Asile (sans renvoi - demande multiple) ; décision du SEM du 29 août 2025.
Entscheiddatum: 17.10.2025Publikationsdatum: 29.10.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6765/2025
Arrêt du 17 octobre 2025 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Algérie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans renvoi - demande multiple) ; décision du SEM du 29 août 2025.
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 7 novembre 2022,
la décision du 6 décembre 2023, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 18 juin 2025, par lequel l'intéressé a demandé la reconsidération de cette décision, au motif que celle-ci avait été prononcée sans qu'il n'ait eu la possibilité de présenter tous les moyens de preuve dont il entendait se prévaloir, requérant en outre la suspension de l'exécution de son renvoi,
les moyens de preuve joints à cette demande sous forme de copies, à savoir, en particulier, des certificats de visite établis par le service de santé de l'ANP (sigle de l'Armée nationale populaire), un « extrait du registre des constations des blessures, infirmités et maladies survenues pendant le service », une ordonnance médicale établie en date du 3 mars 2020 par un psychiatre, un carnet militaire, un compte rendu médical du 28 avril 2021 ainsi que des photographies représentant le requérant en uniforme,
la décision du 29 août 2025, notifiée le 1er septembre suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant et rejeté la demande précitée, la qualifiant de demande d'asile multiple,
le recours interjeté contre cette décision, daté du 4 septembre 2025 et réceptionné, le 8 septembre suivant, par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut à l'annulation de celle-là ainsi qu'au « réexamen de son statut d'asile ou de protection », requérant en outre l'annulation de son expulsion,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir proche une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu'à l'appui de sa demande du 18 juin 2025, le requérant a fait valoir qu'il n'avait pas eu la possibilité, dans le cadre de la précédente procédure, de se procurer différents documents, dont des moyens de preuve relatifs à son engagement de six années au sein de l'armée algérienne dans des zones de combats, des rapports médicaux attestant son affection psychique due à un traumatisme de guerre ainsi que des pièces relatives à des menaces par des groupes extrémistes, qui le considéreraient comme un traître suite à sa démobilisation,
qu'il a soutenu courir un risque de représailles de la part de groupes armés, en raison de ses activités militaires passées, craignant d'être enlevé, torturé, voire tué, sans qu'une protection étatique ne soit possible,
qu'il a en outre indiqué souffrir d'affections psychiques graves, consécutives à ses activités militaires, pouvant conduire à une décompensation psychique, voire au suicide, en cas de renvoi,
qu'à l'appui de sa demande, l'intéressé a remis plusieurs documents attestant son engagement passé au sein de l'ANP,
que dans sa décision du 29 août 2025, le SEM a considéré que l'acte du 18 juin 2025 constituait une demande d'asile multiple,
qu'il a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, ayant estimé que celui-ci n'était pas fondé à se prévaloir d'une crainte de subir des préjudices sérieux au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'il a relevé que si un ancien membre de l'ANP pouvait être exposé à une menace résiduelle dans certaines zones sensibles, surtout s'il était publiquement connu pour son passé militaire ou s'il avait occupé un rôle de premier plan, il n'était plus une cible systématique en Algérie, comme cela avait pu être le cas dans les années 1990 à 2000,
qu'il a souligné que l'intéressé lui-même n'était pas publiquement connu et n'avait pas occupé de rôle de premier plan,
qu'il a retenu que le seul fait d'avoir servi par le passé dans l'ANP ne suffisait pas à rendre hautement probable un risque d'être exposé à des actions de la part de groupes terroristes en cas de retour en Algérie,
qu'enfin, il a relevé que les problèmes de santé du requérant n'étaient pas déterminants en matière d'asile,
que dans son recours, l'intéressé soutient qu'il risque la mort en cas de retour en Algérie, au motif qu'il a combattu des groupes terroristes pendant son service militaire,
que ceux-ci le chercheraient et voudraient le tuer,
qu'il ajoute que son état de santé psychologique est critique et nécessite d'être traité en Suisse,
qu'enfin, le recourant estime que les moyens de preuve produits n'ont pas été suffisamment examinés par le SEM,
que cela étant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'il ne ressort du dossier aucun élément concret permettant de considérer qu'un groupe terroriste pourrait s'intéresser au recourant pour le motif invoqué, à savoir en raison de son engagement passé au sein de l'ANP,
que même à admettre qu'il ait combattu de tels groupes dans le cadre de son service militaire, rien ne permet de considérer, compte tenu de la situation prévalant actuellement en Algérie, qu'il ait une raison objective de craindre d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir proche une persécution,
qu'ainsi que le SEM l'a relevé, il n'apparaît pas que le recourant ait occupé un poste important lors de son engagement militaire ou qu'il ait pu se distinguer de manière particulière, au point de pouvoir apparaître comme une personne reconnaissable ainsi qu'indésirable aux yeux de membres de tels groupes, en raison de ses activités au sein de l'ANP,
que le recourant reproche certes au SEM de ne pas avoir suffisamment examiné les moyens de preuve produits,
qu'il n'indique toutefois pas de quels éléments supplémentaires l'autorité intimée aurait dû, selon lui, tenir compte dans l'examen de sa demande d'asile,
que ni l'engagement passé de l'intéressé au sein de l'ANP ni les problèmes de santé dont il aurait pu souffrir dans ce cadre n'ont été mis en doute,
qu'à la lecture de la décision entreprise, le SEM a établi l'état de fait pertinent de la cause de manière complète et correcte (art. 106 al. 1 let. b LAsi),
que par ailleurs, l'argument du recourant relatif à son état de santé psychique ainsi que la nécessité de suivre un traitement en Suisse n'est pas déterminant en matière d'asile,
que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
que le recours ne contient du reste aucun argument à même d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'au regard de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
que toutefois, aux termes de l'art. 32 al. 1 let. d de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé par le SEM lorsque le requérant d'asile fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a du code pénal, ce qui est le cas en l'occurrence,
qu'en effet, par jugement du (...), le Tribunal de district (Bezirkgericht) de B._______ a prononcé une expulsion du territoire suisse d'une durée de 12 ans,
qu'entré en force, ce jugement est exécutoire,
que c'est donc à bon droit que le SEM a retenu qu'il ne devait pas se prononcer sur la question du renvoi, l'exécution de l'expulsion pénale incombant dans ce cas de figure aux autorités cantonales compétentes,
que la conclusion du recourant tendant à « arrêter l'expulsion » est dès lors irrecevable,
que s'avérant pour le reste manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'enfin, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida
Expédition :