Entscheiddatum: 07.01.2013Publikationsdatum: 16.01.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-6730/2012 Arrêt du 7 janvier 2013 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique,avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;Jennifer Rigaud, greffière. Parties A._______, né le (...), Sénégal, (...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 18 décembre 2012 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée, le 1er novembre 2012, par le recourant en Suisse,
les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac du 2 novembre 2012, selon lesquels celui-ci a déposé une précédente demande d'asile en Espagne le 1er octobre 2010,
le procès-verbal de l'audition du 20 novembre 2012, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, qu'après le décès de sa mère lors de son accouchement, en Gambie, ses grands-parents maternels l'auraient confié à son père, vivant à Dakar, au Sénégal ; qu'il aurait grandi en compagnie de ses (...) demi-frères et soeurs et de sa belle-mère ; qu'il aurait étudié pendant (...) ans et n'aurait jamais travaillé ; que son père aurait divorcé de sa belle-mère, après que celui-ci eut réalisé qu'elle le maltraitait ; que celui-ci serait décédé au cours de l'année (...) ; que ses demi-frères et soeurs auraient alors exclu le recourant du domicile paternel et l'auraient privé de toute part d'héritage ; que, le recourant, ne sachant où aller, aurait quitté le Sénégal, en (...) 2007, pour se rendre au Maroc ; que, le 21 septembre 2010, il aurait quitté ce pays à bord d'un bateau Zodiac et aurait atteint Ceuta (Espagne) le même jour ; qu'il y aurait été placé dans un centre pour requérants d'asile et aurait déposé une demande d'asile, le 1er octobre 2010 ; qu'en février 2011, il aurait été victime d'un accident de la circulation et hospitalisé durant quatre mois ; qu'à sa sortie d'hôpital, le (...) juin 2011, les autorités espagnoles l'auraient renvoyé, sans explication, en Gambie ; que, le 24 juin suivant, il serait retourné au Maroc, jusqu'au 8 septembre 2011, date de son nouveau départ pour l'Espagne ; qu'à son arrivée à Melilla, les autorités espagnoles l'auraient transféré dans une "cellule de déportation" à Madrid, dans l'attente de son renvoi dans son pays d'origine ; qu'il aurait été libéré le 21 décembre 2011 ; que, depuis cette date, il aurait vécu dans la rue, sans emploi et sans assistance sociale ; que, le 27 octobre 2012, il aurait quitté l'Espagne, transitant par la France, et atteint la Suisse le 1er novembre 2012 ; qu'il n'aurait jamais possédé de passeport ni de carte d'identité,
la requête de reprise en charge adressée, le 10 décembre 2012, par l'ODM à l'Espagne, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II),
la réponse des autorités espagnoles du 17 décembre 2012, acceptant de reprendre en charge le recourant sur la base de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II,
la décision du 18 décembre 2012, notifiée le 20 décembre suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) vers l'Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours daté du 28 décembre 2012, et mis à la poste le lendemain, contre cette décision, dans lequel l'intéressé a indiqué qu'il désirait rester en Suisse pour y poursuivre une formation supérieure, ce qui n'était possible ni dans son pays d'origine, ni en Espagne, en raison de la barrière de la langue,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 4 janvier 2012,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
que le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige et statue définitivement sur le recours (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D 2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5 non publié dans ATAF 2011/35), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, l'Espagne a reconnu sa responsabilité sur la base de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II,
que ce point n'est pas contesté par le recourant,
qu'il fait implicitement valoir que la Suisse aurait dû examiner sa demande d'asile qu'il lui a présentée le 1er novembre 2012, en application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
qu'il a déclaré n'avoir jamais été interrogé sur ses motifs d'asile durant ses deux séjours en Espagne et ne pas connaître l'avancement de la procédure d'examen de sa demande d'asile,
que l'Espagne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5 p. 639), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 p. 637 ss ; voir aussi Cour européenne des droits de l'homme [Cour eur. DH], arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011, §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que, s'agissant de l'Espagne, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence d'une pratique de violation des normes européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce,
que le recourant n'a pas non plus fourni d'indices sérieux, concrets et objectifs que, dans son cas concret, il n'aurait pas eu accès, en Espagne, à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public,
que, le fait que l'Espagne a accepté de le reprendre en charge sur la base de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II (demandeur présent dans l'Etat membre sans en avoir reçu la permission dont la demande a été rejetée dans l'Etat membre responsable) indique que la procédure y a été menée à terme et que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités espagnoles compétentes,
qu'une décision définitive de refus de l'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue, en soi, pas une violation du principe de non refoulement,
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas fait valoir que son renvoi au Sénégal - ou en Gambie - l'exposerait à des persécutions ou à des mauvais traitements, mais a uniquement souligné les conditions de vie difficiles auxquelles il avait été confronté suite au décès de son père et au rejet de sa belle-famille,
que, dans ces circonstances, son transfert en Espagne ne l'expose à l'évidence pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe de non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture,
qu'en tout état de cause, si après son transfert en Espagne, le recourant venait à considérer que la procédure d'asile n'avait pas été menée régulièrement, que l'Espagne violerait ses obligations ou de tout autre manière porterait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir vis-à-vis des autorités de ce pays et, le cas échéant, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme,
que le recourant a également déclaré qu'il ne voulait pas être renvoyé en Espagne, en raison des conditions de vie difficiles qu'il avait connu précédemment dans ce pays, parce qu'il n'y avait ni logement, ni emploi et qu'il n'y bénéficiait d'aucune assistance sociale,
qu'à supposer l'existence d'une obligation positive des Etats - en l'espèce l'Espagne - d'assurer un certain niveau de vie aux requérants d'asile déboutés tenus de quitter leur territoire - comme cela serait le cas du recourant en Espagne à en croire ses déclarations - en vertu de l'art. 3 CEDH (cf. Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, § 249 ss ; Cour eur. DH, arrêt Chapman c. Royaume-Uni, no 27238/95, 18 janvier 2001, § 99 ; Cour eur. DH, arrêt Mogoç c. Roumanie, no 20420/02, 13 octobre 2005, § 114 et Cour eur. DH, arrêt Müslim c. Turquie, no 53566/99, 26 avril 2005, § 85 ; Nuala Mole, Le droit d'asile et la Convention européenne des droits de l'homme, 4e éd., Strasbourg, juin 2008, p. 117 à 123) - question en l'occurrence laissée indécise - le recourant n'a pas fourni d'indices objectifs, concrets, sérieux et convergents que ses conditions d'existence en Espagne atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH,
que le recourant n'a donc pas renversé la présomption selon laquelle l'Espagne respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
que le dossier ne fait pas non plus apparaître la présence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, expression devant être interprétée restrictivement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'il n'y a donc, à l'évidence, pas lieu de faire application de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
qu'ainsi, l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Espagne, en conformité avec l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :