Entscheiddatum: 21.02.2013Publikationsdatum: 15.03.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-6732/2011 Arrêt du 21 février 2013 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation du Bruno Huber, juge ;Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______,Sri Lanka,représenté par Elisa-Asile Assistance juridique aux requérants d'asile, (...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision de l'ODM du 10 novembre 2011 / N (...).
Vu
la demande d'asile de A._______ du 21 avril 2009,
les procès-verbaux de son audition sommaire du 23 avril 2009 et de son audition sur ses motifs d'asile du 29 mai suivant desquels il appert qu'il est sri lankais, d'ethnie tamoule et qu'il viendrait de B._______, que, de février 2003 à juin 2006, il aurait travaillé pour une organisation non gouvernementale (ONG) européenne et qu'il aurait fui son pays le 16 avril 2009 pour échapper aux militaires qui le rechercheraient pour suspicion de collaboration avec les "Liberation Tigers of Tamil Eelam" (LTTE),
la lettre du recourant avec annexes (certificat de naissance, attestation de travail, pièce judiciaire avec sa traduction en anglais) du 24 février 2010 à l'ODM,
la lettre du recourant avec annexes (attestation en anglais concernant son épouse au Sri Lanka, coupure de presse) du 12 avril 2010 à l'ODM,
la lettre du recourant avec annexes (certificat médical du 4 mai 2010) du 28 mai 2010 à l'ODM,
la lettre de la mandataire du recourant du 2 novembre 2011 à l'ODM,
la décision du 10 novembre 2011, notifiée le 14 novembre suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 14 décembre 2011 contre cette décision, dans lequel le recourant a conclu, préjudiciellement, à l'exemption d'une avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire,
la décision incidente du 22 décembre 2011 par laquelle la demande d'assistance judiciaire partielle a été rejetée et le recourant requis de s'acquitter d'une avance de 600 francs sur les frais de procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours,
la lettre du recourant du 5 janvier 2012 au Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal),
l'ordonnance du Tribunal du 11 janvier suivant,
le paiement de l'avance de frais de procédure le 11 janvier 2012,
la lettre du recourant avec annexe (rapport médical du 29 février 2012) du 6 mars 2012 à l'ODM,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, en 2006, le recourant aurait travaillé pour une ONG qui s'occupait de déminage dans les environs de C._______,
que, vers le mois de juin, à D._______, il aurait été entendu une heure dans un camp de l'armée qui le soupçonnait d'avoir remis des mines aux "LTTE",
qu'ensuite, il ne serait pas retourné à ce camp, comme il l'aurait promis aux militaires pour y dénoncer des "LTTE" car il aurait craint d'être pris pour un traître et d'être abattu,
que faute de pouvoir mettre la main sur lui, les militaires s'en seraient pris à son frère qu'ils auraient détenu et maltraité pendant deux jours en décembre 2006,
que lui-même serait parti à B._______ où il n'aurait pas pu rester car l'endroit aurait été dangereux pour ceux venant du E._______,
qu'il se serait alors rendu à F._______ où il aurait été intercepté par les services de renseignement de l'armée le 2 septembre 2006 pour n'avoir pas annoncé son arrivée faute d'attestation délivrée par le chef de son village à C._______,
qu'il aurait ensuite été remis à la police puis déféré à une autorité judiciaire qui l'aurait fait détenir une semaine avant d'ordonner son transfert à G._______ où on lui aurait pris ses empreintes le 13 septembre suivant,
qu'à cet endroit, une autorité judiciaire l'aurait exempté de l'accusation de séjour illégal puis prononcé sa relaxe faute de preuves,
qu'en 2007, il serait retourné à D._______ où il se serait marié et aurait vécu caché, à cause des militaires qui l'auraient toujours recherché, jusqu'à son départ en 2009,
que l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant faute de connexité temporelle entre les préjudices qu'il dit avoir subis en 2006 et son départ du Sri Lanka, deux ans et demi après,
que selon cette autorité, le recourant n'avait pas d'autres préjudices à redouter dans son pays vu qu'au terme de la procédure judiciaire menée à l'époque contre lui à F._______ puis à G._______, il avait été libéré de toutes charges, faute de preuves,
qu'il n'était en outre pas crédible que la police et les autorités judiciaires de F._______ ne fussent pas au courant des recherches lancées contre lui à D._______,
que, dans ces conditions, n'étaient pas plus crédibles aussi bien l'obligation faite à son épouse de se présenter toutes les semaines aux autorités de son domicile que les pressions exercées sur elle par ces autorités,
que l'original de la déclaration traduite en anglais d'une l'assistante sociale sri lankaise attestant la réalité de ces convocations n'avait en outre pas été produit,
que les déclarations du recourant à ses auditions sur les événements qui l'auraient poussé à quitter son pays ne correspondaient par ailleurs pas à ce qu'il en disait dans sa lettre du 12 avril 2010 à l'ODM où il n'a en rien parlé des mines qu'il aurait posées à des endroits désignés par les "LTTE",
qu'elles ne correspondaient pas non plus à ce qui ressortait de la lettre de sa mandataire du 2 novembre 2011 à l'ODM où le recourant était présenté comme un courrier des "LTTE" sans qu'il y soit question de mines,
que le certificat médical établi au Sri Lanka au nom de l'épouse du recourant auquel sa mandataire se référait dans sa lettre précitée n'avait en outre pas été produit,
que le tableau brossé par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) sur la situation actuelle au Sri Lanka auquel renvoyait le recourant ne correspondait pas à l'opinion du Tribunal administratif fédéral à ce sujet,
que, par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi du recourant, une mesure jugée licite, possible et raisonnablement exigible par cette autorité dans la province de C._______ d'où le recourant a dit venir,
que ne s'y opposait ni la situation actuelle à cet endroit ni aucun autre motif lié à la personne du recourant qui pouvait obtenir les soins que requérait son état à D._______, à Point Pedro ou encore à C._______,
que le recourant, qui avait déjà travaillé dans son pays, y disposait aussi d'un réseau familial sur lequel s'appuyer à son retour, cela sans compter le soutien qu'il pouvait solliciter de son oncle à G._______,
que, dans son recours, A._______ objecte à l'ODM qu'il n'a pas pu partir avant 2009 parce qu'il n'en avait pas la possibilité matérielle,
qu'entre-temps, il s'est marié et a aussi changé de domicile dans l'espoir de se faire oublier des militaires, les hommes mariés étant habituellement moins suspects de connivence avec les séparatistes tamouls que les jeunes célibataires, ce qui n'a toutefois pas été son cas,
qu'il n'a ainsi pas cessé de vivre caché depuis 2006, la militarisation du nord et de l'est du Sri Lanka qui a suivi l'anéantissement des "LTTE" ayant favorisé l'avènement d'un climat de peur dû à d'incessants contrôles,
qu'il maintient que les autorités judiciaires de son pays ne l'ont exempté que d'une accusation de séjour illégal, ignorant qu'il était recherché par les militaires,
que son rôle de courrier pour les "LTTE", tel qu'entendu dans ses lettres à l'ODM et dans celle de sa mandataire incluait le transport de mines,
qu'il n'y donc pas là de contradictions avec ses déclarations,
que la pièce en anglais qu'il a produite le 28 mai 2010 n'est pas la traduction d'une attestation rédigée en tamoul mais bien un original,
qu'il soutient avoir aussi joint à l'envoi précité la copie d'un certificat établi au nom de sa femme par un médecin de D._______,
que, pour le reste, il oppose à l'exécution de son renvoi, qu'en l'état, il n'estime ni licite ni raisonnablement exigible, les contrôles serrés auxquels sont soumis à leur arrivée à l'aéroport de Colombo les Tamouls originaires du nord du Sri Lanka qui ont, comme lui, déposé une demande d'asile à l'étranger,
que le risque est donc grand qu'à son retour il soit arrêté puis maltraité pendant sa détention,
qu'il se dit aussi inquiet pour sa femme et leur enfant dans un pays où celles et ceux qui ont un parent à l'étranger risquent régulièrement d'être victimes de rapts commis par toutes sortes de groupements politiques et autres milices criminelles,
que, selon ses dires, le recourant n'aurait retenu l'attention des autorités de police ou judiciaires, ni à F._______ où il dit avoir été arrêté, le 2 septembre 2006, ni à G._______ où, après son transfert de F._______, il a été jugé puis acquitté et élargi, simplement parce que ces autorités n'auraient pas su qu'au même moment, il aurait été recherché par les services de renseignements de l'armée,
que cette explication ne convainc pas,
qu'elle est en contradiction avec les dires du recourant qui a déclaré, lors de son audition sur ses motifs de fuite, avoir été arrêté à F._______ par les services de renseignements de l'armée qui l'auraient ensuite remis à la police de l'endroit (pv de l'audition du 29 mai 2009 ch. 92),
qu'il n'est ainsi guère plausible que les agents des services de renseignements de l'armée à F._______ aient pu ignorer les recherches lancées par leur collègues de D._______ contre le recourant,
que s'il avait effectivement été poursuivi pour les motifs allégués, son identité eut immanquablement été communiquée à toutes les autorités du pays habilitées à l'arrêter vu la gravité des soupçons pesant contre lui et compte tenu des moyens engagés à l'époque par les autorités dans leur lutte contre les séparatistes tamouls,
qu'il n'est pas plus crédible, vu les circonstances, que l'ayant entendu en juin 2006, dans leur camp de D._______, les militaires l'auraient laissé partir en lui disant de revenir plus tard, après qu'il leur a promis de leur révéler l'identité de séparatistes tamouls,
que le Tribunal en conclut donc qu'il n'est pas recherché comme il le dit de sorte que ses motifs de fuite ne sont pas vraisemblables,
que, pour le reste, les documents relatifs à son épouse, savoir l'attestation en anglais d'une travailleuse sociale sri lankaise et un certificat médical, que le recourant a produits à l'appui de ses dires ne lui sont d'aucune aide car ce qui, dans ces documents, est dit des difficultés de l'épouse du recourant avec les autorités de son pays n'est pas un témoignage direct de leurs auteurs mais simplement la transcription de ce que l'épouse du recourant leur a dit,
qu'en outre, la copie des articles de presse relatifs à l'enlèvement d'un enfant dont le père s'est réfugié à l'étranger ne saurait entraîner une appréciation différente de la cause, dès lors que ces extraits de journaux ne sont pas à même de prouver les faits avancés par l'intéressé,
que, selon le Tribunal, le risque pour les Tamouls du Sri Lanka ayant vécu plusieurs années à l'étranger, comme le recourant, d'être systéma-tiquement perçus comme des opposants aux autorités en place à G._______ n'est pas avéré (cf. ATAF 2011/24 consid. 8.4 ss),
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'il ne s'est pas non plus dit le représentant de victimes de graves violations des droits de l'homme au Sri Lanka ayant engagé des procédures judiciaires à ce titre ou le témoin de telles violations,
qu'il n'est ainsi pas hautement probable ("real risk") qu'à son retour dans son pays, il serait directement visé par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées, allant au-delà du risque d'être soumis à des mesures de police susceptibles de restreindre momentanément sa liberté (enregistrement, contrôle d'identité, interrogatoire sur son séjour antérieur à son retour, etc.) (sur cette question cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D 5378/2006 du 30 novembre 2010 consid. 13.2.2 et réf. cit.),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
que selon la jurisprudence du Tribunal relative à la situation actuelle au Sri Lanka (cf. ATAF 2011/24 ch. 4 p. 481ss), l'exécution du renvoi des requérants d'asile sri lankais d'ethnie tamoule est aussi, d'une manière générale, raisonnablement exigible sur l'ensemble du territoire, à l'exception de la région du E._______ (province du Nord),
que, selon le rapport médical du 29 février 2012 versé au dossier, le recourant souffre d'un état dépressif et d'un syndrome de stress post-traumatique pour lesquels lui ont été prescrits un traitement médicamenteux et une psychothérapie (consultations bimensuelles) faute de quoi une évolution de ses affections vers la chronicité est à redouter,
que, selon l'auteur de ce rapport, les séquelles, physiques et psychologiques, que présente le recourant seraient la conséquence des violence subies dans son pays,
que, sur ce point, le Tribunal relève que si l'auteur du rapport précité n'avaient pas de raisons objectives de douter de l'exposé que le recourant lui a fait des événements qui l'ont poussé à quitter son pays, événements évoqués à la rubrique « anamnèse » de son rapport, ces faits n'en ont pas moins été considérés comme invraisemblables par le Tribunal,
que celui-ci n'entend par conséquent pas discuter le diagnostic posé en l'espèce,
qu'il ne saurait par contre suivre son auteur ni sur l'origine des affections du recourant ni quand il laisse entendre que, parce que les troubles de son patient sont induits par son vécu, celui-ci irait à l'encontre d'un traitement dans son pays,
que l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. not. JICRA 2003 n° 24 précitée),
que le recourant a la possibilité de se faire soigner dans son pays d'origine, notamment dans un établissement hospitalier comme le "... D._______" qui dispose d'une unité de soins en psychiatrie et qui, selon ses propos, dispenserait également un traitement à son épouse,
qu'il ne ressort pas non plus du rapport médical du 29 février qu'en cas de renvoi, l'état du recourant "se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique",
que l'épouse du recourant, sa mère, son frère et deux autres soeurs vivent à D._______, dans la province de C._______, où, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2011/24 précité), l'on peut attendre du recourant qu'il y retourne,
que si celui-ci n'a pas à proprement parler de formation professionnelle, il a néanmoins déjà travaillé dans son pays,
qu'il a aussi des compétences en menuiserie,
qu'il est ainsi en mesure de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille,
que les autorités d'asile sont en droit d'exiger de la part d'individus, dont l'âge et la condition devraient leur permettre de surmonter d'éventuelles difficultés initiales en cas de retour chez eux, un certain effort pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 18 consid. 4e p. 143),
qu'à son retour, il pourra aussi compter sur le soutien de sa famille à D._______, notamment sur celui de sa mère à qui il est déjà arrivé de l'aider par le passé et sur celui de son oncle, à G._______, qui a quand même déboursé près de 14'000 francs pour l'envoyer en Suisse,
qu'en définitive et tout bien considéré, l'exécution de son renvoi ne fait ainsi pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
que cette mesure est par conséquent raisonnablement exigible au sens de l'art. 84 al. 4 LEtr,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance versée le 11 janvier 2012.
Le présent arrêt est adressé la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras
Expédition :