu de statut stable en Afrique du Sud, mais y avoir demandé un permis de résidence, en qualité de conjoint de titulaire d'un permis de travail.
C. A l'appui de sa demande, l'intéressé a déposé, en copie, l'article de presse du (,..) (signé de son nom) qui aurait entraîné sa fuite au Botswana, ainsi que celui du (...) (où il ne figure toutefois pas comme signataire). Ont été également produites les copies de plusieurs articles critiques envers le gouvernement zimbabwéen, publiés en Afrique du Sud en 2008-2009 (dont un seul est signé), ainsi qu'un article de soutien au BNF publié au Botswana en 2003 (non signé).
Le requérant a par ailleurs déposé une copie de son passeport, lequel mentionne qu'il a été délivré à Harare, le 18 mars 2011 ; y figurent également deux cachets qui indiquent le franchissement de la frontière entre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud, le 23 mars suivant, au poste de douane de H._______. Interrogé à ce sujet (cf. audition à l'ambassade du 24 mai 2012), l'intéressé a indiqué qu'il avait demandé son passeport "from home" et l'avait fait estampiller à la frontière.
Le requérant a encore produit une copie du passeport de son épouse I._______, lequel comprend un permis de travail sud-africain valable jusqu'au 23 mars 2015, et une copie de la demande de permis qu'il a lui-même déposée, le 20 juillet 2011 ; il a également produit la lettre des éditions E._______, du 3 février 2011, accusant réception de son ma-nuscrit.
D. Par décision du 4 septembre 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée et refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée. L'autorité de première instance a retenu que le requérant semblait être rentré en Zimbabwe en mars 2011. En outre, il n'entretenait aucun lien particulier avec la Suisse, pouvait retourner au Botswana ou obtenir un droit de résidence stable en Afrique du Sud ; en effet, ses craintes de voir la police sud-africaine refuser de le protéger ou tolérer les menées des agents zimbabwéens contre lui n'étaient en rien étayées.
E. Interjetant recours contre cette décision, le 19 décembre 2012, A._______ a fait valoir le caractère clair et précis de son récit, les risques encourus au Zimbabwe à la suite de son engagement politique, ainsi que les tensions qu'il avait connues avec les autorités du Botswana en raison de ses rapports avec l'opposition dans ce pays. Il a fait valoir que son passeport avait été obtenu avec l'aide de proches.
Il a également invoqué le danger de représailles qu'il courait en Afrique du Sud, contre lequel les autorités de ce pays ne voudraient ou ne pourraient le protéger, comme le montraient nombre de précédents. De plus, les officiels zimbabwéens pouvaient le retrouver grâce à la corruption régnant dans l'administration sud-africaine, où ils bénéficiaient aussi de certaines sympathies. Ce risque l'avait dissuadé de déposer une demande d'asile en Afrique du Sud. L'intéressé a conclu au prononcé de l'asile et à l'octroi d'une autorisation d'entrée.
F. Par ordonnance du 15 janvier 2013, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais.
G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 31 janvier 2013 ; copie en a été transmise au recourant pour information.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
2.1 La possibilité de déposer une demande d'asile à l'étranger a disparu depuis l'entrée en vigueur, le 29 septembre 2012, de la modification urgente de la LAsi, qui a abrogé les art. 20 et 52 al. 2 LAsi, et a modifié l'art. 19 LAsi ; toutefois, selon les dispositions transitoires applicables, ces dispositions, dans leur ancienne teneur, continuent à s'appliquer aux demandes déposées avant cette date.
2.2 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport (cf. ancien art. 20 al. 1 LAsi). Si l'audition n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant à lui exposer ses motifs par écrit (art. 10 al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Le dépôt de la demande directement auprès de l'ODM est également possible (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 no 15 consid. 2b p. 129-130).
Afin d'établir les faits, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. ancien art. 20 al. 2 LAsi).
3.1 En l'espèce, il apparaît, au vu du récit de l'intéressé et des éléments de preuve produits, que A._______ a effectivement publié des articles hostiles au gouvernement du Zimbabwe avant 2003, a participé aux activités d'associations critiques envers celui-ci, et qu'il a poursuivi son activité journalistique en Afrique du Sud ; il est également établi qu'il a proposé à l'éditeur E._______ un manuscrit, dont le contenu reste toutefois inconnu. Dans cette mesure, le Tribunal considère comme plausible que l'intéressé ait été engagé dans l'opposition au gouvernement de Robert Mugabe, et qu'il ait couru des risques de persécution au Zimbabwe pour cette raison ; le fait que le statut de réfugié lui ait été accordé au Botswana constitue un indice dans ce sens.
Il n'est cependant pas attesté que ces risques restent d'actualité, et cela pour une unique raison, mais qui revêt un poids décisif : l'intéressé a obtenu la délivrance d'un passeport national, le 18 mars 2011, et cela à Harare. Il fait certes valoir qu'il ne s'est pas rendu pour autant dans son pays d'origine pour ce faire, et qu'il a obtenu ce document par des intermédiaires. Ses explications à ce sujet sont cependant confuses.
De plus, le passeport indique que le recourant est rentré en Afrique du Sud, venant du Zimbabwe, cinq jours après la date d'émission du passeport ; il est donc hautement probable que le recourant lui-même s'est rendu à Harare pour aller chercher son passeport, avant de regagner Le Cap. Aucun timbre zimbabwéen d'entrée ne figurant sur le passeport, la durée de son séjour à Harare reste en outre inconnue.
Dès lors, l'intéressé n'ayant pas hésité à se rendre au Zimbabwe pour y accomplir des démarches qui ne pouvaient manquer de le signaler à l'attention des autorités, il est clair qu'il ne craignait pas d'y être persécuté ; de plus, le dépôt de la demande d'asile ayant eu lieu trois mois plus tard, il y a tout lieu d'admettre que l'obtention d'un passeport en constituait, aux yeux du recourant, la condition préalable.
3.2 En outre, l'intéressé n'a pas établi l'impossibilité de poursuivre son séjour en Afrique du Sud, où il séjourne maintenant depuis huit ans.
En effet, une abondante jurisprudence a spécifié qu'une demande déposée à l'étranger peut être rejetée non seulement parce que ses motifs sont infondés, mais aussi parce que la personne intéressée peut, en application de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi, s'efforcer d'être admise dans l'Etat tiers où elle a fui ; cette possibilité s'apprécie selon l'intensité des liens que le requérant entretient avec la Suisse, en fonction de la possibilité pratique d'être admis dans l'Etat tiers en cause, et selon la mesure dans laquelle on peut raisonnablement exiger de la personne en cause qu'elle s'y installe (ATAF 2011/10 consid. 3-5 p. 126-131 ; JICRA 2004 n° 21 consid. 4 p. 138-143 ; 2004 n° 20 consid. 3 p. 130-131 ; 1997 n° 15 consid. 2d-2g p. 130-133). La condition de l'existence de liens avec la Suisse peut être laissée de côté, en cas d'impossibilité pratique d'installation dans l'Etat tiers (JICRA 2005 n° 19 consid. 4 p. 174-176).
3.3 S'agissant des dangers invoqués par le recourant en cas de prolongation de son séjour en Afrique du Sud, il y a lieu de retenir qu'il s'agit là de motifs subjectifs postérieurs au départ du pays d'origine, au sens de l'art. 54 LAsi. De tels motifs ne pouvant permettre l'octroi de l'asile, l'autorité prononce le renvoi de Suisse de la personne qui les soulève, quand bien même son éventuelle qualité de réfugié empêche l'exécution de cette mesure. En cas de dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, il n'y aurait donc aucune logique à accorder au requérant une autorisation d'entrée, pour prononcer ensuite son renvoi ; l'autorisation d'entrée n'est donc pas accordée dans un tel cas (ATAF 2012/26 consid. 7 p. 519-520).
Dès lors, les motifs postérieurs au départ du recourant du Zimbabwe, indépendamment de leur vraisemblance, ne sont pas pertinents en l'espèce.
Il apparaît par ailleurs que A._______ n'a jamais pris la peine de demander, à l'Etat sud-africain, la reconnaissance de sa qualité de réfugié, cela pour des motifs peu clairs. Il n'en dispose pas moins d'un droit de résidence durable dans ce pays, puisqu'il a entrepris les démarches lui permettant d'obtenir une autorisation de séjour, basée sur le permis de travail de longue durée dont dispose son épouse. Il n'entretient en revanche aucun lien, quel qu'il soit, avec la Suisse.
3.4 Le Tribunal observe encore que rien ne s'oppose à ce que le recourant prenne résidence au Botswana, dans la mesure où il y a déjà vécu entre 2003 et 2005, et s'y est vu reconnaître la qualité de réfugié. Il est par ailleurs peu crédible qu'il ait rencontré, dans ce pays, des problèmes en raison d'articles de presse qu'il y aurait publiés, et de ses rapports avec un parti d'opposition ; en effet, le Botswana est un Etat démocratique, qui respecte la liberté d'expression et ne met pas d'obstacles à l'activité des partis politiques (cf. Country Reports on Human Rights Practices for 2012, Washington 2013).
3.5 Au vu de ce qui précède, le recourant peut donc raisonnablement être astreint à poursuivre son séjour en Afrique du Sud. C'est donc à bon droit que l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée à l'étranger et la demande d'autorisation d'entrer en Suisse, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi, dans leur ancienne teneur.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande d'asile à l'étranger, doit être rejeté.
Au vu des circonstances spécifiques de l'affaire, il n''est pas perçu de frais (cf. art. 65 al. 1 PA et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à la représentation diplomatique suisse et à l'ODM.
Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa
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