Entscheiddatum: 24.01.2018Publikationsdatum: 31.01.2018
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6743/2017
Arrêt du 24 janvier 2018 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née (...), B._______, née le (...), Tanzanie, représentées par Marisa Pardo, Elisa - Asile, recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 30 octobre 2017 / N (...).
A. A._______, se disant de nationalité ougandaise, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 5 juin 2007.
Elle avait alors fait valoir qu'elle avait entendu se soustraire à l'excision que projetait son père. Par décision du 23 octobre 2008, l'Office fédéral des Migrations (ODM, aujourd'hui SEM) a rejeté la demande, tant la nationalité de l'intéressée que son récit apparaissant invraisemblables. Dans son arrêt du 6 janvier 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré le recours déposé irrecevable, faute de versement de l'avance de frais réclamée.
Le 16 avril 2012, l'intéressée a déposé une demande de réexamen, concluant au prononcé de l'admission provisoire. Elle a invoqué les difficultés de réintégration qui l'affecteraient en cas de retour, au vu de l'absence de réseau familial et d'un état de santé psychique perturbé ; de plus, bien que la représentation diplomatique de Tanzanie l'ait reconnue comme un ressortissante de cet Etat, elle réaffirmait être de nationalité ougandaise.
Par décision du 19 décembre 2014, le SEM a rejeté la demande, la requérante pouvant être traitée en Ouganda ou en Tanzanie, et l'absence de soutien familial n'étant pas établie. Le Tribunal, statuant le 13 mars 2015, a rejeté le recours interjeté, la nationalité ougandaise de l'intéressée n'étant pas crédible, et les obstacles à l'exécution du renvoi ne pouvant être appréciés, vu l'incertitude sur cette nationalité.
B. En date du 26 août 2016, A._______ a déposé une seconde demande de réexamen, concluant à nouveau à l'octroi de l'admission provisoire. Elle a soutenu que la représentation tanzanienne n'avait pas effectué les recherches complémentaires nécessaires à la reconnaissance de sa nationalité. Par ailleurs, l'intéressée se trouvait mère d'une enfant, dont le père avait été entretemps renvoyé en Gambie ; dans ce contexte, elle affronterait des difficultés de réintégration importante en cas d'exécution du renvoi, vu son long séjour en Suisse et l'absence de tout réseau social et familial.
C. Par décision du 30 octobre 2017, le SEM a rejeté la demande, l'intéressée pouvant se réintégrer, avec son enfant, tant en Ouganda qu'en Tanzanie ; en outre, la requérante ayant dissimulé son origine, l'absence d'un réseau familial susceptible de la soutenir n'était pas établie.
D. Interjetant recours contre cette décision, le 29 novembre 2017, A._______ a maintenu ses conclusions, requérant la prise de mesures provisionnelles, ainsi que l'assistance judiciaire totale. Elle a fait valoir que sa nationalité tanzanienne n'était pas confirmée. Par ailleurs, elle ne serait pas en mesure de se réinsérer, vu l'absence de soutien familial, le soin d'une enfant et son état de santé perturbé. Enfin, sa fille serait menacée d'excision, ainsi qu'elle-même l'avait été, la législation ougandaise réprimant cette pratique n'étant pas appliquée dans les faits.
L'intéressée a joint à son recours deux rapports médicaux des (...) et (...) novembre 2017, posant le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et d'état dépressif sévère, et contre-indiquant un retour en raison du traitement engagé. Quant à l'enfant B._______, selon rapport du (...) novembre 2017, elle présente un léger retard moteur, qui a motivé (selon document annexe) son signalement au Service cantonal de protection des mineurs.
E. Par décision incidente du 5 décembre 2017, le Tribunal a rejeté les requêtes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire, le recours étant manifestement dénué de chances de succès.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7).
2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). Dans ce contexte, et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond.
Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée") (ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit., p. 283-284).
2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.).
2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).
3.1 En l'espèce, il n'est pas assuré que la demande ait été déposée dans les trente jours suivant la découverte des motifs de réexamen, selon la nature précise de ceux-ci et leur interprétation, point sur lequel il sera revenu plus bas ; la recevabilité de la demande n'est donc pas établie.
Toutefois, vu le caractère manifestement infondé des motifs soulevés, cette question peut rester indécise.
3.2 Sur le fond, la première question qui se pose est donc de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés de la recourante à ce moment, ou de faits dont elle ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque.
La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.
3.3 En premier lieu, le Tribunal doit constater que la recourante a sciemment dissimulé sa véritable nationalité, en prétendant être d'origine ougandaise.
En effet, en deux occasions ([...] février 2010 et [...] décembre 2011), la représentation diplomatique de l'Ouganda a considéré que l'intéressée n'était pas ressortissante ougandaise ("the person is definitely not an ugandan national"), la première fois à la suite de recherches menées en Ouganda, et la seconde fois à la suite d'un entretien avec elle. En revanche, la représentation tanzanienne, également sur la base d'un entretien personnel, a admis, dans son rapport du (...) février 2012 contresigné par la recourante, que celle-ci était ressortissante de la Tanzanie, des recherches complémentaires devant encore être menées ("the person is a tanzanian national, following further research has to be conducted").
Dans cette mesure, le premier motif de réexamen soulevé, à savoir l'incertitude sur la nationalité, n'est pas fondé. L'intéressée tire argument des termes du rapport diplomatique cité ci-dessus, selon lequel des recherches doivent encore avoir lieu ; toutefois, cet élément ne remet pas en cause le constat clair de sa nationalité. En outre, il apparaît que c'est avant tout le manque de coopération de l'intéressée, et son attitude d'obstruction, qui ont empêché la délivrance de documents de voyage et l'exécution du renvoi d'être menée à chef.
A cela s'ajoute que le motif en cause, qui pouvait être soulevé dès 2012, a déjà été examiné à l'occasion de la première procédure de réexamen, dans des termes analogues ; déjà connu, et maintenant invoqué bien après l'expiration du délai de trente jours prévu par la loi, il se révèle donc à double titre irrecevable.
En outre, la nationalité de l'intéressée étant établie, il en résulte que son récit relatif aux événements prétendument vécus en Ouganda, et donc les motifs d'asile invoqués, ne sont pas vraisemblables, ainsi que le SEM et le Tribunal l'avaient déjà constaté lors des procédures précédentes.
3.4 Sont également allégués, à titre de motifs de réexamen, la naissance de l'enfant de la recourante, le 14 avril 2016, et le renvoi de son père en Gambie, à une date indéterminée. Quand bien même la demande est postérieure de plus de trente jours à la date de la naissance, le Tribunal admet que ces deux motifs se réfèrent à un même contexte général et n'en constituent en réalité qu'un seul ; en conséquence, la demande est recevable sur ce point.
L'intéressée considère que le soin de son enfant est de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi, vu l'absence dans son pays de tout soutien social et familial. Toutefois, comme déjà relevé, les motifs d'asile en rapport avec l'Ouganda ne sont pas crédibles, et il en va logiquement de même du contexte familial décrit par l'intéressée, directement lié à ces motifs. Dès lors, faute d'indice dans ce sens, il n'y a aucune raison d'admettre qu'elle serait, en cas de retour en Tanzanie, dénuée de toute assistance ou aide familiale.
3.5 Quant à l'état de santé de la recourante, et au risque d'excision menaçant son enfant, il s'agit là de points qui n'ont été soulevés qu'au stade du recours, dont le SEM n'a pas eu connaissance ; le Tribunal ne peut ainsi les prendre en considération, leur appréciation devant avoir lieu dans le cadre d'une autre procédure de réexamen, accordant ainsi à l'intéressée la garantie d'une seconde instance.
Il n'est toutefois pas inutile de relever que l'argument de l'excision apparaît avoir été articulé pour les besoins de la cause, dans la mesure où l'intéressée avait déjà invoqué ce motif en ce qui la concernait, et que celui-ci avait été jugé invraisemblable. A cela s'ajoute que l'enfant et sa mère sont appelés à retourner en Tanzanie, si bien que les développements de l'acte de recours sur les risques encourus en Ouganda sont dénués de pertinence.
3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit être rejeté.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée le 20 décembre 2017.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa